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27/02/2013 | FRANCE | N°12-16328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-16328


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 2012), que les sociétés Alstom transport, CDC projets urbains et Groupe Investimo ont signé, le 27 décembre 2005, un protocole d'accord ayant pour objectif de participer à un projet d'achat d'un ensemble immobilier en vue de sa vente au bénéfice d'une société à créer, que ces sociétés ont constituée, le même jour, sous le nom de Tarbes industries, avec promesse de vente de l'ensemble immobilier ; que les parties ont inséré au protocol

e, une clause compromissoire en cas de litige relatif à son interprétation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 2012), que les sociétés Alstom transport, CDC projets urbains et Groupe Investimo ont signé, le 27 décembre 2005, un protocole d'accord ayant pour objectif de participer à un projet d'achat d'un ensemble immobilier en vue de sa vente au bénéfice d'une société à créer, que ces sociétés ont constituée, le même jour, sous le nom de Tarbes industries, avec promesse de vente de l'ensemble immobilier ; que les parties ont inséré au protocole, une clause compromissoire en cas de litige relatif à son interprétation, sa validité et/ou son exécution ; que la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations venant aux droits de CDC projets urbains ont assigné les sociétés Groupe Investimo et Tarbes industries devant un tribunal de commerce pour que soit ordonnée la dissolution de la société Tarbes industries ; que la société Groupe Investimo ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction en invoquant la clause compromissoire, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral, a invité les parties à mieux se pourvoir et débouté la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes relatives au fond ;
Sur le premier moyen, pris en toutes ses branches :
Attendu que la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit d'un tribunal arbitral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la dissolution judiciaire d'une société commerciale, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce ; qu'en refusant de constater l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire à une action, dont aucun tribunal arbitral n'était encore saisi et qui, tendant à voir constater la dissolution de la SAS Tarbes industries, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 210-15 du code de commerce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que l'application d'une clause compromissoire est limitée aux litiges relatifs au contrat visé par cette clause ; que la clause compromissoire stipulée au protocole d'accord, par lequel les parties s'étaient engagées à créer la société Tarbes industries et qui ne comportait aucune stipulation concernant la dissolution de cette société, régissait, suivant ses propres termes, les seuls litiges relatifs « à l'interprétation, la validité et/ou l'exécution » de ce protocole ; qu'en refusant de constater l'inapplicabilité manifeste de cette clause à un litige distinct qui ne portait pas sur la création mais, au contraire, sur la seule dissolution de la SAS Tarbes industries, dont les statuts, ne comportant aucune clause compromissoire, stipulaient que toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation concernant l'interprétation ou l'exécution de ces statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, serait soumise au tribunaux compétents dans les conditions de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la demande formée par la société Alstom transports et par la CDC tendait exclusivement à voir constater la dissolution de la société Tarbes industries en conséquence de l'impossibilité de réaliser son objet social, et ne portait ni sur l'existence ni sur l'exécution du protocole d'accord, dont aucune stipulation ne régissait la dissolution de cette société ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en tout état de cause, l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire au litige porté devant une juridiction d'Etat s'apprécie au regard de l'objet de ce seul litige ; qu'en retenant que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au litige relatif à la dissolution de la société Tarbes industries en conséquence de l'impossibilité de réaliser son objet social, dès lors qu'il existait par ailleurs, entre les parties, un litige distinct, portant sur l'exécution du protocole, dont aucune juridiction n'a été, à ce jour, saisie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1448 du code de procédure civile ;
Mais, attendu que l'arrêt constate qu'une clause d'arbitrage figure dans le protocole d'accord du 27 décembre 2007 pour régler les différends et litiges relatifs à son interprétation, sa validité et /ou l'extinction du pacte et qu'en cas de contradiction entre les statuts de la société Tarbes industries et le protocole, les parties ont prévu que les termes de celui-ci prévaudraient ; qu'en retenant que le litige sur la disparition de l'objet social de cette société porte sur l'existence même du protocole d'accord signé en vue de créer une société commune, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, pu en déduire, les dispositions de l'article R. 210-15 du code de commerce ne rendant pas manifestement inapplicable une telle clause, que le tribunal de commerce n'était pas compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations font grief à l'arrêt, après renvoi des parties à mieux se pourvoir, de confirmer le jugement qui les a déboutées de leurs demandes relatives au fond ;
Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des énonciations de l'arrêt, que la cour d'appel a confirmé le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle, dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la mention « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions », est remplacée par la mention suivante « confirme le jugement en toutes ses dispositions autres que celles déboutant la société Alstom Transport et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes relatives au fond » ;
Condamne la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alstom transport et de la Caisse des dépôts et consignations et les condamne à payer à la société Groupe Investimo la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, en ce qu'il avait dit recevable et fondée l'exception de compétence formée par la SCI Groupe Investimo, déclaré le Tribunal de commerce incompétent au profit du Tribunal arbitral désigné par l'Association française d'arbitrage, invité les parties à mieux se pourvoir auprès de l'instance appropriée et débouté la Caisse des dépôts et Consignations et la SA Alstom Transport de leurs demandes relatives au fond ;
AUX MOTIFS QUE la communauté d'agglomération du grand Tarbes (CAGT) a posé dès 2003 les principes d'orientation générale de l'aménagement de l'Est de l'agglomération à travers trois volets importants et interdépendants qui sont la pérennisation du site d'ALSTOM TRANSPORT, l'aménagement de la pénétrante Sud-Est et l'aménagement de la ZAC de Séméac-Soues à l'échangeur Est de l'A64 ; que dans le même temps, la société ALSTOM TRANSPORT souhaitant réduire son endettement, a envisagé de céder une partie de l'ensemble immobilier d'environ 30 ha dont elle était propriétaire sur les communes de Séméac et Soues, et de réorganiser ses activités sur une superficie d'environ 8 ha, projet susceptible de s'inscrire dans le plan de développement de Tarbes-Est ; que c'est dans ce contexte qu'entre la société ALSTOM TRANSPORT, le Groupe INVESTIMO, dirigée par Monsieur Jacques X... et spécialisé notamment dans la réalisation d'immobilier commercial, et la société CDC PROJECTS URBAINS, structure de portage des participations immobilières d'intérêt général de la CDC, se sont nouées des relations ensuite desquelles a été signé le 27 décembre 2005, un protocole d'accord ayant pour objectif de parvenir à la mise en oeuvre du projet de vente de l'ensemble immobilier au bénéfice d'une société à créer entre les trois parties dans des conditions optimum pour permettre à ALSTOM de poursuivre ses activités, réorganiser l'articulation entre ALSTOM, le centre de recherche Pearl 2, les principaux prestataires et fournisseurs et le restaurant inter-entreprises, permettre à la CAGT de retrouver un pôle industriel moderne et se doter d'une entrée d'agglomération valorisante, de permettre la réalisation d'une voie désenclavant le Sud-Est de l'agglomération et d'un pôle commercial et d'activités attractif ; que ce protocole précise les conditions de leur participation respective au projet en définissant notamment l'objet et le fonctionnement de la société à créer entre elles, les obligations d'INVESTIMO, responsable opérationnel des travaux, les principales conditions de l'acquisition de l'ensemble immobilier et préalables au démarrage des travaux étant définies dans la promesse de vente consentie par la société ALSTOM à la SCI GROUPE INVESTIMO, les parties s'engageant chacune pour ce qui la concerne à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du protocole ; que le protocole prévoit également (articles 21-1 et 21-2) en cas de litige relatif à son interprétation, sa validité et/ou à son exécution, le recours à l'arbitrage, conformément au règlement de l'Association Française d'Arbitrage, à défaut de règlement amiable du litige dans les 60 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de la partie invoquant l'existence du litige ; que les parties ont donc constitué le jour même, la SAS TARBES INDUSTRIES ayant pour objet l'acquisition de l'ensemble immobilier, la revente de certaines parts, les travaux de restructuration sur les parties conservées, l'obtention de la propriété des terrains situés autour de l'ensemble immobilier nécessaires au dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre du projet d'aménagement autour de l'échangeur autoroutier Tarbes-Est et d'une manière générale la réalisation de toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à son objet ; que l'article 27 de ses statuts prévoit que toute contestation qui pourrait s'élever entre les associés, entre la société et les associés concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, sera soumise aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun ; que Monsieur Jacques X... a été désigné comme président de la nouvelle société, pour une durée de 4 ans à compter de son immatriculation, en date du 11 mai 2006 ; que suivant acte authentique également du 27 décembre 2005, la SA ALSTOM TRANSPORT a consenti à Monsieur X..., agissant pour le compte de la société en formation TARBES INDUSTRIES, une promesse de vente portant sur l'ensemble immobilier au prix de 10.000.000 €, pour un délai expirant le 29 juin 2007 et sous réserve de diverses conditions suspensives dont notamment, la décision d'acquérir la zone 3 par la CAGT ou une autre collectivité territoriale au prix de 800.000 €, l'approbation du dossier de réalisation d'une ZAC publique à vocation commerciale par la CAGT au plus tard le 29 juin 2007, l'obtention d'un permis de construire de la zone 1 délivré au bénéficiaire au plus tard le 28 février 2007 et d'un financement bancaire à justifier au plus tard le 31 mai 2007, la signature au plus tard le 30 juin 2006 entre la société et la CAGT d'une convention portant sur le secteur à vocation commerciale de la ZAC ou à défaut l'obtention a plus tard le 30 juin 2007 d'une autorisation d'exploitation commerciale purgée de recours portant sur diverses activités de commerce de détail, la résiliation des baux existants et la régularisation d'un bail au profit de la société CEGELEC SUD OUEST suivant avant-projet annexé ; qu'invoquant la non levée des conditions suspensives privant ainsi la société TARBES INDUSTRIES de l'activité constituant la raison de sa création, ainsi que des dysfonctionnements en l'absence d'accord des associés, empêchant la reconduction du mandat de Monsieur X... à ses fonctions de dirigeant et l'impossibilité de déposer les comptes, la société ALSTOM TRANSPORT et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC), venant aux droits de la société CDC PROJECTS URBAINS, ont par acte d'huissier du 6 janvier 2011 fait assigner la SCI GROUPE INVESTIMO et la SAS TARBES INDUSTRIES devant le Tribunal de commerce de Tarbes pour voir notamment constater éteint l'objet social et la disparition de l'affectio societatis, ordonner la dissolution de la société TARBES INDUSTRIES et nommer un mandataire afin de procéder à sa liquidation (…) ; que le protocole signé le 27 décembre 2005 fixant les droits et obligations des parties au regard du projet convenu entre elles, prévoit en son article relatif au règlement des différends ou litiges : « 21.1 En cas de différend ou litige relatif à l'interprétation, la validité, et/ou à l'exécution du présent pacte, les parties au litige s'efforceront de parvenir à un règlement amiable du litige en cause dans le cadre d'une réunion à laquelle participeront des représentants des directions générales des parties. Tout litige qui ne serait pas réglé dans les conditions précitées à l'intérieur d'un délai de 60 jours à compter de la réception par l'autre partie (ou les autres parties) au litige d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant de la partie évoquant l'existence du litige, sera tranché dans les conditions de l'article 21. 2 ci-après à l'initiative de la partie la plus diligente. 21.2 Sous réserve des dispositions de l'article 21.1 ci-dessus, tout litige entre les parties sera résolu par voie d'arbitrage conformément au règlement de l'Association Française d'Arbitrage auquel les parties déclarent adhérer » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe effectivement un litige entre les parties, portant sur l'exécution du protocole, la SCI GROUPE INVESTIMO faisant grief à ses partenaires de ne pas avoir mis en oeuvre tout ce qui était nécessaire pour lui donner son .plein effet, d'avoir enfreint leur obligation de l'exécuter de bonne foi et agi contre l'intérêt social de la société TARBES INDUSTRIES ; que la SCI GROUPE INVESTIMO a finalement mis en oeuvre, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2011, la procédure préalable de règlement amiable prévue à l'article 21 et ce en invoquant, comme elle l'avait déjà fait préalablement au travers des échanges de correspondances qui avaient précédé, le changement de position d'ALSTOM TRANSPORT qui a renoncé au projet initial compte tenu de l'amélioration de sa situation financière, pour y substituer un projet lui apportant plus de la moitié du prix initial en liquidités, le fait qu'ALSTOM TRANSPORT ait concouru à l'éviction de TARBES INDUSTRIES au lieu de s'y opposer et créé de concert avec la CDC des difficultés dans la gestion de TARBES INDUSTRIES en refusant de renouveler le mandat de son président et en cherchant à imposer à ce dernier la conclusion d'un protocole transactionnel, ce qui a entraîné l'absence de dépôt des comptes sociaux dont elles ont tiré argument pour agir en justice ; que la SCI GROUPE INVESTIMO indique à l'occasion du litige qu'elle a élevé dans les conditions sus rapportées, qu'à défaut de règlement amiable dans les délais impartis, elle "sollicitera du tribunal arbitral la réparation du préjudice résultant tant pour TARBES INDUSTRIES que pour elle de l'éviction de TARBES INDUSTRIES du projet de restructuration de l'usine d'ALSTOM TRANSPORT et de réalisation de l'ensemble immobilier commercial " ; que les appelantes soutiennent cependant qu'il n'existe pas de litige relativement à leur demande principale tendant à la dissolution de la société TARBES INDUSTRIES au motif de la disparition de son objet social, demande fondée sur l'article des statuts de ladite société stipulant que toute contestation qui pourrait s'élever entre les associés, entre la société et les associés concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, notamment au sujet des affaires sociales, sera soumise aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun ; qu'il y a lieu de rappeler que selon ses statuts la société TARBES INDUSTRIES a pour objet de : « - procéder à l'acquisition de l'ensemble foncier immobilier d'une superficie de 30 ha environ appartenant à ALSTOM TRANSPORT SA et situé sur les communes de Séméac et Soues, ci-après dénommé l'ensemble immobilier, - procéder à la revente de certaines parties de l'ensemble immobilier, en l'état ou après avoir effectué, fait effectuer par des tiers, des travaux de réhabilitation, rénovation, restructuration, démolition, construction, valorisation des mises en conformité... ou aux travaux de restructuration, - procéder à des travaux de restructuration sur les parties de l'ensemble immobilier qui seront conservées par la société, négocier et obtenir des promesses de vente ou la propriété des terrains situés autour de l'ensemble immobilier sur les communes de Séméac, Soues et limitrophes, nécessaires au dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre du projet d'aménagement autour de l'échangeur autoroutier Tarbes- Est, - donner en location certaines parties de l'ensemble immobilier, et procéder à la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autres moyens de l'ensemble immobilier, ainsi que des autres biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, - négocier et signer des financements abus de la réalisation de cet objet, et d'une façon générale, réaliser toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation » ; qu'aux termes du protocole la société TARBES INDUSTRIES n'est autre que l'instrument juridique permettant la mise en oeuvre du projet sur la base duquel les parties ont décidé de s'associer, son objet social constituant l'essence même de cet accord ; que les parties ont clairement voulu assurer la primauté du protocole, son article 22 stipulant en effet qu'en cas de contradiction entre lui et les statuts de la société, les termes du protocole prévaudront et que sauf différend entre les parties, celles-ci procéderont en conséquence aux modifications statutaires qui se révéleraient nécessaires afin de respecter les engagements contractés en application du protocole ; qu'il est impossible de considérer comme l'affirment les appelantes que le constat de la disparition de l'objet social relèverait spécifiquement d'un problème d'exécution des statuts portant sur les affaires sociales de la société TARBES INDUSTRIES, au sens de l'article 27 de ses statuts. alors au contraire que cette question porte directement sur l'existence même de l'accord des parties et du protocole qu' elles ont signé en ce sens en vue de créer une société commune ; qu'il existe un litige portant même sur la disparition de l'objet social puisque la CDC et la société ALSTOM TRANSPORT ont été contraintes de s'adresser à justice aux fins de constat et de dissolution, après que la SCI GROUPE INVESTIMO ait refusé de signer le protocole d'accord qui lui avait était soumis en vue de régler leur différend, cette demande étant discutée au fond par la SCI GROUPE INVESTIMO qui soutient que l'objet social de la société n'est pas éteint, notamment en ce qui concerne le volet commercial du projet nonobstant la caducité de la promesse de vente de l'ensemble immobilier ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction de droit commun de statuer sur ce litige, qui doit être soumis par la CDC et ALSTOM TRANSPORT SA à la procédure préalable de conciliation et ensuite à défaut au tribunal arbitral, conformément aux articles 22.1 et 22.2 du protocole ; qu'il en est de même relativement à la demande de dissolution fondée subsidiairement sur la mésentente entre les associés entraînant disparition de 1'affectio societatis, celle-ci portant pareillement sur l'existence et l'exécution du protocole dont la société est une de ses composantes essentielles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions contractuelles relatives à l'utilisation de la clause compromissoire validée par la loi et la jurisprudence font échec aux dispositions de l'article R. 210-15 du Code de commerce qui prévoient que la dissolution judiciaire de la société est de la compétence du Tribunal de commerce ; que, si les demanderesses CDC et Alstom Transport motivent leur demande par la disparition de l'objet social et les dysfonctionnements consécutifs dans le fonctionnement de la SAS Tarbes Industries, elles ne peuvent méconnaître les difficultés rencontrées dans la conduite du projet industriel : non-levée des conditions suspensives, mise en oeuvre du programme d'aménagement résiduel, conflits d'interprétation (…) ; que ces difficultés relèvent bien « de différends ou litiges relatifs à l'interprétation, la validité et l'exécution du protocole » conclu entre les associés et justifient bien la mise en oeuvre d'une recherche de règlement amiable et à défaut d'une recours à un tribunal arbitral ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la dissolution judiciaire d'une société commerciale, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce ; qu'en refusant de constater l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire à une action, dont aucun tribunal arbitral n'était encore saisi et qui, tendant à voir constater la dissolution de la SAS Tarbes Industries, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 1448 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 210-15 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que l'application d'une clause compromissoire est limitée aux litiges relatifs au contrat visé par cette clause ; que la clause compromissoire stipulée au protocole d'accord, par lequel les parties s'étaient engagées à créer la société Tarbes Industries et qui ne comportait aucune stipulation concernant la dissolution de cette société, régissait, suivant ses propres termes, les seuls litiges relatifs « à l'interprétation, la validité et/ou l'exécution » de ce protocole ; qu'en refusant de constater l'inapplicabilité manifeste de cette clause à un litige distinct qui ne portait pas sur la création mais, au contraire, sur la seule dissolution de la SAS Tarbes Industries, dont les statuts, ne comportant aucune clause compromissoire, stipulaient que toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation concernant l'interprétation ou l'exécution de ces statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, serait soumise au tribunaux compétents dans les conditions de droit commun, la Cour d'appel a violé l'article 1448 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la demande formée par la société Alstom Transports et par la CDC tendait exclusivement à voir constater la dissolution de la société Tarbes Industries en conséquence de l'impossibilité de réaliser son objet social, et ne portait ni sur l'existence ni sur l'exécution du protocole d'accord, dont aucune stipulation ne régissait la dissolution de cette société ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire au litige porté devant une juridiction d'Etat s'apprécie au regard de l'objet de ce seul litige ; qu'en retenant que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au litige relatif à la dissolution de la société Tarbes Industries en conséquence de l'impossibilité de réaliser son objet social, dès lors qu'il existait par ailleurs, entre les parties, un litige distinct, portant sur l'exécution du protocole, dont aucune juridiction n'a été, à ce jour, saisie, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1448 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré, en ce qu'il avait débouté la Caisse des dépôts et Consignations et la SA Alstom Transport de leurs demandes relatives au fond ;
AUX MOTIFS QUE la communauté d'agglomération du grand Tarbes (CAGT) a posé dès 2003 les principes d'orientation générale de l'aménagement de l'Est de l'agglomération à travers trois volets importants et interdépendants qui sont la pérennisation du site d'ALSTOM TRANSPORT, l'aménagement de la pénétrante Sud-Est et l'aménagement de la ZAC de Séméac-Soues à l'échangeur Est de l'A64 ; que dans le même temps, la société ALSTOM TRANSPORT souhaitant réduire son endettement, a envisagé de céder une partie de l'ensemble immobilier d'environ 30 ha dont elle était propriétaire sur les communes de Séméac et Soues, et de réorganiser ses activités sur une superficie d'environ 8 ha, projet susceptible de s'inscrire dans le plan de développement de Tarbes-Est ; que c'est dans ce contexte qu'entre la société ALSTOM TRANSPORT, le Groupe INVESTIMO, dirigée par Monsieur Jacques X... et spécialisé notamment dans la réalisation d'immobilier commercial, et la société CDC PROJECTS URBAINS, structure de portage des participations immobilières d'intérêt général de la CDC, se sont nouées des relations ensuite desquelles a été signé le 27 décembre 2005, un protocole d'accord ayant pour objectif de parvenir à la mise en oeuvre du projet de vente de l'ensemble immobilier au bénéfice d'une société à créer entre les trois parties dans des conditions optimum pour permettre à ALSTOM de poursuivre ses activités, réorganiser l'articulation entre ALSTOM, le centre de recherche Pearl 2, les principaux prestataires et fournisseurs et le restaurant inter-entreprises, permettre à la CAGT de retrouver un pôle industriel moderne et se doter d'une entrée d'agglomération valorisante, de permettre la réalisation d'une voie désenclavant le Sud-Est de l'agglomération et d'un pôle commercial et d'activités attractif ; que ce protocole précise les conditions de leur participation respective au projet en définissant notamment l'objet et le fonctionnement de la société à créer entre elles, les obligations d'INVESTIMO, responsable opérationnel des travaux, les principales conditions de l'acquisition de l'ensemble immobilier et préalables au démarrage des travaux étant définies dans la promesse de vente consentie par la société ALSTOM à la SCI GROUPE INVESTIMO, les parties s'engageant chacune pour ce qui la concerne à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du protocole ; que le protocole prévoit également (articles 21-1 et 21-2) en cas de litige relatif à son interprétation, sa validité et/ou à son exécution, le recours à l'arbitrage, conformément au règlement de l'Association Française d'Arbitrage, à défaut de règlement amiable du litige dans les 60 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de la partie invoquant l'existence du litige ; que les parties ont donc constitué le jour même, la SAS TARBES INDUSTRIES ayant pour objet l'acquisition de l'ensemble immobilier, la revente de certaines parts, les travaux de restructuration sur les parties conservées, l'obtention de la propriété des terrains situés autour de l'ensemble immobilier nécessaires au dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre du projet d'aménagement autour de l'échangeur autoroutier Tarbes-Est et d'une manière générale la réalisation de toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à son objet ; que l'article 27 de ses statuts prévoit que toute contestation qui pourrait s'élever entre les associés, entre la société et les associés concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, sera soumise aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun ; que Monsieur Jacques X... a été désigné comme président de la nouvelle société, pour une durée de 4 ans à compter de son immatriculation, en date du 11 mai 2006 ; que suivant acte authentique également du 27 décembre 2005, la SA ALSTOM TRANSPORT a consenti à Monsieur X..., agissant pour le compte de la société en formation TARBES INDUSTRIES, une promesse de vente portant sur l'ensemble immobilier au prix de 10.000.000 €, pour un délai expirant le 29 juin 2007 et sous réserve de diverses conditions suspensives dont notamment, la décision d'acquérir la zone 3 par la CAGT ou une autre collectivité territoriale au prix de 800.000 €, l'approbation du dossier de réalisation d'une ZAC publique à vocation commerciale par la CAGT au plus tard le 29 juin 2007, l'obtention d'un permis de construire de la zone 1 délivré au bénéficiaire au plus tard le 28 février 2007 et d'un financement bancaire à justifier au plus tard le 31 mai 2007, la signature au plus tard le 30 juin 2006 entre la société et la CAGT d'une convention portant sur le secteur à vocation commerciale de la ZAC ou à défaut l'obtention a plus tard le 30 juin 2007 d'une autorisation d'exploitation commerciale purgée de recours portant sur diverses activités de commerce de détail, la résiliation des baux existants et la régularisation d'un bail au profit de la société CEGELEC SUD OUEST suivant avant-projet annexé ; qu'invoquant la non levée des conditions suspensives privant ainsi la société TARBES INDUSTRIES de l'activité constituant la raison de sa création, ainsi que des dysfonctionnements en l'absence d'accord des associés, empêchant la reconduction du mandat de Monsieur X... à ses fonctions de dirigeant et l'impossibilité de déposer les comptes, la société ALSTOM TRANSPORT et la CAISSE DES DEPÓTS ET CONSIGNATIONS (CDC), venant aux droits de la société CDC PROJECTS URBAINS, ont par acte d'huissier du 6 janvier 2011 fait assigner la SCI GROUPE INVESTIMO et la SAS TARBES INDUSTRIES devant le Tribunal de commerce de Tarbes pour voir notamment constater éteint l'objet social et la disparition de l'affectio societatis, ordonner la dissolution de la société TARBES INDUSTRIES et nommer un mandataire afin de procéder à sa liquidation (…) ; que le protocole signé le 27 décembre 2005 fixant les droits et obligations des parties au regard du projet convenu entre elles, prévoit en son article relatif au règlement des différends ou litiges : « 21.1 En cas de différend ou litige relatif à l'interprétation, la validité, et/ou à l'exécution du présent pacte, les parties au litige s'efforceront de parvenir à un règlement amiable du litige en cause dans le cadre d'une réunion à laquelle participeront des représentants des directions générales des parties. Tout litige qui ne serait pas réglé dans les conditions précitées à l'intérieur d'un délai de 60 jours à compter de la réception par l'autre partie (ou les autres parties) au litige d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant de la partie évoquant l'existence du litige, sera tranché dans les conditions de l'article 21. 2 ci-après à l'initiative de la partie la plus diligente. 21.2 Sous réserve des dispositions de l'article 21.1 ci-dessus, tout litige entre les parties sera résolu par voie d'arbitrage conformément au règlement de l'Association Française d'Arbitrage auquel les parties déclarent adhérer » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe effectivement un litige entre les parties, portant sur l'exécution du protocole, la SCI GROUPE INVESTIMO faisant grief à ses partenaires de ne pas avoir mis en oeuvre tout ce qui était nécessaire pour lui donner son .plein effet, d'avoir enfreint leur obligation de l'exécuter de bonne foi et agi contre l'intérêt social de la société TARBES INDUSTRIES ; que la SCI GROUPE INVESTIMO a finalement mis en oeuvre, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juillet 2011, la procédure préalable de règlement amiable prévue à l'article 21 et ce en invoquant, comme elle l'avait déjà fait préalablement au travers des échanges de correspondances qui avaient précédé, le changement de position d'ALSTOM TRANSPORT qui a renoncé au projet initial compte tenu de l'amélioration de sa situation financière, pour y substituer un projet lui apportant plus de la moitié du prix initial en liquidités, le fait qu' ALSTOM TRANSPORT ait concouru à l'éviction de TARBES INDUSTRIES au lieu de s'y opposer et créé de concert avec la CDC des difficultés dans la gestion de TARBES INDUSTRIES en refusant de renouveler le mandat de son président et en cherchant à imposer à ce dernier la conclusion d'un protocole transactionnel, ce qui a entraîné l'absence de dépôt des comptes sociaux dont elles ont tiré argument pour agir en justice ; que la SCI GROUPE INVESTIMO indique à l'occasion du litige qu'elle a élevé dans les conditions sus rapportées, qu'à défaut de règlement amiable dans les délais impartis, elle "sollicitera du tribunal arbitral la réparation du préjudice résultant tant pour TARBES INDUSTRIES que pour elle de l'éviction de TARBES INDUSTRIES du projet de restructuration de l'usine d'ALSTOM TRANSPORT et de réalisation de l'ensemble immobilier commercial " ; que les appelantes soutiennent cependant qu'il n'existe pas de litige relativement à leur demande principale tendant à la dissolution de la société TARBES INDUSTRIES au motif de la disparition de son objet social, demande fondée sur l'article des statuts de ladite société stipulant que toute contestation qui pourrait s'élever entre les associés, entre la société et les associés concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, notamment au sujet des affaires sociales, sera soumise aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun ; qu'il y a lieu de rappeler que selon ses statuts la société TARBES INDUSTRIES a pour objet de : « - procéder à l'acquisition de l'ensemble foncier immobilier d'une superficie de 30 ha environ appartenant à ALSTOM TRANSPORT SA et situé sur les communes de Séméac et Soues, ci-après dénommé l'ensemble immobilier, - procéder à la revente de certaines parties de l'ensemble immobilier, en l'état ou après avoir effectué, fait effectuer par des tiers, des travaux de réhabilitation, rénovation, restructuration, démolition, construction, valorisation des mises en conformité... ou aux travaux de restructuration, - procéder à des travaux de restructuration sur les parties de l'ensemble immobilier qui seront conservées par la société, négocier et obtenir des promesses de vente ou la propriété des terrains situés autour de l'ensemble immobilier sur les communes de Séméac, Soues et limitrophes, nécessaires au dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale dans le cadre du projet d'aménagement autour de l'échangeur autoroutier Tarbes- Est, - donner en location certaines parties de l'ensemble immobilier, et procéder à la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autres moyens de l'ensemble immobilier, ainsi que des autres biens immobiliers dont la société pourrait devenir propriétaire, - négocier et signer des financements abus de la réalisation de cet objet, et d'une façon générale, réaliser toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation » ; qu'aux termes du protocole la société TARBES INDUSTRIES n'est autre que l'instrument juridique permettant la mise en oeuvre du projet sur la base duquel les parties ont décidé de s'associer, son objet social constituant l'essence même de cet accord ; que les parties ont clairement voulu assurer la primauté du protocole, son article 22 stipulant en effet qu'en cas de contradiction entre lui et les statuts de la société, les termes du protocole prévaudront et que sauf différend entre les parties, celles-ci procéderont en conséquence aux modifications statutaires qui se révéleraient nécessaires afin de respecter les engagements contractés en application du protocole ; qu'il est impossible de considérer comme l'affirment les appelantes que le constat de la disparition de l'objet social relèverait spécifiquement d'un problème d'exécution des statuts portant sur les affaires sociales de la société TARBES INDUSTRIES, au sens de l'article 27 de ses statuts, alors au contraire que cette question porte directement sur l'existence même de l'accord des parties et du protocole qu' elles ont signé en ce sens en vue de créer une société commune ; qu'il existe un litige portant même sur la disparition de l'objet social puisque la CDC et la société ALSTOM TRANSPORT ont été contraintes de s'adresser à justice aux fins de constat et de dissolution, après que la SCI GROUPE INVESTIMO ait refusé de signer le protocole d'accord qui lui avait était soumis en vue de régler leur différend, cette demande étant discutée au fond par la SCI GROUPE INVESTIMO qui soutient que l'objet social de la société n'est pas éteint, notamment en ce qui concerne le volet commercial du projet nonobstant la caducité de la promesse de vente de l'ensemble immobilier ; qu'il n'appartient donc pas à la juridiction de droit commun de statuer sur ce litige, qui doit être soumis par la CDC et ALSTOM TRANSPORT SA à la procédure préalable de conciliation et ensuite à défaut au tribunal arbitral, conformément aux articles 22.1 et 22.2 du protocole ; qu'il en est de même relativement à la demande de dissolution fondée subsidiairement sur la mésentente entre les associés entraînant disparition de 1'affectio societatis, celle-ci portant pareillement sur l'existence et l'exécution du protocole dont la société est une de ses composantes essentielles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions contractuelles relatives à l'utilisation de la clause compromissoire validée par la loi et la jurisprudence font échec aux dispositions de l'article R. 210-15 du Code de commerce qui prévoient que la dissolution judiciaire de la société est de la compétence du Tribunal de commerce ; que, si les demanderesses CDC et Alstom Transport motivent leur demande par la disparition de l'objet social et les dysfonctionnements consécutifs dans le fonctionnement de la SAS Tarbes Industries, elles ne peuvent méconnaître les difficultés rencontrées dans la conduite du projet industriel : non-levée des conditions suspensives, mise en oeuvre du programme d'aménagement résiduel, conflits d'interprétation (…) ; que ces difficultés relèvent bien « de différends ou litiges relatifs à l'interprétation, la validité et l'exécution du protocole » conclu entre les associés et justifient bien la mise en oeuvre d'une recherche de règlement amiable et à défaut d'une recours à un tribunal arbitral (…) ; qu'en conséquence, le Tribunal de commerce, se dessaisissant du litige, ne pourra se substituer au tribunal arbitral pour apprécier le fond du différend ;
1°) ALORS QUE le juge qui se déclare incompétent pour statuer sur une demande excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond de cette demande ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait débouté la Caisse des dépôts et consignations et la société Alstom Transport de leur demandes relatives au fond, après avoir jugé qu'il était incompétent pour statuer sur ces demandes, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 73 et 96 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à retenir que l'exception d'incompétence soulevée par la SCI Groupe Investimo était recevable et fondée sans motiver sa décision de débouter la Caisse des dépôts et consignations et la société Alstom Transport de leurs demandes relatives au fond, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16328
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-16328


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16328
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