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27/02/2013 | FRANCE | N°11-88189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-88189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Agim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 octobre 2011, qui, pour menace de mort sous condition, faux et usage, complicité et recel d'abus de biens sociaux, exercice illégal de la profession d'agent de joueur, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la

violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Agim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 octobre 2011, qui, pour menace de mort sous condition, faux et usage, complicité et recel d'abus de biens sociaux, exercice illégal de la profession d'agent de joueur, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 80 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-18 et 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... du chef de menace de mort avec ordre de remplir une condition ;
" aux motifs qu'il est constant qu'une rencontre a bien eu lieu dans le courant du mois d'août 2005 au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye au cours de laquelle étaient présents MM. Z..., A..., Agim et Lorik X...qui s'est joint à la réunion à l'issue de son entrainement ; que cette rencontre a eu lieu à la demande de M. X... venu au club demander le transfert de son fils à l'OM ; que cette entrevue a été houleuse, M. X... ayant convenu qu'il s'était énervé ; il dira à cet égard : « c'est vrai que j'étais chaud » ; que M. Z..., responsable du secteur professionnel au PSG, a déclaré : « il est arrivé un moment où le père de Lorik X...manifestement excédé a reproduit la forme d'une arme de poing avec ses doigts, en les pointant dans ma direction et en me disant que si son fils restait au PSG ça irait très mal pour moi. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il n'a pas précisé, mais voyant son geste menaçant, je n'étais pas rassuré... J'ai fait sortir tout le monde du bureau. J'ai aussitôt fait appel à Pierre C..., le Président du club pour l'informer de ce qui venait de se produire... il m'a rappelé plus tard en me disant qu'il avait pris contact avec le Préfet … » ; que M. A..., chargé de recrutement au PSG, a déclaré : « pendant que le joueur expliquait qu'il voulait partir, toujours avec des arguments sportifs, le père est devenu franchement menaçant, notamment à l'encontre de M. Z... ; que ce dernier était assis dans un fauteuil et le père de Lorik X...a monté le ton en disant que nous ne connaissions pas les méthodes albanaises et en imitant le canon d'une arme de poing avec ses doigts, pointé sur le visage de M. Z... ; que le jeune Lorik a semble-t-il compris que son père était allé trop loin et l'a écarté du bras … Au moment où les menaces ont été proférées, Jean-Michel Z... a blêmi … Pour résumer je ne vais pas vous dire que j'ai eu peur mais que j'ai été choqué, notamment à la vue des doigts reproduisant la forme d'une arme de poing » ; que M. D..., directeur de la politique sportive au PSG, a déclaré : « à cette époque j'étais en vacances et j'ai reçu un appel de Z... qui m'avait dit qu'il avait été menacé par le père X.... C'est lui qui pourra vous en dire plus mais je garde le souvenir d'Eric A...et de Jean-Michel Z... ayant été choqués et impressionnés » ; que M. C..., président du conseil de surveillance du PSG, a déclaré : « dans la deuxième quinzaine du mois d'août 2005, alors que je me trouvais en vacances en Bretagne... Jean-Michel Z... m'a fait part d'un incident qui s'était déroulé au camp des loges et qui concernait Lorik X.... Z... m'a expliqué que le père du joueur avait tenu des propos extrêmement menaçants à son égard, en présence d'Eric A.... Compte tenu de cet incident et du fait que ces menaces semblaient devoir être prises au sérieux, j'ai décidé de rentrer au plus tôt de Bretagne pour régler le problème au plus vite... J'ai pris contact avec la Préfecture de police de Paris... j'ai expliqué (à son interlocutrice) le problème en soulignant la provenance albanaise de la famille X.... En entendant cela, cette dame m'a dit qu'il fallait faire attention et a tenu des propos visant à m'inciter à la prudence... elle a ajouté qu'elle m'envoyait immédiatement quatre fonctionnaires de son service dans le but d'intervenir au cas où les choses tourneraient mal... » ; qu'il ressort de ces déclarations que les versions des deux témoins directs des faits, MM. Z... et A..., sont concordantes entre elles en ce qu'il ressort de leurs versions que M. X... a tenu des propos menaçants qu'il a accompagnés d'un geste de la main en direction de M. Z..., évoquant une arme de poing ; qu'il s'agit de menaces de mort ; qu'il ressort également que ces menaces ont été proférées avec ordre de remplir une condition, " si son fils restait au PSG ça irait très mal pour moi a déclaré M. Z..., à savoir l'acceptation par le PSG du transfert de son fils Lorik à l'OM ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... qu'il était venu pour obtenir du PSG le transfert de son fils à l'OM. Attendu que les déclarations de M. D...et de M. C..., qui ont recueilli aussitôt après les confidences des deux témoins, accréditent la réalité de ces menaces en vue de l'acceptation du transfert du joueur ; que le retour précipité au club du Président alors qu'il était en vacances en Bretagne atteste de l'émotion provoquée par le comportement de M. X... et de la gravité de la situation ainsi provoquée ; que la décision qui s'en est suivie aussitôt après, à savoir l'accord donné par le PSG au transfert de Lorik X..., atteste de l'efficience de la condition qui s'est ainsi accomplie ; que les déclarations du prévenu et celles de son fils pour tenter de faire croire que M. X... avait pu faire un geste qui aurait été mal compris, sont inopérantes, les témoins, dignes de foi, étant formels dans leur relation des faits ; que M. X... a, par ailleurs, admis que M. C...avait fait état des menaces en question au cours de la réunion du lendemain et qu'un dépôt de plainte était envisagé ; que le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte aussitôt après les faits est également indifférent, et ce d'autant qu'une telle attitude de la part des dirigeants du club peut trouver son explication dans le souhait de n'avoir pas à raviver un climat dangereux ; que le délit est donc constituée en tous ses éléments matériel et intentionnel ;

" 1°) alors que, en condamnant M. X... du chef de menace avec ordre de remplir une condition en se contentant de se référer, pour retenir la prétendue condition, à une affirmation du prévenu relatée par la victime selon laquelle « si son fils restait au PSG ça irait très mal » sans aucunement caractériser la menace de commettre un crime ou de délit contre les personnes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement se réfugier derrière les seules déclarations de MM. Z... et A...qui, victimes des prétendues menaces émanant de M. X..., se prétendaient choquées ; qu'ainsi, en qualifiant de témoins des faits des victimes de l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les textes qu'elle prétendait appliquer ;
" 3°) alors qu'à tout le moins, en refusant de s'expliquer sur la nonconformité des dépositions de MM. Z... et A..., élément essentiel qui avait conduit le tribunal correctionnel à renvoyer M. X... des fins de la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15-21 et IV de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, L. 222-6 et L. 222-11 du code du sport, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... du chef d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif ;
" aux motifs que la législation française impose la détention d'une licence d'agent sportif délivrée par la Fédération sportive concernée à toute personne exerçant, même à titre occasionnel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunérée d'une activité sportive ; qu'il ressort de la procédure qu'en août 2005, Lorik X...avait pour agent sportif la société Groupe USM ; qu'il ressort des déclarations de M. E...qu'en août 2005, M. F...lui avait téléphoné en vue d'officialiser son intérêt pour Lorik X..., qu'il avait contacté ensuite M. Z... qui lui avait fait une proposition jugé e exorbitante par M. F...; que durant la même période M. X... est intervenu auprès des dirigeants du PSG, comme exposé ci-dessus, pour obtenir le transfert de son fils ; que M. E...était absent ce jour là ; qu'il était également absent le lendemain alors que le PSG donnait son accord de principe pour le transfert vers l'OM ; qu'il ressort des déclarations de M. E...que celui-ci n'a pas été associé à ces réunions ; qu'il n'en a pas même été informé, Attendu que M. E..., agent sportif de Lorik X..., a déclaré qu'aucune décision ne pouvait être prise concernant Lorik sans M. X... ; qu'il ressort de la procédure que ce dernier connaissait de longue date Pape F...; que M. C...a précisé, à propos de M. X..., après avoir exposé qu'il avait annoncé lors de la réunion qu'il acceptait le transfert du joueur vers l'OM :- " il paraissait nettement que M. X... avait déjà des contacts avec l'OM à ce sujet. Il m'a carrément dit qu'il allait en parler à M. F...luimême... il s'est montré très satisfait et s'est confondu en remerciements " ; que M. X... était présent lors de la signature du contrat avec l'OM ; que la facture du 30 août 2006 de 139 692, 8 € mentionne au titre de l'objet « signature d'un contrat de joueur professionnel de Lorik X...à l'OM conformément à la convention signée le 25 août 2005 », Que la convention du 30 août 2005 qui vient justifier une facture de 58 400 euros du 1er septembre 2006 en faveur de M. X... mentionne : « Agim X...est un apporteur d'affaire qui a permis au GROUPE USM de finaliser le contrat conclu ave c l'Olympique de Marseille » ; qu'il est constant que la moitié des commissions, y compris celles relatives au contrat avec l'OM reçues à titre d'agent sportif par le Groupe USM, a été versée à M. X... ; que le niveau de rémunération de M. X... met celui-ci à égalité avec l'agent ; que M. X... n'est pas détenteur de la licence d'agent sportif ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et constatations, qu'en intervenant comme il l'a fait auprès du PSG pour obtenir le transfert de son fils et auprès de l'OM, et ce alors qu'il percevait depuis mai 2005 la moitié des sommes perçues par l'agent sportif de son fils, M. X... a eu une activité rémunérée d'intermédiaire entre les parties intéressées à un contrat ; qu'il s'est ainsi affranchi de la législation qu'il connaît en tant qu'ancien joueur professionnel ayant conservé de solides connaissances au sein de ce milieu sportif pour percevoir une rémunération à laquelle il n'avait pas droit ; que le délit est donc constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel » ;

" alors que l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 prohibe uniquement l'activité consistant à mettre en rapport sans déclaration administrative un joueur avec un club de football, mais non le fait pour le père d'un joueur de solliciter des fonds de l'agent de ce dernier en contrepartie de l'intervention de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en estimant « qu'en intervenant comme il l'a fait auprès du PSG pour obtenir le transfert de son fils et auprès de l'OM, et ce alors qu'il percevait depuis mai 2005 la moitié des sommes perçues par l'agent sportif de son fils, M. X... a eu une activité rémunérée d'intermédiaire entre les parties intéressées à un contrat » lorsqu'il résultait des pièces du dossier que M. X... n'avait pas mis en rapport les parties mais qu'il s'était contenté d'exiger des fonds de M. E..., agent de Lorik X..., en contrepartie de l'intervention de celui-ci en qualité d'agent de joueur " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... du chef de faux et usage de faux ;
" aux motifs propres qu'il ressort de la procédure et des débats que les factures et conventions visées à la prévention n'avaient pour seule fonction que de permettre à M. X... de percevoir une part des fonds perçus par la société Groupe USM à titre d'agent sportif, autrement dit de contourner la loi puisqu'il n'était pas détenteur d'une licence ; que le détail du libellé des conventions et des factures qui a été rappelé plus haut (« signature d'un contrat de joueur professionnel de Lorik X...à l'OM conformément à la convention signée le 25 août 2005 » « Agim X...est un apporteur d'affaire qui a permis au Groupe USM de finaliser le contrat conclu avec l'Olympe de Marseille ») qui a trait à l'activité d'intermédiaire, est un aveu même de ce constat, le recours aux mentions de « prestations de services », « prestations de conseils » sur les factures ou « apporteur d'affaire » sur les conventions, n'étant que des artifices de langages destinés à donner une apparence de justifications ; que le système même consistant à faire établir la facture par celui qui va payer atteste de son caractère illicite ; qu'il ne saurait être admis, que M. X... qui est un homme averti, pouvant s'entourer des meilleurs conseils, ait agi comme il l'a fait par ignorance ; qu'il a participé à l'établissement des faux en y apposant sa signature et qu'il en a usé pour se faire payer ; que les délits sont constitués en tous leurs éléments matériels et intentionnels ;
" et aux motifs adoptés que M. E...et USM font valoir qu'aucun faux n'a été commis dans la mesure où c'est bien en qualité d'apporteur d'affaires, ainsi qu'il a été spécifié que M. X... est intervenu auprès de USM ; qu'il a été clairement établi par l'enquête et confirmé à l'audience que M. X..., qui n'était ni commerçant, ni agent commercial, et moins encore agent de joueur, n'a joué dans les relations nouées par USM avec les clubs de football professionnels concernés aucun rôle, n'a eu aucune part dans le transfert de son fils, si bien que les conventions et factures visées aux poursuites n'ont été que des habillages destinés à justifier les transferts de fonds à M. X..., dont la seule justification était le racket auquel M. E...avait accepté de se soumettre. Supports juridiques du transfert de fonds injustifiés par ailleurs, les conventions et factures, dont ont sait qu'elles ont été émises en réalité par et l'initiative d'USM pour les besoins de la comptabilité de celle-ci, sont constitutives de faux ; que MM. X..., E...et USM dont le second était l'organe seront déclarés coupables des faits de faux et usage qui leur sont reprochés » ;
" alors que les simples déclarations unilatérales – même mensongères – qui, par leur nature sont soumises à discussion et à vérification, ne peuvent constituer l'infraction de faux ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se fondant sur les factures et conventions établies par le groupe USM géré par M. E..., agent sportif de M. Lorik X..., aux motifs inopérants qu'elles n'avaient pour seule fonction que de permettre à M. X... de percevoir une part des fonds perçus par la société Groupe USM à titre d'agent sportif lorsqu'il est constant que ces documents unilatéraux étaient soumis à discussion et à vérification " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3°, L. 241-9, L. 249-1 du code du commerce, 121-6, 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9 et 321-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en condamnant M. X... des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs propres que, sur la complicité d'abus de biens sociaux Attendu que c'est par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; qu'en effet que M. X... savait que la moitié des commissions était prélevée sur les comptes de la société qui était l'agent sportif en titre de son fils et ce à son préjudice et que le procédé mis en place exposait cette société à des poursuites ;- sur le recel d'abus de biens sociaux : que c'est par des motifs exacts et fondés en droit que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ; que M. X... a bénéficié, en connaissance de cause des abus de biens commis par le gérant de la société ;

" et aux motifs adoptés que M. E...et USM font valoir qu'il était impératif pour cette dernière d'avoir recours à M. X..., faute de quoi elle n'aurait pas pu devenir l'agent de Lorik X...; ainsi le recours à M. X... aurait favorisé USM au lieu de lui nuire ; que l'infraction d'abus de biens sociaux suppose, pour être caractérisée, la réunion d'un double élément matériel qui est l'usage des fonds sociaux, et l'usage contraire aux intérêts de la société ; que doit être considéré comme constitutif d'un usage contraire aux intérêts d'une société dont les mandataires relèvent de l'application de l'incrimination d'abus de biens sociaux, et quel que soit l'avantage qu'il peut procurer par ailleurs, non seulement l'utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit, mais encore celle qui a eu pour effet d'exposer la personne morale au risque anormal de sanctions pénales et fiscales contre elle-même et ses dirigeants, d'atteinte à son crédit et à sa réputation ; qu'en exposant USM à un risque de poursuite pour faux et usage, aujourd'hui avéré, M. E..., qui n'a agi que pour augmenter les revenus tirés de son activité, a sciemment abusé des biens de cette société, et sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux ; que M. X... qui connaissait le caractère fictif du support donné à sa " rémunération ", sera déclaré coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux » ;
" 1°) alors que les qualifications de recel et de complicité d'abus de biens sociaux ne sont compatibles qu'à la condition qu'elles se rapportent à des faits distincts commis à des dates différentes ; qu'ainsi, en déclarant M. X... coupable tout à la fois des faits de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux sans s'expliquer sur la compatibilité de ces deux qualifications et, en particulier, sur la date de commission des faits et leur caractère distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que, en présumant l'intention frauduleuse de M. X... en affirmant, de manière péremptoire, qu'il « savait que la moitié des commissions était prélevée sur les comptes de la société qui était l'agent sportif en titre de son fils et ce à son préjudice et que le procédé mis en place exposait cette société à des poursuites » et « qu'il en avait bénéficié en connaissance de cause », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral des infractions de complicité et de recel d'abus de biens sociaux, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88189
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-88189


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.88189
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