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27/02/2013 | FRANCE | N°12-14127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-14127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Jeannine X...- Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2012) de la placer sous tutelle pour une durée de deux ans et de designer un mandataire judiciaire pour la représenter dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facul

tés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéfi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Jeannine X...- Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2012) de la placer sous tutelle pour une durée de deux ans et de designer un mandataire judiciaire pour la représenter dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'en ordonnant une mesure de protection envers Mme Y... sans constater que l'altération des facultés mentales de celle-ci, à savoir un syndrome de Diogène, était de nature à empêcher l'expression de sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 428 du code civil ;
2°/ que la tutelle, qui n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante, est réservée aux personnes qui, pour l'une des causes prévues à l'article du code civil, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en plaçant Mme Y... sous tutelle, sans constater que l'état de celle-ci nécessitait qu'elle soit représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 428 et 440 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, au vu des différents rapports médicaux préconisant l'organisation d'une mesure de tutelle et de l'audition de l'intéressée, que l'altération des facultés mentales de celle-ci, présentant un syndrome de Diogène, la place dans une situation de danger pour elle-même et pour son voisinage, et d'autre part, que ses déclarations relatives à la gestion de ses comptes ainsi que le défaut de paiement de ses charges courantes établissent qu'elle est hors d'état d'agir elle-même ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la nécessité que Mme X...- Y... soit représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, conformément aux exigences de l'article 440 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR placé Mme Y... sous tutelle pour une drée de deux ans et D'AVOIR désigné Mme B..., mandataire judiciaire, en qualité de tutrice pour la représenter dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 425, 428 et 440 du code civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection s'il ne peut être suffisamment pourvu à ses intérêts par l'application des règles du droit commun de la représentation, des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire de protection moins contraignante ou par le mandat de protection future ; qu'il appartient au juge de proportionner la mesure prononcée à l'état de la personne et à ses possibilités d'évolution, notamment au regard des éléments médicaux fournis ; qu'en l'espèce, le docteur C..., médecin psychiatre inscrit désigné par la cour, n'a pas pu entrer en contact avec Mme Y... qui n'a pas répondu aux deux propositions de rendez-vous faites par lettres à elle adressées des 9 et 17 novembre 2011 ; que les arguments qu'elle avance à l'audience sur les motifs de ses refus ne sont justifiés par aucune pièce, notamment médicale ; que ce comportement, qui rejoint celui décrit par le docteur D..., médecin psychiatre désigné par le procureur de la République de Paris avant saisine du juge des tutelles qui avait tenté d'entrer en contact direct avec elle à cinq reprises, conforte le diagnostic alors posé par lui de syndrome de Diogène ; que cette altération des facultés mentales constatée par deux médecins inscrits place Mme Y... dans une situation de danger pour elle-même et pour son voisinage et rend indispensable l'organisation d'une protection judiciaire qui ne peut être, compte tenu de son déni, qu'une mesure de tutelle portant à la fois sur la gestion du patrimoine et sur la protection de la personne, l'intéressée ayant reconnu à l'audience qu'elle n'assurait plus le paiement de ses charges courantes et, en particulier, de son électricité et ne pouvant expliquer clairement comment sont gérés ses comptes ; que les documents produits à l'appui de ses explications sur un prétendu suivi médical sont eux-mêmes anciens et non circonstanciés, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2010 relatif au paiement de la somme de 20. 488, 81 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées au titre des lots 27 et 13 de la copropriété du... ne pouvant en lui-même démontrer sans autre pièce que Mme Y... est à titre personnel à jour paiement de ses charges ;
ALORS, 1°), QUE toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'en ordonnant une mesure de protection envers Mme Y... sans constater que l'altération des facultés mentales de celle-ci, à savoir un syndrome de Diogène, était de nature à empêcher l'expression de sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 425 et 428 du code civil ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la tutelle, qui n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante, est réservée aux personnes qui, pour l'une des causes prévues à l'article du code civil, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; qu'en plaçant Mme Y... sous tutelle, sans constater que l'état de celle-ci nécessitait qu'elle soit représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 428 et 440 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14127
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-14127


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14127
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