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27/02/2013 | FRANCE | N°12-12144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 12-12144


CIV. 1 IK Audience publique du 27 février 2013 Déchéance partielle et cassation

Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° Y 12-12. 144

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Frédérique X..., domiciliée...,
2°/ M. Axel Y..., domicilié...,
3°/ M. Luc Z..., domicilié...,
4°/ Mme Béatrice A..., domiciliée...,
5°/ Mme Marion B..., épouse Y..., domiciliée...,
contre les arrêts rendus les 5 avril et 4 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans l

e litige les opposant :
1°/ à la société Les Gérances immobilières R. Délioux, société anonyme, dont le ...

CIV. 1 IK Audience publique du 27 février 2013 Déchéance partielle et cassation

Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° Y 12-12. 144

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Frédérique X..., domiciliée...,
2°/ M. Axel Y..., domicilié...,
3°/ M. Luc Z..., domicilié...,
4°/ Mme Béatrice A..., domiciliée...,
5°/ Mme Marion B..., épouse Y..., domiciliée...,
contre les arrêts rendus les 5 avril et 4 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Gérances immobilières R. Délioux, société anonyme, dont le siège est 14 rue Vignon, 75009 Paris,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, nouvelle dénomination de la société Assurances générales de France,
3°/ à l'établissement d'utilité publique Fondation Roi Baudouin, dont le siège est rue Brederode 21, B 1000 Bruxelles (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2013, où étaient présents : M. Gridel, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Garban, conseiller rapporteur, Mme Crédeville, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de MM. Y... et Z... et de Mmes A... et Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Les Gérances immobilières R. Délioux et de la société Allianz IARD, l'avis de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... et quatre autres demandeurs se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 5 avril 2011 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ;
Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :
Vu les articles 16, 444, 445, 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean C..., propriétaire d'un local donné à bail, le 11 avril 1994, pour un usage professionnel à l'association d'avocats D...- Z... et associés, bail cédé le 24 janvier 2000 avec le concours de la société Les Gérances immobilières R. Délioux, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société d'assurances Allianz IARD, à l'association X...
Y... et A..., a été assignée, le 2 mars 2005, ainsi que son gérant, par les avocats ayant composé ces associations, en annulation du bail pour infraction aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et paiement de dommages-intérêts ; qu'au décès du bailleur, le 24 janvier 2008, le bien est devenu la propriété de la fondation Roi Baudouin ; que par arrêt avant dire droit du 5 avril 2011 la cour d'appel de Paris a notamment invité les parties " à s'expliquer sur l'éventuelle personnalité morale des associations d'avocats prévues aux articles 124 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et, dans le cas où cette personnalité morale ferait défaut, à s'expliquer sur l'incidence en résultant au regard de la validité du bail du 11 avril 1994, cédé le 24 janvier 2000 " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des avocats membres ou anciens membres des associations, l'arrêt retient que les parties ayant été invitées, non à conclure de nouveau, mais seulement à s'expliquer sur un point de droit susceptible d'avoir une incidence sur la validité du bail, la cour d'appel n'était pas saisie du moyen figurant dans les conclusions des appelants postérieures à l'ordonnance de clôture tenant à l'existence d'un bail verbal qui se serait substitué à celui consenti à une association distincte des personnes physiques la composant ;
Qu'en statuant ainsi, quand la demande adressée aux parties de s'expliquer sur l'incidence de l'éventuelle défaut de validité du bail du 11 avril 1994 ouvrait nécessairement la possibilité de formuler un moyen en défense de celui relevé d'office, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de son arrêt avant dire droit, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 avril 2011 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Les Gérances immobilières R. Délioux, la société d'assurances Allianz IARD et la Fondation Roi Baudouin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Y... et Z... et Mmes A... et Y...

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA PARIS, 4 octobre 2011) d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant jugé que Madame X..., Madame Y..., Monsieur Y..., Monsieur Z... et Madame A... n'ont pas qualité à agir individuellement, ayant déclaré leurs demandes irrecevables et les ayant condamnés à verser 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX et à son assureur et d'AVOIR, ajoutant à ce jugement, condamné Madame X..., Madame Y..., Monsieur Y..., Monsieur Z... et Madame A... à verser la somme de 2. 000 € à la FONDATION ROI BAUDOUIN et la somme complémentaire de 2. 000 € à la société GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX et à son assureur, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE sur les conclusions récapitulatives du 24 mai 2011, que la réouverture des débats ordonnée par la Cour n'a pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture et a laissé l'affaire au stade du jugement en l'absence de renvoi à la mise en état ; que les parties ayant été invitées, non à conclure de nouveau, mais seulement à s'expliquer sur un point de droit susceptible d'avoir une incidence sur la validité du bail, le Cour n'est pas saisie du moyen figurant dans les conclusions des appelants postérieures à l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2010, non débattu contradictoirement par l'intervenante volontaire et par les sociétés intimées et tenant à l'existence d'un bail verbal, qui se serait substitué à celui consenti à une association distincte des personnes physiques la composant, association inexistante faute de remplir les conditions de création de la personnalité morale (cf. pages 19, n° 4 (in fine) et 20) ; que seules seront en conséquence retenues les explications fournies par les appelants dans les pages 16 à 19 (chapitre B, numéros l à 3 inclus) des conclusions du 24 mai 2011, la cour se référant, pour le surplus, aux conclusions signifiées par les appelants le 2 septembre 2010 ; sur la recevabilité des demandes des appelants, que régies par les articles 7 et 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par les articles 124 et suivants du décret n° 91-1197 du 27novemhre 1991 et par l'article P. 48-4 du règlement intérieur (RI) du Barreau de Paris, les associations d'avocats n'ont « pas de personnalité morale » ; qu'or, il est en l'espèce constant que le bail du 11 avril 1994 a été passé avec l'association d'avocats D...- Z... et ASSOCIES, qu'il été signé par monsieur Z..., en qualité, non de « mandataire commun des membres de l'association » comme soutenu à tort par les appelants. mais comme gérant de cette association d'avocats, et que le droit au bail a été cédé à l'association d'avocats X..., Y... et A... ; qu'il s'ensuit que le bail susvisé est nul ab initio en ce qu'il a été consenti à une association dépourvue de la personnalité momie et qu'aucun droit au bail n'a pu être cédé par une telle association à une autre, tout aussi inexistante, puisque ses membres ne se sont pas groupés dans une structure dite de « moyens » ou « d'exercice » qui l'aurait dotée de la personnalité morale ; qu'enfin, bien que signé par mesdames X... et A... et par monsieur Y..., personnes physiques membres de la nouvelle association d'avocats, le protocole d'accord du 24 janvier 2000 n'a pu emporter novation à leur profit, celle-ci ne pouvant s'opérer d'une obligation ancienne non valable et donc nulle, à une obligation nouvelle, qui n'a pas de cause et ne peut, de ce fait, produire aucun effet ; que les membres de l'association d'avocats X..., Y... et A... n'ont donc pas qualité à agir individuellement pour demander même conjointement, en lieu et place de cette association, l'annulation d'un bail dont ils n'étaient pas titulaires et qui n'a pu leur être transmis par novation, ni pour présenter des demandes subséquentes ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame Frédérique X..., de Monsieur Axel Y..., de Madame Manon B..., épouse Y..., de Monsieur Luc Z... et de Madame Béatrice A... ; que le jugement sera également confirmé en ses dispositions non critiquées ayant dit irrecevables les demandes de monsieur C... ; qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la Fondation ROI BAUDOUIN, il n'y pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire ; sur les frais irrépétibles, que l'issue du litige exclut l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de madame Frédérique X..., de monsieur Axel Y..., de madame Manon B..., épouse Y..., de monsieur Luc Z... et de madame Béatrice A... ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fondation ROI BAUDOUIN, venant aux droits et obligations de monsieur C..., l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que s'il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué à la société LES GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX et aux AGF une indemnité de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés par elles en cause d'appel ; qu'il leur sera alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
1- ALORS QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne le fondement des demandes des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs écritures, les intimés se bornaient à conclure que les appelants étaient irrecevables en leur demande de nullité du bail dès lors que cette demande aurait dû être formée par l'association d'avocats dotée de la personnalité morale, les appelants expliquant, quant à eux, que si l'association d'avocats était dénuée de personnalité morale, le bail devait être considéré comme conclu par les associés, ce qui rendait leur demande recevable ; qu'en revanche, aucune partie n'avait soutenu que l'association d'avocats étant dénuée de personnalité morale, le bail était nul ab initio, de sorte qu'il n'avait pas pu être transmis à une nouvelle association d'avocats et qu'en conséquence les membres de cette nouvelle association étaient dénués de qualité pour agir individuellement en nullité du bail et pour présenter des demandes subséquentes ; qu'en retenant pourtant un tel fondement au soutien de sa décision déclarant les demandes des exposants irrecevables, la Cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
2- ALORS QUE chacun des membres d'une association d'avocats est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association ; qu'en conséquence, les membres d'une association d'avocats sont parties au bail conclu par l'un d'entre eux, au nom de l'association ; qu'en jugeant pourtant que les exposants, membres de l'association d'avocats, n'étaient pas parties au bail conclu par l'un d'entre eux, Maître Z..., au nom de l'association, et ne pouvaient dès lors agir en nullité de ce bail, la Cour d'appel a violé l'article 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
3- ALORS, subsidiairement, QUE le juge ne peut pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, si le bail du 11 avril 1994 stipulait qu'il était signé par le « gérant » de l'association d'avocats, Monsieur Luc Z..., la convention d'association stipulait expressément, à l'article 9 intitulé « gérance », que Maître Z... était désigné par tous les associés comme « mandataire commun chargé de les représenter vis-à-vis des tiers » ; qu'il s'ensuit que Maître Z... avait bien signé le bail non pas comme dirigeant d'une association, dépourvue de la personnalité morale en application des textes régissant la profession d'avocat auxquels le bail renvoyait, mais comme représentant des membres de l'association ; qu'en jugeant au contraire que le bail n'avait pas été signé par Maître Z... en qualité de mandataire commun des membres de l'association, la Cour d'appel a dénaturé les actes soumis à son analyse, en violation de l'article 1134 alinéa 1er du Code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE les dispositions d'ordre public de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation peuvent être invoquées par toute personne qui y a intérêt ; qu'en se fondant sur le seul fait que les exposants ne soient pas parties au bail pour juger irrecevable, faute de qualité à agir, leur demande en nullité de ce bail pour méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation, sans rechercher si ces personnes, qui s'étaient acquittées personnellement des loyers, n'avaient pas intérêt à poursuivre la nullité du bail et à demander les restitutions corrélatives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 du Code de procédure civile et L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation.
5- ALORS, plus subsidiairement, QU'en cas de défaut de personnalité morale du signataire d'un bail, le contrat est entaché d'une nullité absolue, dont tout intéressé peut se prévaloir pour demander les restitutions corrélatives ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le bail état nul pour avoir été conclu par une association dépourvue de personnalité morale ; qu'en se bornant dès lors à constater que les exposants n'étaient pas parties au bail pour juger irrecevable, faute de qualité à agir, leur demande en nullité de ce bail, sans rechercher s'ils n'avaient pas intérêt à invoquer cette nullité pour demander les restitutions corrélatives, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.
6- ALORS, encore plus subsidiairement, QUE le juge doit respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que le moyen invoqué par les exposants, tiré de l'existence d'un bail verbal, serait irrecevable car constitutif d'un moyen nouveau, la réouverture des débats ordonnée par la Cour dans son arrêt avant dire droit n'ayant pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité ainsi retenue, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
7- ALORS, en outre, QUE dans son arrêt avant dire droit, la Cour d'appel avait invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle personnalité morale des associations d'avocats et, dans le cas où cette personnalité morale ferait défaut, à s'expliquer sur l'incidence en résultant au regard de la validité du bail du 11 avril 1994 ; que les parties étaient dès lors amenées à s'expliquer sur ce qui passerait au cas où le bail du 11 avril 1994 ne serait pas valable, ce qui les autorisait à s'expliquer sur les liens contractuels pouvant exister dans cette hypothèse ; qu'en jugeant pourtant que l'arrêt avant dire droit ne permettait pas aux exposants de soulever le moyen tiré de l'existence d'un bail verbal, au cas où le bail du 11 avril 1994 serait jugé non valable, la Cour d'appel a méconnu la teneur de son précédent arrêt, en violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
8- ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, dans son arrêt avant dire droit, le moyen tiré de l'éventuelle nullité du bail du 11 avril 1994 pour défaut de personnalité morale de l'association d'avocats, puis en interdisant aux exposants d'expliquer quelles devaient être les conséquences juridiques de cette éventuelle nullité s'agissant des relations contractuelles liant les parties, qui devaient alors être requalifiées en bail verbal, la Cour d'appel leur a interdit de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit et de fait qui leur avaient été demandés, et elle a violé les articles 16, 444 et 445 du Code de procédure civile, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12144
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-12144


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12144
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