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27/02/2013 | FRANCE | N°11-87290

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-87290


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Imad X...,- M. Jean-Louis Y...,- M. Gérard Z..., partie civile,- M. Jacques A..., partie civile,- L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'autoritarisme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, recel, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, le second, pour dénonciation calomnieuse et usage de

faux, à trois ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Imad X...,- M. Jean-Louis Y...,- M. Gérard Z..., partie civile,- M. Jacques A..., partie civile,- L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'autoritarisme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 14 septembre 2011, qui a condamné le premier, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, recel, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, le second, pour dénonciation calomnieuse et usage de faux, à trois ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve, 40 000 euros d'amende, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux derniers, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. Z... et de l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'autoritarisme :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. A... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
III-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement soulevée par M. Y... ;
" aux motifs que, l'article 385 du code de procédure pénale dispose que " dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond " ; qu'en l'espèce, les débats au fond ont commencé dès la première audience, soit le 2 mai 2011, et ce n'est que dans les conclusions écrites déposées par le prévenu à l'audience du 23 mai 2011 qu'une exception de nullité du jugement, fondée sur les articles 64 et 65 de la Constitution et les articles préliminaires et du code de procédure pénale, tirée du défaut d'impartialité objective de la juridiction du premier degré, à raison de la violation de la présomption d'innocence par la partie civile M. B..., président de la République a été soulevée ; que la cour déclarera, en conséquence, irrecevable l'exception soulevée tardivement devant elle, observation étant faite que le moyen est, en tout état de cause, inopérant, la juridiction étant tenue d'évoquer et de statuer au fond en cas d'annulation du jugement ;
" alors qu'aux termes de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, sont irrecevables les exceptions de nullité qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de jugement soulevée par M. Y... dans des conclusions déposées lors de l'audience du 23 mai, soit deux jours avant que ses conseils n'exposent sa défense et ce, en se fondant sur le fait que les débats avaient commencé dès la première audience, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" alors que, le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut connaître de restriction qu'autant que celles-ci n'ont pas pour effet d'atteindre ces droits dans leur substance et que leur mise en oeuvre demeure proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'en déclarant irrecevable une exception de nullité affectant le jugement de première instance parce que n'ayant été soulevée non pas à l'ouverture des débats mais avant que les conseils du prévenu n'exposent sa défense, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale, en ce qu'elle conduit à priver M. Y... de tout recours effectif tendant à faire constater le défaut d'impartialité de la juridiction du premier degré et donc l'absence de procès équitable, porte atteinte aux garanties conventionnelles des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de toute proportionnalité entre les effets de cette restriction et l'objectif poursuivi tenant au souci d'éviter les manoeuvres dilatoires et de satisfaire aux exigences du délai raisonnable ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité du jugement présentée après que le prévenu, interrogé sur les faits, s'était engagé dans la défense au fond, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a fait l'exacte application de l'article 385, alinéa 6, du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen sera donc écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. Y..., pris de la violation des articles 226-10 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse pour les documents envoyés au juge...
N..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 40 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, depuis sa mise en examen le 1er juin 2006, M. Y... proteste de sa bonne foi et soutient avoir été, comme le général M..., dupé par M. X..., qui a su exploiter ses craintes préexistantes de voir des actions hostiles menées contre le groupe C... et le groupe EADS et ses inquiétudes quant à l'évolution du groupe à l'approche d'une échéance importante, celle de renouvellement des dirigeants ; qu'il affirme n'avoir, en aucune manière participé à la falsification des listings et n'avoir donné aucune instruction à M. X... ou à quiconque d'ajouter des noms et des numéros de comptes sur les listings, ayant toujours cru qu'il s'agissait de documents extraits de données de Clearstream par une pénétration informatique ; qu'il se défend d'avoir eu connaissance de la falsification des listings et de la fausseté des faits allégués au moment où il les a portés à la connaissance du général M... en octobre-novembre 2003 et du juge...
N... en 2004 ; que, sur le délit de faux, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que l'expertise des ordinateurs de M. Y... n'a pas permis de retrouver trace de noms figurant sur les listings falsifiés et qu'aucun témoignage ne l'a désigné comme l'auteur des faux, étant observé, au surplus, que M. Y... ne parait pas avoir eu la compétence technique nécessaire pour procéder à de telles falsifications ; qu'en outre, il n'y a pas de preuve au dossier que M. Y... aurait donné à M. X... ou à d'autres personnes, des instructions pour inscrire tel ou tel nom sur les listings ; que M. X... lui-même ne l'a pas prétendu, laissant seulement entendre qu'étant " l'obligé de Jean-Louis Y... ", auquel il devait d'avoir été présenté au général M..., et sa situation enviable chez EADS, il ne pouvait rien lui refuser, ce qui, compte tenu du réseau de relations de M. X... n'est pas crédible ; qu'il apparaît plutôt, ainsi qu'exposé supra, qu'à la faveur de leur rapprochement, M. Y... s'est confié à M. X... sur ses obsessions, ses craintes et a donné des noms, et que M. X... dans le but " d'appâter " M. Y... et de s'assurer de sa protection, a pris l'initiative de confectionner les faux listings en y incluant ces noms, parmi beaucoup d'autres, dessinant ainsi un système de blanchiment d'argent sale dans lequel paraissent principalement MM. D..., E..., adversaires connus du groupe C... et M. F... qui d'ami était devenu ennemi de M. Y... ; que la cour confirmera la décision de relaxe du chef de faux pour les documents remis au Général M... et ceux envoyés au juge...
N... ; que, s'agissant des délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse auprès du Général M..., M. Y..., pour justifier sa démarche auprès du CROS, qu'il connaissait de longue date, a expliqué que les informations transmises par M. X... ainsi que les documents papier communiqués par lui en septembre 2003, lui étaient parus suffisamment cohérent pour être pris au sérieux, mais qu'il avait estimé nécessaire de faire procéder à une vérification par une autorité disposant de moyens techniques importants, car, a-t-il précisé : " les informations étaient beaucoup trop légères pour être transmises à la justice " ; qu'il était convaincu que la vérification qui s'imposait était la reproduction et la pénétration informatique de Clearstream, en utilisant les algorithmes de sa source (Imad X...) mais sans elle, et avoir été persuadé de la capacité de la direction technique de la DGSE pour mener cet exercice ; qu'il résulte de multiples témoignages émanant de membres de la direction d'EADS, des services de renseignement du ministère de la défense, que M. Y... avait une obsession ancienne du complot aggravé par le décès brutal de M. C... derrière lequel il voyait l'action des services secrets de l'Est ou des mafias de l'Est ; que M. G... cogérant le groupe C... a évoqué " sa capacité à déjouer des complots ou à les inventer pour mieux les déjouer " ; que l'expertise du Blackberry, saisi dans la résidence secondaire du général M..., a permis de découvrir un message du général M... dans lequel M. Y... était appelé "... " et dans ses verbatims, le général M... a évoqué la paranoïa de M. Y... ; que, pour sa part, M. H... évoquant une conversation qu'il avait eu avec M. Y... au mois de mars 2004 a, pour qualifier son comportement, employé le terme " d'illuminé ; que, dans ce contexte, en raison de l'état d'esprit de M. Y..., de la date récente de son entrée en possession des documents transmis au général M..., il ne peut être tenu pour établi que le prévenu, qui n'est pas impliqué dans la confection des faux et qui s'est adressé au général M... dans le cadre d'une démarche de vérification, et non avec la volonté de nuire aux personnes citées, ait eu conscience, au mois de novembre 2003, de la fausseté des faits allégués dans la note chronologique du 23 novembre 2003 et de la falsification des documents joints ; que l'élément intentionnel des délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse n'étant pas suffisamment caractérisé, la cour, réformant le jugement, relaxera M. Y... des chefs d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les documents remis et les faits dénoncés au général M... ; que si le bénéfice de la bonne foi peut être accordé à M. Y... pour la remise des documents au mois de novembre 2003 au général M..., il ne peut plus l'être pour les envois, six mois plus tard au juge...
N..., alors que les vérifications sollicitées par lui et effectuées par le général M... n'ont aucunement validé les informations transmises, mais, au contraire, les ont invalidées, ce que M. Y... savait ; qu'en effet, le 14 avril 2004, le général M..., après ses premières vérifications négatives auprès des services suisses, et après avoir vu M. I... qui lui avait donné des instructions claires, telles qu'elles ressortent de son verbatim " couper si aucune confirmation du scénario ", " prévenir ...", " CR à ... ", a convoqué MM. X... et Y... à une réunion qualifiée par lui " de mise au point " ; que, pour leur exposer ses interrogations sur la réalité de ce qu'ils avançaient, tant en ce qui concerne les faits que les documents ; que M. Y..., s'il avait été de bonne foi, aurait dû, en recevant ces informations qui faisaient suite à sa demande d'investigation formulée en novembre 2003, remettre en cause la fiabilité des informations et de sa source et ce, d'autant plus que M. Y... avait été informé de la garde à vue de M. X... et des nouvelles accusations qui pesaient sur celui-ci ; qu'au lieu de cela, il est allé rencontrer le jour même Me J... afin de lui demander de le mettre en relation avec...
N... ; que la mauvaise foi s'induit du comportement de M. Y... qui a toujours affirmé vouloir vérifier la vérité des faits dénoncés mais, lorsqu'on lui oppose un doute, refuse de le prendre en compte ; qu'est aussi démonstratif du comportement de M. Y... le silence gardé envers le juge...
N..., sur les investigations confiées au général M... par le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères ; que, telle a été son attitude lorsque, le 28 juillet 2004, après avoir obtenu des services de renseignements suisses la confirmation qu'il s'agissait d'un montage, le général M... a porté à sa connaissance cette information, sans que cela ait un effet sur le processus de dénonciation engagé ; que, par ailleurs, M. Y... a reconnu devant la cour, qu'il n'avait aucune preuve de la réalité du système de corruption et de blanchiment qu'il dénonçait dans ses courriers anonymes au juge...
N..., et s'est justifié, en expliquant qu'il avait été naïf et avait fait une confiance aveugle à M. X... ; qu'il a été indiqué par M. Y..., pour se justifier, que cette confiance était partagée par le général M... qui, nonobstant les problèmes judiciaires de M. X..., continuait de le traiter et de l'utiliser dans sa traque d'Al Qaïda et d'Oussama K... ; que si, ainsi qu'exposé supra, M. X... a déployé beaucoup d'inventivité, pour " monter " de nouvelles opérations s'inscrivant dans le cadre de la lutte anti-terroriste, afin de conserver la confiance et l'intérêt du général M..., ce dernier a toujours manifesté beaucoup de méfiance en ce qui concerne les productions de M. X... concernant Clearstream ; que l'élément intentionnel résulte également du style employé par le prévenu dans la rédaction des lettres anonymes dans lesquelles, non seulement il livre des informations brutes résultant des comptes de transactions de Clearstream, mais il commente les faits et stigmatise les personnes impliquées, les qualifiant de " crapules ", " mafieux ", " industriels dévoyés " et reprochant spécifiquement à M. F... de s'être lancé dans une entreprise de corruption inspirée des méthodes utilisées par les oligarques pendant l'ère Yelsin, ce qui traduit une volonté de nuire évidente ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que M. Y..., au total mépris des personnalités auxquelles il imputait des faits d'une extrême gravité, sans avoir procédé à une vérification de la fiabilité de sa source unique ni des moyens utilisés par elle, sans s'être assuré de la réalité des faits dénoncés, et en refusant de tenir compte des mises en garde qui lui étaient adressées au terme de vérifications qu'il n'avait eu de cesse de réclamer, a délibérément dénoncé, à l'autorité judiciaire, des faits dont il ne pouvait ignorer qu'ils n'avaient aucune réalité ;

" alors que, aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale, est entaché de nullité l'arrêt ou le jugement qui ne contient pas de motifs, l'absence ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'une déclaration de culpabilité n'est légalement justifiée qu'à condition que soient constatés l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction en cause ; que M. Y... étant poursuivi du chef d'usage de faux pour avoir adressé au juge...
N... des listings qu'il savait falsifiés et qui, selon les termes de la prévention, ont été reçus les 3 mai, 14 juin, 20 août et 4 octobre 2004, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation de ce chef sans relever d'éléments établissant de manière claire et précise la connaissance par M. Y... aux dates susvisées du caractère falsifié des documents ainsi envoyés au magistrat ; qu'en l'absence de tout motif sur ce point, la cour d'appel qui n'a donc pas établi l'utilisation en connaissance de cause par M. Y... de listings falsifiés, ni par voie de conséquence, le caractère mensonger de la dénonciation fondée sur ces documents, a entaché de nullité la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de M. Y... des chefs d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. Y..., pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse pour les documents envoyés au juge...
N..., l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont trente mois assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 40 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, depuis sa mise en examen le 1er juin 2006, M. Y... proteste de sa bonne foi et soutient avoir été, comme le général M..., dupé par M. X..., qui a su exploiter ses craintes préexistantes de voir des actions hostiles menées contre le groupe C... et le groupe EADS et ses inquiétudes quant à l'évolution du groupe à l'approche d'une échéance importante, celle de renouvellement des dirigeants ; qu'il affirme n'avoir, en aucune manière participé à la falsification des listings et n'avoir donné aucune instruction à M. X... ou à quiconque d'ajouter des noms et des numéros de comptes sur les listings, ayant toujours cru qu'il s'agissait de documents extraits de données de Clearstream par une pénétration informatique ; qu'il se défend d'avoir eu connaissance de la falsification des listings et de la fausseté des faits allégués au moment où il les a portés à la connaissance du général M... en octobre-novembre 2003 et du juge...
N... en 2004 ; que, sur le délit de faux, les premiers juges ont à juste titre relevé que l'expertise des ordinateurs de M. Y... n'a pas permis de retrouver trace de noms figurant sur les listings falsifiés et qu'aucun témoignage ne l'a désigné comme l'auteur des faux, étant observé, au surplus, que M. Y... ne parait pas avoir eu la compétence technique nécessaire pour procéder à de telles falsifications ; qu'en outre, il n'y a pas de preuve au dossier que M. Y... aurait donné à M. X... ou à d'autres personnes, des instructions pour inscrire tel ou tel nom sur les listings ; que M. X... lui-même ne l'a pas prétendu, laissant seulement entendre qu'étant " l'obligé de Jean-Louis Y... ", auquel il devait d'avoir été présenté au général M..., et sa situation enviable chez EADS, il ne pouvait rien lui refuser, ce qui, compte tenu du réseau de relations de M. X... n'est pas crédible ; qu'il apparaît plutôt, ainsi qu'exposé supra, qu'à la faveur de leur rapprochement, M. Y... s'est confié à M. X... sur ses obsessions, ses craintes et a donné des noms, et que M. X... dans le but " d'appâter " M. Y... et de s'assurer de sa protection, a pris l'initiative de confectionner les faux listings en y incluant ces noms, parmi beaucoup d'autres, dessinant ainsi un système de blanchiment d'argent sale dans lequel paraissent principalement MM. D..., E..., adversaires connus du groupe C... et M. F... qui d'ami était devenu ennemi de M. Y... ; que la cour confirmera la décision de relaxe du chef de faux pour les documents remis au Général M... et ceux envoyés au juge...
N... ; que, s'agissant des délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse auprès du Général M..., M. Y..., pour justifier sa démarche auprès du CROS, qu'il connaissait de longue date, a expliqué que les informations transmises par M. X... ainsi que les documents papier communiqués par lui en septembre 2003, lui étaient parus suffisamment cohérent pour être pris au sérieux, mais qu'il avait estimé nécessaire de faire procéder à une vérification par une autorité disposant de moyens techniques importants, car, a-t-il précisé : " les informations étaient beaucoup trop légères pour être transmises à la justice " ; qu'il était convaincu que la vérification qui s'imposait était la reproduction et la pénétration informatique de Clearstream, en utilisant les algorithmes de sa source (Imad X...) mais sans elle, et avoir été persuadé de la capacité de la direction technique de la DGSE pour mener cet exercice ; qu'il résulte de multiples témoignages émanant de membres de la direction d'EADS, des services de renseignement du ministère de la défense, que M. Y... avait une obsession ancienne du complot aggravé par le décès brutal de M. C... derrière lequel il voyait l'action des services secrets de l'Est ou des mafias de l'Est ; que M. G... cogérant le groupe C... a évoqué " sa capacité à déjouer des complots ou à les inventer pour mieux les déjouer " ; que l'expertise du Blackberry, saisi dans la résidence secondaire du général M..., a permis de découvrir un message du général M... dans lequel M. Y... était appelé "... " et dans ses verbatims, le général M... a évoqué la paranoïa de M. Y... ; que, pour sa part, M. H... évoquant une conversation qu'il avait eu avec M. Y... au mois de mars 2004 a, pour qualifier son comportement, employé le terme " d'illuminé ; que, dans ce contexte, en raison de l'état d'esprit de M. Y..., de la date récente de son entrée en possession des documents transmis au général M..., il ne peut être tenu pour établi que le prévenu, qui n'est pas impliqué dans la confection des faux et qui s'est adressé au général M... dans le cadre d'une démarche de vérification, et non avec la volonté de nuire aux personnes citées, ait eu conscience, au mois de novembre 2003, de la fausseté des faits allégués dans la note chronologique du 23 novembre 2003 et de la falsification des documents joints ; que l'élément intentionnel des délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse n'étant pas suffisamment caractérisé, la cour, réformant le jugement, relaxera M. Y... des chefs d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les documents remis et les faits dénoncés au général M... ; que si le bénéfice de la bonne foi peut être accordé à M. Y... pour la remise des documents au mois de novembre 2003 au général M..., il ne peut plus l'être pour les envois, six mois plus tard au juge...
N..., alors que les vérifications sollicitées par lui et effectuées par le général M... n'ont aucunement validé les informations transmises, mais, au contraire, les ont invalidées, ce que M. Y... savait ; qu'en effet, le 14 avril 2004, le général M..., après ses premières vérifications négatives auprès des services suisses, et après avoir vu M. I... qui lui avait donné des instructions claires, telles qu'elles ressortent de son verbatim " couper si aucune confirmation du scénario ", " prévenir ...", " CR à ... ", a convoqué MM. X... et Y... à une réunion qualifiée par lui " de mise au point " ; que, pour leur exposer ses interrogations sur la réalité de ce qu'ils avançaient, tant en ce qui concerne les faits que les documents ; que M. Y..., s'il avait été de bonne foi, aurait dû, en recevant ces informations qui faisaient suite à sa demande d'investigation formulée en novembre 2003, remettre en cause la fiabilité des informations et de sa source et ce, d'autant plus que M. Y... avait été informé de la garde à vue de M. X... et des nouvelles accusations qui pesaient sur celui-ci ; qu'au lieu de cela, il est allé rencontrer le jour même Me J... afin de lui demander de le mettre en relation avec...
N... ; que la mauvaise foi s'induit du comportement de M. Y... qui a toujours affirmé vouloir vérifier la vérité des faits dénoncés mais, lorsqu'on lui oppose un doute, refuse de le prendre en compte ; qu'est aussi démonstratif du comportement de M. Y... le silence gardé envers le juge...
N..., sur les investigations confiées au général M... par le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères ; que, telle a été son attitude lorsque, le 28 juillet 2004, après avoir obtenu des services de renseignements suisses la confirmation qu'il s'agissait d'un montage, le général M... a porté à sa connaissance cette information, sans que cela ait un effet sur le processus de dénonciation engagé ; que, par ailleurs, M. Y... a reconnu devant la cour, qu'il n'avait aucune preuve de la réalité du système de corruption et de blanchiment qu'il dénonçait dans ses courriers anonymes au juge...
N..., et s'est justifié, en expliquant qu'il avait été naïf et avait fait une confiance aveugle à M. X... ; qu'il a été indiqué par M. Y..., pour se justifier, que cette confiance était partagée par le général M... qui, nonobstant les problèmes judiciaires de M. X..., continuait de le traiter et de l'utiliser dans sa traque d'Al Qaïda et d'Oussama K... ; que si, ainsi qu'exposé supra, M. X... a déployé beaucoup d'inventivité, pour " monter " de nouvelles opérations s'inscrivant dans le cadre de la lutte anti-terroriste, afin de conserver la confiance et l'intérêt du général M..., ce dernier a toujours manifesté beaucoup de méfiance en ce qui concerne les productions de M. X... concernant Clearstream ; que l'élément intentionnel résulte également du style employé par le prévenu dans la rédaction des lettres anonymes dans lesquelles, non seulement il livre des informations brutes résultant des comptes de transactions de Clearstream, mais il commente les faits et stigmatise les personnes impliquées, les qualifiant de " crapules ", " mafieux ", " industriels dévoyés " et reprochant spécifiquement à M. F... de s'être lancé dans une entreprise de corruption inspirée des méthodes utilisées par les oligarques pendant l'ère Yelsin, ce qui traduit une volonté de nuire évidente ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que M. Y..., au total mépris des personnalités auxquelles il imputait des faits d'une extrême gravité, sans avoir procédé à une vérification de la fiabilité de sa source unique ni des moyens utilisés par elle, sans s'être assuré de la réalité des faits dénoncés, et en refusant de tenir compte des mises en garde qui lui étaient adressées au terme de vérifications qu'il n'avait eu de cesse de réclamer, a délibérément dénoncé à l'autorité judiciaire des faits dont il ne pouvait ignorer qu'ils n'avaient aucune réalité ;

1°) " alors que, aux termes de l'article 593 du code de procédure pénale est entaché de nullité l'arrêt dépourvu de motifs ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le délit de dénonciation calomnieuse suppose la connaissance par son auteur de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en l'état de ses propres énonciations dont il ressort que, lors de la réunion " de mise au point " du 14 avril 2004, le général M... n'a fait part à M. Y... que d'interrogations quant à la réalité des faits portés à sa connaissance, comme des documents sur lesquels ils étaient fondés, le général M... ayant par ailleurs reconnu que si à la fin de cette réunion, sa conviction demeurait que l'affaire ne tenait pas, " il manquait encore des éléments pour asseoir définitivement sa conviction d'avoir été floué ", et qui, par conséquent, établissent, à tout le moins l'existence d'un doute exclusif de toute certitude acquise quant à la fausseté des faits, la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction, prétendre déduire la preuve de la mauvaise foi de M. Y... des informations qui lui avaient été ainsi communiquées par le général M... lors de cette réunion et qui, laissant place à de possibles questionnements, n'établissaient pas que M. Y... ait été au travers de cette réunion informé de la fausseté des faits ;
2°) " alors que, la cour d'appel qui, analysant une note du général M..., en date du 30 juin 2004, relève qu'à cette date ce dernier tenait pour équivalentes les hypothèses de l'existence ou de l'absence de réalité des listings Clearstream, et donc n'avait aucune certitude quant à la fausseté des faits, ne pouvait sans entacher davantage sa décision d'insuffisance et de contradiction prétendre déduire la preuve de la mauvaise foi de M. Y..., des informations prétendument reçues du général M... ;
3°) " alors que, la mauvaise foi, élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, consiste en la connaissance par l'auteur de la dénonciation de la fausseté des faits dénoncés ; que le défaut d'objectivité pas plus que l'erreur d'appréciation ou de jugement ne sauraient caractériser cet élément intentionnel ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée sur des considérations, au demeurant hypothétiques, tenant à l'absence de remise en cause par M. Y... de la fiabilité des informations en sa possession comme à son refus de prendre en compte les doutes dont lui avait fait part le général M..., n'a pas, en l'état de ces éléments entachés d'insuffisance, davantage caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé par l'article 226-10 du code pénal ;
4°) " alors que, en se fondant de surcroît sur ces éléments tenant à la personnalité de M. Y... pour retenir sa mauvaise foi lors de la dénonciation faite au juge...
N..., après avoir pourtant écarté l'existence de ce même délit s'agissant des révélations faites au général M..., en se référant précisément à la personnalité et l'état d'esprit de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs caractérisée ;
5°) " alors que, de la mauvaise foi au sens de l'article 226-10 du code pénal ne saurait résulter de la seule volonté de nuire ; qu'il s'ensuit que des considérations tenant au style utilisé dans les lettres adressées au juge...
N... comme les qualificatifs employés vis-à-vis des personnes mises en cause sont toutes aussi inopérantes à établir la connaissance par M. Y... de la fausseté des faits dénoncés par lui au juge N... ; qu'en se fondant, néanmoins, sur de telles considérations pour déclarer établie la mauvaise foi de M. Y..., la cour d'appel a là encore entaché sa décision d'insuffisance " ;
" 6) alors que, pour que soit constitué le délit de dénonciation calomnieuse, la connaissance de la fausseté des faits doit avoir existé au moment de leur dénonciation ; que la circonstance relevée par l'arrêt que le général M... ait reçu confirmation le 28 juillet 2004 de la fausseté des listing et en ait fait part à M. Y... à une date, au demeurant, non précisée, n'établit pas que ce dernier ait été de mauvaise foi lorsqu'il a entrepris le 3 mai 2004 le processus de dénonciation auprès du juge...
N..., processus qui s'est poursuivi au travers des envois des 14 juin, 20 août et 4 octobre 2004 ; que, faute de justifier de la concomitance entre la dénonciation et la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré M. Y... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 226-10, 321-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse et recel d'abus de confiance ;
" aux motifs que, sur les infractions de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse reprochées à M. X... et à M. Y..., qu'il n'est pas contesté par les prévenus que les faits de blanchiment et de corruption dénoncés au général M... et au juge...
N... sont faux et que les listings de comptes et les fichiers de transactions sont falsifiés, ainsi que cela résulte :- des investigations effectuées par le juge...
N..., par voie de commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités judiciaires luxembourgeoises, suisses, italiennes, colombiennes, dans la procédure dite " des Frégates ", dont les pièces d'exécution ont été jointes à la présente procédure, entre février et mai 2006, et qui ont conduit le magistrat à rendre une ordonnance de non-lieu le 1er octobre 2008, au motif que le réseau de rétro-commissions dénoncé était " une piste infructueuse ",- des investigations, en particulier, de la mise en oeuvre de missions d'entraide internationale, conduites par le parquet de Paris, dans le cadre de l'enquête préliminaire ordonnée à la suite de la communication, le 13 juillet 2004, par M.
N...
, des documents reçus par lui et ne concernant pas directement son dossier, et ayant abouti, le 29 août 2005, à une décision de classement sans suite, dont les pièces d'exécution ont été jointes à la présente procédure le 18 mai 2006, préalablement à la délivrance, le 31 mai 2006, d'un réquisitoire supplétif des chefs de faux et usage de faux,- des nombreux éléments de preuve recueillis par les deux juges d'instruction codésignés dans la procédure soumise à la cour, notamment, les nombreuses expertises informatiques confiées à M. O..., portant notamment sur la comparaison entre les documents incriminés et les bases de données authentiques de la banque Clearstream, les déclarations de MM. P... et Q... ; qu'il est donc établi que :- les listings de comptes et les fichiers de transactions falsifiés, visés à la prévention, constituent des faux au sens de l'article 441-1 du code pénal ; qu'en effet, ils ont été confectionnés à partir de supports extraits des bases de données authentiques de Clearstream par M. P... et transmis à M. X..., soit directement, soit par l'intermédiaire de M. Q... et constituent dès lors, une altération de ces documents qui, par leur nature, ont une valeur probatoire ; qu'en outre, ils ont été utilisés pour établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, à savoir, la détention et l'utilisation de comptes bancaires ; qu'enfin, ils sont susceptibles d'occasionner un préjudice à autrui ;- l'élément matériel des infractions de dénonciation calomnieuse, visées à la prévention, est caractérisé, dès lors que le général M..., conseiller pour le Renseignement et les Opérations Spéciales auprès du ministre de la Défense, sous l'autorité duquel il est placé et auquel il est tenu de rendre compte, et M.
N...
, premier juge d'instruction, devant lesquels, ont été portées, de manière spontanée, les accusations mensongères, constituent des autorités qualifiées au sens de l'article 226-10 du code pénal, et que les dénonciations, faites à l'encontre de personnes déterminées, visant des faits de corruption et de blanchiment, sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires ; que, sur la responsabilité pénale de M. X..., qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, M. X..., au cours de l'instruction, a toujours contesté avoir été la source de M. Y... et lui avoir remis les documents comportant les listes de comptes Clearstream et les fichiers de transactions qui ont été transmis au général M... et au juge...
N... ; qu'il a également nié toute participation à la falsification des documents ; que, s'il a admis avoir obtenu de M. Q... en février 2003, un CD-Rom de données sur les fichiers clients de Clearstream dans le cadre d'une mission confiée par la DGSE, il a affirmé ne pas avoir conservé de copie du CD-Rom remis à son officier traitant dès son retour de Metz ; que, de même, il s'est défendu, y compris lors des confrontations avec l'intéressé, d'avoir reçu de M. P..., des données et des fichiers de transaction ayant servi ensuite de support aux falsifications ; qu'il a reconnu seulement avoir établi, à la demande du général M..., les notes qui ont été retrouvées sur son ordinateur, relatives à MM. R..., S... et T..., dont les noms figurent sur les listings, le dernier, M. T..., étant, à l'époque, désigné par M. Y..., comme possible commanditaire de l'assassinat prétendu de M. C... ; que M. X... a aussi admis connaître M. U..., financier qu'il avait croisé lorsqu'il était trader, mais assurait ne connaître aucune autre personne citée dans les listings ; que le prévenu a encore nié avoir accompli la moindre pénétration du système informatique Clearstream, et avoir tenté de réaliser des démonstrations de cette pénétration, notamment, dans les jardins de l'Observatoire de Meudon, comme l'affirme le général M... ; que, s'agissant des notes " wsp. doc " remise le 23 novembre 2003 au général M... et " .... doc, ", créée le 4 janvier 2004, retrouvées toutes deux dans la messagerie de M. P..., et portant, dans leurs propriétés la mention " TT... ", il a contesté avoir participé à leur rédaction, comme il a nié avoir établi, conjointement avec M. Y..., la lettre du 3 mai 2004 adressée au juge...
N... ; qu'il a toutefois concédé que la description du fonctionnement de Clearstream contenue dans la note " .... doc ", correspondait à l'annexe d'une note sur M. V... qu'il avait lui-même rédigée en septembre 2003 pour le général M... ; qu'en définitive, il affirmait n'avoir été informé de l'affaire Clearstream que par M. Q... qui lui-même tenait ses informations, toujours selon le prévenu, du juge...
N... ; que M. X... a même soutenu, à un moment de l'instruction, que M. Q... était sa source et qu'il la traitait pour le compte du général M..., auquel, ajoutait-il, dans un autre interrogatoire, il avait révélé le moyen de procéder à des ajouts sur les listes de comptes ; que, devant la cour, M. X... ne nie plus son implication dans le processus délictueux mais tente d'en limiter l'étendue ; qu'il déclare avoir collecté, en juillet 2003, à la demande de M. Y..., et en connaissance de l'usage qui en serait fait, auprès de MM. Q... et P..., les bases de données authentiques de Clearstream, et les avoir remises soit à M. Y..., soit au général M..., puis avoir reçu, de M. Y..., les listings falsifiés qu'il a conservés sur ses ordinateurs au Centre de Recherche de Suresnes à compter de janvier 2004 ; qu'il impute ainsi la fabrication des faux listings à M. Y..., reconnaissant seulement avoir en mars 2004, avant l'incident du 25 mars, ajouté sur un tableau Excel, sur la demande insistante de M. Y..., dans un bureau du ministère de l'Intérieur mis à la disposition de M. W..., ancien directeur central des Renseignements Généraux devenu inspecteur général de l'Administration, et en présence de celui-ci et de M. Y..., les deux lignes aux noms de MM... et NN..., comptes ouverts en 1994 à la Banque populaire de Di Sondrio et qui apparaîtront comme clôturés le 12 mai 2004 dans le listing adressé à...
N... le 14 juin 2004 ; qu'il a précisé qu'on lui avait dû " lui tordre la main " pour qu'il fasse cet ajout qu'il refusait d'effectuer ; que cet épisode, avant d'être raconté devant le tribunal puis la cour, avait été relaté par M. X..., non pas dans la procédure dont étaient saisis les juges D'Huy et Pons, qui auraient pu effectuer des vérifications, mais dans le cadre d'une procédure judiciaire distincte, ouverte à l'encontre du prévenu du chef d'abus de confiance, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par son ex-employeur EADS ; que, devant le tribunal, M. W..., entendu comme témoin et M. Y... ont formellement contredit les déclarations de M. X..., qui paraissent s'inscrire, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, dans une longue suite de mensonges distillés par le prévenu, tout au long des sept années de procédure, pour tenter de brouiller les pistes, et ainsi d'atténuer sa responsabilité ; que, devant la cour, le prévenu a aussi reconnu être l'auteur des " targets ", c'est-à dire des tableaux résumant les flux financiers, entrant et sortant, d'un même compte Clearstream en provenance ou à destination de comptes liés, et avoir transmis ces tableaux à M. Y... ; qu'il a encore reconnu qu'il était l'utilisateur de l'adresse... ouverte au nom de TT..., correspondant à une boîte mail dont il se servait notamment pour communiquer avec M. Y... et à partir de laquelle il avait envoyé, au mois de septembre 2004, à M. Q..., les notes " wsp. doc " et " .... doc " ; qu'il a, toutefois, maintenu devant la cour ne pas être l'auteur des rajouts de noms et de numéros de comptes sur les supports falsifiés, expliquant que, ne connaissant pas les noms mentionnés sur ces listings, qui correspondaient, pour nombre d'entre eux, à des adversaires de M. Y... ou à des personnes qui lui avaient déplu, il ne pouvait matériellement être l'auteur des falsifications ; qu'interrogé sur son attitude persistante de déni, au cours de l'instruction, M. X... a indiqué qu'en avril 2005, alors qu'après les perquisitions opérées dans les locaux du centre de recherche de Suresnes et à son domicile, il était décidé à " tout dire ", M. Y... l'avait " repris en main " lui demandant de protéger M. XX... ; qu'il a déclaré, à cet égard, devant la cour : " En garde à vue et à l'instruction je nie l'évidence, on était pris en main par Dominique XX... " ; que M. Y... a formellement contesté, à l'audience la véracité des propos de M. X... ; que ces nouvelles déclarations apparaissent en contradiction avec une lettre écrite par le prévenu, adressée aux juges d'instruction par M. YY..., coprésident d'EADS le 5 mai 2005, dans laquelle M. X... dénonçait les pressions exercées sur lui par M. ZZ..., directeur de la sécurité d'Airbus, pour l'amener à dénoncer ses donneurs d'ordre dans " le trafic de listing ", en les personnes de M. Y... et du général M... ; que, selon les termes de la lettre, M ZZ... aurait assuré M. X... qu'en contrepartie de cette dénonciation, son dossier pénal RR... connaîtrait une issue favorable ; que les différentes postures de M. X..., fluctuantes et souvent contradictoires entre elles, montrent que sa stratégie évolue ; qu'alors qu'au cours de l'instruction il avait plutôt " chargé " le général M..., il a, devant les premiers juges, surtout mis en cause M. Y..., avant, en instance d'appel, de diriger ses accusations contre M. XX... ; qu'à l'appui de cette nouvelle posture de M. X..., l'épouse de celui-ci, Marie-Gabrielle X..., a adressé à la cour, ainsi qu'au quotidien Le Monde, un courrier daté du 28 avril 2011 faisant état de ce que, à une époque où elle était conseiller auprès du ministre des affaires étrangères M....
AA..., elle avait été destinataire d'une demande de M. XX..., transmise par l'intermédiaire de M. BB..., alors secrétaire général du quai d'Orsay, de relire, avant sa publication, le manuscrit du livre " Le coupable idéal " écrit par son mari ; qu'entendue par la cour, le 9 mai 2011, Mme X... a confirmé les termes de sa lettre et la demande adressée par M. XX..., en précisant que M. BB..., en lui rendant le manuscrit quelques jours plus tard, lui avait fait part de la demande de M. XX... de voir supprimer deux passages, l'un sur la détention d'un appareil Blackberry, l'autre sur le nombre de rendez-vous entre lui et M. Y... ; que les faits relatés par Mme X..., ont été formellement contestés par M. BB..., actuellement ambassadeur au Japon, dans un courrier adressé par lui le 8 mars 2011 au cinéaste M. Daniel CC..., auteur d'un film sur l'affaire Clearstream, produit à l'audience de la cour par la défense de M. XX... qui conteste toute réalité aux faits rapportés ; que Mme X... n'a pas été en mesure de dater, autrement que par la formule imprécise, " probablement en décembre 2006 ", la demande de M. XX... transmise par M. BB... ; que, de surcroît, entendue à trois reprises en qualité de témoin par les enquêteurs le 24 juillet 2007, notamment sur les relations de son mari avec les protagonistes de l'affaire, elle n'avait pas fait état, à l'époque, de la demande de M. XX... ; que, dès lors, ce témoignage de dernière heure auquel le témoin a souhaité donné un écho dans la presse, sera écarté ; que, sur les infractions de faux et usage reprochées à M. X..., qu'il résulte de l'exposé chronologique des faits ci-dessus que, contrairement à ses déclarations devant la cour, M. X..., dès le mois de février 2003, a commencé à collecter des données issues de Clearstream, et ce sans l'intervention de M. Y... ; que M. X... a organisé, de sa propre initiative, dès février 2003, la récupération des fichiers Clearstream auprès de M. Q..., sous le couvert de la DGSE, avant même l'instauration de relations suivies avec M. Y... et son embauche, par l'intermédiaire de celui-ci, par EADS ; qu'en effet, la décision de signer avec M. X... un contrat de consultant a été prise le 24 février 2003, veille du voyage de M. X..., à Metz, pour y rencontrer M. Q... ; qu'il apparaît donc que M. X... avait un intérêt propre, non lié à M. Y..., de récupérer des fichiers Clearstream et que, contrairement à ce qu'il a affirmé, il avait dû conserver par-devers lui, des copies des listings reçus de M. Q..., sur lesquels il avait repéré les noms D... et E..., correspondant aux patronymes de dirigeants de Thomson, dont il n'ignorait pas qu'ils étaient des ennemis d'EADS et dont il se servira plus tard auprès de M. Y... pour nourrir ses obsessions ; qu'il s'ensuit que M. Y... ne peut être considéré comme étant à l'origine de la récupération des premières données Clearstream qui serviront de support aux falsifications ; que la détention par M. X... de fichiers Clearstream, avant le mois de juillet 2003, est attestée par le témoignage, confirmé à l'audience du tribunal, de M. DD... journaliste ; que ce témoin a déclaré qu'au cours du mois de mai 2003, M. X... lui avait présenté sur son ordinateur portable le contenu des fichiers qu'il disait avoir obtenus auprès de M. Q... deux mois auparavant, et lui avait montré des fichiers comportant des numéros de comptes, des noms de banques et de personnes précisant, " comme il savait que j'étais intéressé par l'affaire UU..., il m'a montré les noms de D... et de E... " ; que le témoin a indiqué que les noms n'étaient pas accompagnés de prénoms et que M. X... ayant ouvert un fichier sur lequel apparaissait une banque à Bogota, lui avait indiqué que MM. D... et E... étaient associés à ce compte à Bogota ; qu'un autre témoin, M. EE... a relaté que le 3 juillet 2003, alors qu'il se trouvait à hôtel Ibis, gare du Nord à Paris, où il s'était rendu pour témoigner dans un procès intenté contre M. Q..., il avait vu sur l'ordinateur de M. X... des comptes clients Clearstream sous format Excel qui paraissaient identiques à ceux que lui-même et M. Q... avaient reçus de M. P... ; que le témoin a réitéré ses déclarations devant le tribunal ; qu'enfin, M. OO..., président de la SA Hyperpanel, qui avait conclu un contrat de consultant avec M. X... lors de sa libération, s'est souvenu que M. X... lui avait parlé de M. D... en évoquant un vieux conflit entre le clan D... et le clan C... et en associant le nom de M. FF... et de M. F... ; que l'intérêt de M. X... pour les comptes D... et E... qu'il a reliés immédiatement à l'affaire Thomson/ C... est encore confirmé par le compte rendu de l'officier traitant de M. X... relatant l'entretien du 26 mai 2003, dans lequel il est écrit : " à l'occasion de ses recherches, VV... (nom de code de M. X...) a découvert les références des comptes bancaires en Suisse de M. D... (ex PDG de Thomson) et M. E... (ancien directeur de la sécurité de ce même groupe) ; que, pressé de question par M. Y..., VV... déclare s'être refusé à lui communiquer ces éléments ", et par une note saisie au domicile du général M..., intitulé " note d'entretien ", qui a pour support un enregistrement de conversation sur cassette, dans laquelle sont rapportés les propos suivants de M. X... " je ne vous ai pas encore montré de quoi je suis capable " et citant le nom de M. E... : " ce de quoi le faire plonger " ; qu'au vu de ces éléments, l'apparition des comptes de MM. D... et E..., qui seront, avec les comptes de M. F..., les pivots du système de corruption et de blanchiment décrit dans les document litigieux, ne peut être imputée à M. Y... ; que, même si d'autres noms figurant sur les supports des dénonciations correspondent à des adversaires des groupe EADS, C... ou à des ennemis personnels de M. Y..., M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, était en capacité de les connaître ; qu'en effet, il était devenu très proche, à compter du printemps 2003, de M. Y... et ce dernier, qui s'était ouvert à lui de sa conviction que les services secrets ou les mafias de l'Est étaient responsables de la mort de l'ancien dirigeant de C... et lui avait confié la mission de rechercher des mouvements suspects sur les titres C... en écho à ses craintes de voir des puissances étrangères menées des opérations hostiles dans la période de changement devant intervenir à la tête d'EADS à la fin de l'année 2004, n'avait pas manqué de lui désigner les personnes qu'il associait à ces menaces ; que, de surcroît, travaillant au sein d'EADS au CCR de Suresnes, M. X... était à même d'acquérir la connaissance de certains noms ; qu'enfin, les noms de AAAA..., BBB..., nom d'un associé dans l'affaire CCC... pour laquelle M. X... a été condamné le 27 septembre 2006, n'étaient connus que du prévenu ; qu'en outre, M. X..., personnalité complexe aux nombreuses facettes et possédant de multiples et influentes relations tant dans l'appareil d'Etat que dans le milieu du renseignement, pouvait se procurer des informations pour la confection des faux listings, voire se faire influencer ; que le nom de M. X... a été retrouvé dans les carnets de M. W..., ancien directeur central des Renseignements Généraux, à la date du mois de mai 2001, accolé à la mention " pourrait Wer (travailler) contre... (Lionel GG...) " ; qu'il ressort, en outre, de l'information judiciaire, que lors de sa remise en liberté en octobre 2002, il est entré en contact avec M. HH..., alors chargé de mission auprès de M. II..., adjoint au directeur central des Renseignements Généraux et qu'il a entretenu avec lui des relations jusqu'à son décès ; qu'au cours de l'instruction, M. X... avait déclaré avoir fait " remonter " à M. HH..., tout ce qu'il savait sur Clearstream ; qu'enfui en 2004, au prétexte de l'aider dans ses démarches d'adoption au Liban, M. X... a rencontré une dizaine de fois Mme DDD..., commissaire divisionnaire aux Renseignements Généraux et collaboratrice de M. W..., dont un curriculum vitae a été retrouvé dans les affaires de M. Y... lors des perquisitions ; que, par ailleurs, l'examen des notes de frais présentées par M. X... à son employeur EADS montre qu'il existait des relations fréquentes entre le prévenu et M. JJ..., directeur de cabinet adjoint de M. B... au ministère de l'Economie et des finances, et aussi, bien que moins fréquentes, avec M. L..., conseiller de M. KK..., alors premier ministre ; que le nom de M. LL..., haut responsable à l'intelligence économique à la SGDN et, au moment des faits, directeur du renseignement à la DGSE, est cité à plusieurs reprises, dans les conversation téléphoniques enregistrées entre M. et Mme X..., au moment des perquisitions à leur domicile le 28 avril 2005 ; que le disque dur de l'ordinateur professionnel de M. X..., placé sous scellé lors de la première perquisition dans les locaux attribués au prévenu au sein du Centre de recherche de Suresnes, le 28 avril 2005, a fait l'objet d'une expertise par les experts de l'IRCGN (Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale) ; que cette expertise, qui a fait apparaître que les données avaient été effacées, a permis de retrouver, dans les clusters non alloués de ce disque dur, des références de comptes Clearstream ouverts au nom de titulaires, dénoncés dans les documents transmis au général M... et au juge...
N..., soit 48 titulaires de comptes associés, à chaque fois, à une référence de compte bancaire ; qu'il a encore été relevé, concernant le compte 03778 attribué à M. F..., non seulement les 21 opérations identiques à celles de l'envoi du 4 octobre 2004 au juge...
N... (dates et heures n° de compte bénéficiaires et pays identiques), mais également 47 autres opérations qui ne sont pas comprises dans cet envoi, ce qui démontre que M. X... disposait de données bien plus nombreuses que celles qui ont été utilisées et qu'un tri a été réalisé dans ces données ; que cette expertise dont les conclusions n'ont pas été discutées par M. X..., qui n'a pu justifier de manière crédible l'effacement, à la veille des perquisitions, des 526 248 fichiers enregistrés sur le disque dur, établit, conjuguée aux éléments ci-dessus exposés, de manière certaine, la culpabilité de M. X... du chef de faux ; que la cour confirmera dès lors le jugement qui a déclaré M. X... coupable de faux dans les termes de la prévention pour les documents remis au général M... et pour ceux envoyés au juge...
N... ; que, sur les délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les documents remis au général M... en octobre et novembre 2003, qu'il ressort de la procédure que ce dernier a reçu les documents incriminés aussi bien de M. X... que de M. Y... ; que, lors des perquisitions au domicile du général M..., les documents en cause portaient la mention " opération Madhi " et sur le listing identifiant une centaine de comptes Clearstream figuraient, tracées de la main du général M..., les initiales de M. X... ; que le général M... lui-même a déclaré : " soit Jean-Louis Y... soit M. X... m'ont remis en octobre et novembre 2003 des documents papiers comportant des listes de transactions et une sorte d'annuaire avec la liste des personnes impliquées dans le système " ; que la cour, confirmant le jugement, déclarera M. X... coupable du délit d'usage de faux, mais le réformant, déclarera M. X... coupable, en qualité d'auteur et non de complice, de la dénonciation calomnieuse faite au général M..., dès lors, qu'ayant confectionné les faux et les ayant remis au général M..., sa participation à l'infraction est directe et personnelle ; qu'en outre, il ne pouvait qu'avoir conscience du préjudice causé aux personnes visées dans la dénonciation ; que, sur les délits d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les documents envoyés au juge...
N..., que M. X... a reconnu devant la cour être l'auteur des fichiers contenus dans le dernier CD-Rom adressé au juge...
N... le 4 octobre 2004 ; que ces fichiers comportaient dans leurs propriétés le nom " TT... " utilisé par le prévenu ; que le premier fichier contenait une lettre signée DT, comme le courrier envoyé au juge le 14 juin et M. Y..., qui a reconnu être l'auteur des autres envois, a toujours affirmé qu'il n'était pas l'auteur de la lettre accompagnant ce dernier envoi qui avait été fait par M. X..., après qu'un premier se soit perdu ; que M. Y... a également toujours affirmé que la lettre anonyme du 3 mai 2004 reprenant la même chronologie que celle exposée dans la note remise au général M... le 23 novembre 2003, avait été rédigée par lui, conjointement avec M. X... ; que M. X..., grâce aux informations communiquées par M. Y... et aussi, selon ses dires, par M. Q..., savait que les listings et fichiers falsifiés par ses soins, étaient destinés au juge...
N..., qu'il a participé à certains envois ; qu'il sera, en conséquence, retenu dans les liens de la prévention des chefs d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse dans les termes visés à la prévention en ce qui concerne les documents adressés au juge ;

" 1) alors que, le faux n'est constitué que si la preuve est rapportée que son auteur a intentionnellement altéré la vérité dans un document visé par l'article 441-1 du code pénal ; qu'en déclarant M. X... coupable de faux aux motifs que l'examen du disque dur de son ordinateur personnel a fait apparaître que les données avaient été effacées et a permis de retrouver, dans les clusters non alloués de ce disque dur, des références de comptes Clearstream dénoncés dans les documents transmis au général M... et au juge N..., circonstances établissant la détention des documents falsifiés mais inopérants à caractériser, à défaut de préciser la date d'apparition de ces documents sur ce support, que M. X... ait été l'auteur de ces falsifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2) alors que, en se fondant sur les témoignages de MM. DD..., EE... et de
OO...
, desquels il résulte que M. X... a simplement été en possession des faux, sans jamais caractériser qu'il ait été l'auteur des falsifications poursuivies, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le demandeur a confectionné les listings litigieux, a, de plus fort, privé sa décision de base légale ;
" 3) alors qu'en outre, en relevant la personnalité complexe de M. X..., qu'il pouvait se procurer des informations pour la confection de faux listings en raison de ses multiples et influentes relations dans l'appareil d'Etat et le milieu du renseignement, et qu'il était en capacité de connaître les autres noms figurant sur les listings correspondant à des adversaires du groupe EADS, C... ou à des ennemis personnels de M. Y..., sans jamais relever d'éléments objectifs et concrets caractérisant la confection matérielle des faux par le prévenu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques ;
" 4) alors que, un même fait ne peut être l'objet de deux qualifications distinctes que lorsque plusieurs intentions distinctes animent son auteur et qu'il cherche à atteindre plusieurs valeurs sociales distinctes ; qu'en retenant à la fois la qualification de dénonciation calomnieuse et l'usage de faux, lorsque l'usage de faux n'a été commis que dans le dessein de perpétrer la dénonciation calomnieuse, ce qui exclut que le demandeur ait été animé d'intentions distinctes, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel une faute unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
" 5) alors qu'enfin, la dénonciation calomnieuse est celle faite soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; qu'en déclarant M. X... coupable de dénonciation calomnieuse, lorsque les fonctions de conseiller ministériel exercées par le général M... au moment des faits n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 226-10 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte, ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale " ;
Attendu, d'une part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré M. X... coupable ;
Attendu, d'autre part, que les juges ont, à bon droit, retenu le délit de dénonciation calomnieuse, l'autorité à laquelle a été adressée cette dénonciation ayant, au sens de l'article 226-10 du code pénal, le pouvoir de saisir l'autorité compétente pour y donner suite ;
Attendu, enfin, qu'en retenant les deux qualifications d'usage de faux et de dénonciation calomnieuse, qui ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par Me Spinosi pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de recel d'abus de confiance au préjudice de la société Barbier Frinault et associés ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne M. X..., les circonstances, exposées supra, dans lesquelles, sous le couvert de la DGSE, le prévenu s'est rendu à Metz pour rencontrer M. Q... et copier la base clients de Clearstream que ce dernier avait reçue de M. P..., puis, en juillet 2003, est entré en contact, par l'intermédiaire de M. Q..., avec M. P..., afin de pouvoir copier les nombreux fichiers que celui-ci avait conservés après la fin de sa mission chez Clearstream, établissent que M. X... connaissait l'origine frauduleuse des documents ; que la cour confirmera, dès lors, le jugement qui a déclaré M. X... coupable de recel d'abus de confiance, après avoir, à juste titre, requalifié en recel d'abus de confiance, les faits qui étaient poursuivis sous la qualification de recel de vol ;
" alors qu'en requalifiant les faits de recel de vol en recel d'abus de confiance, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M. X... ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense de M. X..., tels qu'ils sont garantis par les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que la qualification de recel d'abus de confiance donnée aux faits initialement poursuivis sous celle de recel de vol a été soumise à un débat contradictoire devant les premiers juges, M. X... ayant été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense à tous les stades de la procédure ;
Attendu que le moyen sera donc écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Alexandre PP... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... devra payer à M. Alexandre PP... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-87290

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 27/02/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-87290
Numéro NOR : JURITEXT000027126449 ?
Numéro d'affaire : 11-87290
Numéro de décision : C1300649
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-27;11.87290 ?
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