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27/02/2013 | FRANCE | N°12-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;
Attendu, selon le jugemen

t attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;
Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'établissement Peugeot sport ; que ce protocole prévoyait l'envoi à chaque électeur, à son domicile par courrier simple et sur sa messagerie professionnelle, d'un code PIN secret et d'un mot de passe pour s'authentifier sur le serveur dédié au vote électronique ; que les élections se sont déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011 ; que l'union locale CGT de Vélizy et de sa région a saisi le 24 octobre le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;
Attendu que pour débouter l'union locale de sa demande, le tribunal retient qu'il n'est justifié d'aucune contestation de salariés qui n'auraient pas pu voter parce que leur vote aurait déjà été émis ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'envoi de leurs codes personnels d'authentification sur la messagerie professionnelle des salariés, sans autre précaution destinée notamment à éviter qu'une personne non autorisée puisse se substituer frauduleusement à l'électeur, n'était pas de nature à garantir la confidentialité des données ainsi transmises, ce dont il résultait que la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à l'union locale CGT de Vélizy et sa région la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT de Vélizy et sa région

Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'Union locale CGT de VELIZY de sa demande d'annulation des élections des représentants au comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement PEUGEOT SPORT de la société PEUGEOT SA s'étant déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011,
AUX MOTIFS QUE sur l'expertise du système électronique, selon les dispositions de l'article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2324-4 à R.2324-7 et que le rapport de l'expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'accord d'entreprise sur le vote électronique reprend ces dispositions et précise, en son article 2 que l'expertise sera réalisée par un organisme tiers et que les conclusions de cette expertise seront « communiquées aux organisations syndicales qui négocieront localement les protocoles électoraux avant qu'ils ne soient soumis à leur signature. Elles seront tenues à la disposition de la CNIL » ; qu'il est constant et non contesté que les organisations syndicales ont toutes été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral, lequel précise, en préambule qu' « après avoir vérifié la fiabilité du dispositif et consulté les organisations syndicales, il a été décidé de retenir les services proposés par le prestataire Election Europe, lequel utilise les dernières technologies en matière de chiffrement et de signature assurant ainsi une facilité d'accès à un vote totalement sécurisé. Par ailleurs ce prestataire avait déjà été retenu lors des élections professionnelles de Vélizy en 2007 » ; qu'il résulte de ce qui précède que les organisations syndicales ont été informées que l'expertise devait leur être communiquée au moment de la négociation du protocole et en tout cas avant sa signature ; qu'or les deux syndicats requérants, qui prétendent que cette communication n'a pas été faite, n'expliquent pas la raison pour laquelle ils ne l'ont pas sollicitée lorsque les services proposés par le prestataire ELECTION EUROPE leur ont été présentés, ainsi que cela était prévu par l'accord ; qu'en signant le protocole sans émettre aucune réserve, le syndicat SDMY-CFTC a nécessairement admis que les conditions prévues par l'accord relatives à l'expertise avaient été respectées, et donc que les résultats de cette expertise lui avaient été communiques, au moins oralement ; qu'il en va de même pour le Syndicat UL CGT de VELIZY lequel, s'il n'a pas signé le protocole, n'a toutefois formulé aucune réserve alors même qu'il était informé que le scrutin se ferait par voie électronique, au moyen du système proposé par le prestataire Election Europe qui lui avait été préalablement été présenté ; que ces réserves peuvent être présentées jusqu'au dépôt de la liste de candidature, laquelle clôt les contestations sur le protocole électoral ; que force est de constater qu'avant cette date, aucune contestation ni même observation n'a été formulée relative à la non communication du rapport d'expertise ; que quant aux déclarations du Syndicat UL CGT de Vélizy, selon lesquelles le rapport d'expertise n'aurait jamais été réalisé, il s'agit là d'une simple affirmation que rien ne vient étayer, étant rappelé que la mise en place d'un vote électronique doit être déclarée auprès de la CNIL et que le rapport d'expertise, selon le texte susmentionné, est mis à sa disposition ; Que sur la confidentialité des votes, le protocole électoral indique que chaque électeur reçoit du prestataire, un code PIN secret et un mot de passe, à son domicile par courrier simple et sur sa boîte mail, et peut voter ainsi en toute confidentialité sur le site web sécurisé créé pour l'occasion ; qu'il précise que le flux de vote et celui de l'identification de l'électeur seront séparés en sorte que l'opinion émise par l'électeur sera cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée, sans lien aucun avec le fichier d'authentification des électeurs ; qu'à supposer, donc, que la direction soit parvenue à s'emparer des données confidentielles du salarié en s'introduisant subrepticement dans sa boîte mail, le syndicat n'explique pas comment elle a pu les utiliser pour prendre connaissance de son vote crypté et immédiatement stocké dans l'urne après avoir été émis ; que le Syndicat UL CGT de Vélizy a expliqué, lors de l'audience, que l'employeur ou l'un de ses représentants pouvait, après avoir pris connaissance des données confidentielles, voter à la place du salarié ; qu'il reste qu'il n'est justifié d'aucune contestation de salariés qui n'aurait pas pu voter parce que leur vote aurait déjà été émis ; qu'aussi en l'absence de tout élément qui permette de d'établir que la confidentialité de transmission des codes n'a pas été respectée, les simples allégation du syndicat ne peuvent constituer un motif d'annulation des élections ; que par ailleurs, aucune disposition n'impose la présence d'isoloirs pour assurer la confidentialité du vote électronique ;Que sur la propagande électorale, les candidats aux élections doivent pouvoir organiser dans les conditions fixées par le protocole électoral et dans le respect des principes généraux du droit électoral ; que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, s'agissant du premier tour, si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; que le Syndicat SDMY-CFTC verse aux débats deux courriers électroniques adressés par Monsieur X... et reçus par Messieurs Paolo Y... et Gérard Z... le 8 septembre 2011 sur leur boîte mail professionnelle, pour vanter les mérites du comité d'entreprise sortant ; que les syndicats requérants prétendent que cet envoi a été fait en violation des dispositions de l'accord sur l'exercice du droit syndical ; que sue selon ledit accord, « les parties conviennent que sont notamment interdites les pratiques suivantes : diffusion de tracts et messages personnalisé aux salariés autres que ceux titulaires d'un mandat désignatif ou électif, pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau interne » ; que lors de l'audience, Monsieur Y... a indiqué qu'il avait reçu ce mail en étant simplement adhérent de la CFTC mais dépourvu de mandat que la Fédération FO, par la note en délibéré contestée, a fait savoir au tribunal que Monsieur Y... était candidat CFTC aux élections professionnelles, observation en toute hypothèse inopérante dès lors qu'elle ne permet pas d'établir que l'intéressé avait effectivement un mandat lorsque le mail lui a été envoyé ; qu'il reste que cet envoi ne peut suffire à caractériser une propagande électorale illégale ; que le protocole électoral interdit toute propagande électorale à compter de la date d'ouverture du scrutin, soit le 29 septembre 2011 et ne comporte aucune autre restriction ; que l'interdiction d'envoi de messages sur les adresses professionnelles est interdite par l'accord non pour des raisons de propagande mais pour des raisons de sécurité ; qu'enfin, compte tenu des scores obtenus par les deux syndicats requérants aux élections du comité d'entreprise, et des écarts de voix entre chacun des candidats dans les trois collèges, il n'apparaît pas que cet envoi ait eu une incidence sur le résultat des élections, le caractère représentatif des organisations syndicales dans l'entreprise, ni sur le droit d'un candidat d'être désigné délégué syndical ; que les résultats ont été en effet les suivants :

- 1er collège : un siège à pourvoir, 46 suffrages valablement exprimés, 31 voix pour FO, 9 pour la CGT, 4 pour la CFDT et 2 pour la CFTC (à peu près les mêmes proportions our les suppléants) ;
- 2ème collège : trois sièges à pourvoir, 65 SVE, 44 voix pour FO, 4,5 (moyenne) pour la CGT et 13 pour la CFTC (pour les suppléants, les moyennes sont de 41 pour FO, 5 pour la CGT et 11 pour la CFTC sur un total de 63 SVE) ;
- 3ème collège : un siège à pourvoir, 50 SVE, 32 voix pour FO, 12 pour la CFTC et 6 pour la CFDT (suppléants : 45 SVE, 35 pour FO, 15 pour la CFTC) ;
Que concernant l'affichage d'un tract sur le panneau ad hoc, il est interdit, selon le protocole, à compter du jour du jour du scrutin ; qu'en l'espèce, des réserves ont été précisément émises par le syndicat UL CGT de Vélizy sur les procès-verbaux des élections concernant cet affichage, dont une photo est versée au dossier ; que l'examen de cette photo ne permet pas cependant de déceler de quelconques propos diffamatoires vis-à-vis d'autres organisations syndicales, le tract se bornant à faire l'apologie du comité sortant ; que compte tenu des scores susmentionnés, il n'apparaît pas que ce tract était susceptible de modifier le résultat des élections ni d'avoir été déterminant pour la représentativité des organisations syndicales ou des candidats ; …qu'il convient, au vu de ce qui précède, débouter l'UL CGT, le syndicat SDMY-CFTC et Monsieur A... de leur demande d'annulation ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2324-4 à R.2324-7 du même code et que le rapport de l'expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 sur l'organisation du vote électronique au sein de certains établissements de la société PCA prévoyait que le prestataire serait tenu d'apporter ce rapport d'expertise indépendant, réalisé par un organisme tiers, sur l'application de son système de vote à l'opération de vote à organiser, les conclusions de cette expertise devant être communiquées aux organisations syndicales avant la signature des protocoles d'accord électoraux ; qu'il en résulte que tout syndicat était recevable à invoquer comme cause d'irrégularité entachant les élections le non-respect de ces dispositions légales et conventionnelles ; qu'en retenant, pour écarter la contestation soulevée par le syndicat CGT relative à l'inexécution par l'employeur de son obligation de transmettre l'expertise du système informatique de vote électronique, que ce syndicat, s'il n'avait pas signé le protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011, n'avait toutefois formulé aucune réserve à ce sujet lors de la présentation de ses listes de candidats, pour en déduire qu'il avait nécessairement admis que les résultats de l'expertise discutée lui avaient été communiqués, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ;
ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans avoir relevé l'existence d'aucune clause du protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011 faisant état d'une communication aux organisations syndicales des conclusions du rapport d'expertise effectivement réalisée, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à affirmer que les déclarations de l'Union Locale CGT selon lesquelles le rapport d'expertise émanant d'un organisme tiers n'aurait jamais été réalisé constituaient une simple affirmation que rien ne venait étayer sans s'expliquer sur le fait qu'aucun rapport d'expertise du système de vote électronique choisi par la société PEUGEOT, témoignant de sa fiabilité, n'avait été versé aux débats, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résulte des articles R.2314-9, R.2314-10, R.2324-5 et R.2324-6 du Code du travail que le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes et que ces données sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ; qu'après avoir constaté que le code secret et le mot de passe de chaque électeur lui avaient adressés par la société prestataire à son domicile mais également sur sa boite mail professionnelle, soit sans aucune garantie de confidentialité, le Tribunal d'instance qui a rejeté cette cause d'irrégularité du scrutin invoquée par le syndicat CGT au motif inopérant que ce dernier ne démontrait pas comment l'employeur aurait pu avoir connaissance du contenu du vote crypté des électeurs, a violé les articles précités ;
ALORS QUE CINQUIEME PART QU'il résulte des dispositions de l'article L.2142-6 du Code du travail que la diffusions de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à disposition des salariés n'est possible qu'à la condition , soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise ; qu'après avoir constaté que plusieurs salariés avaient reçu avant les élections sur leur boite mail professionnelle des courriers électroniques vantant les mérites du comité d'entreprise sortant, lequel était composé de candidats se présentant exclusivement sur une liste Force Ouvrière et avoir retenu que cette pratique était expressément interdite par l'article 2 de l'accord sur l'exercice du droit syndical conclu au sein de l'entreprise le 22 décembre 2009, le Tribunal qui a néanmoins considéré qu'un tel envoi ne caractérisait pas une propagande illégale au motif que le protocole d'accord préélectoral ne comportait aucune restriction à cet égard, a violé l'article 2 de l'accord précité, ensemble l'article L.2142-6 du Code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si la direction de l'établissement PEUGEOT SPORT en tolérant l'envoi par le syndicat FO de courriers électroniques de propagande sans informer les autres organisations syndicales de cette nouvelle possibilité technique de communication avec les électeurs, n'avait pas manqué à l'obligation de neutralité à laquelle il était tenu, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2147-1 et les principes généraux du droit électoral ;
ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer que compte tenu des scores obtenus par le syndicat requérant et des écarts de voix entre chacun des candidats, il n'apparaissait pas que l'envoi illicite de courriers électroniques de propagande et l'affichage illégal d'un tract par le syndicat FO le jour du scrutin aient eu une incidence sur le résultat des élections et sur la détermination de la qualité représentative des organisations syndicales sans s'expliquer sur le fait, invoqué devant lui, qu'il n'avait manqué que deux voix à l'Union Locale CGT de Vélizy pour atteindre le score légal de 10% exigé pour établir sa représentativité au sein de l'établissement PEUGEOT SPORT, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2122-1 et des articles L.2314-21 et L.2324-19 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16789
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°12-16789


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16789
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