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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2011), que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 2003 par la société Risldis en qualité d'employé administratif, a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté « qu'il résult

e des éléments produits par les parties que les erreurs reprochées à la salariée, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2011), que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 2003 par la société Risldis en qualité d'employé administratif, a été licenciée pour faute grave le 28 novembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté « qu'il résulte des éléments produits par les parties que les erreurs reprochées à la salariée, et qui lui sont imputables selon les attestations produites par les autres salariés, résultant lire : résultent pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs correspondant à l'exécution de tâches administratives et de gestion courante relevant des fonctions d'employé administratif de niveau II, telles qu'elles sont définies par la convention collective » ; qu'en affirmant ainsi que les erreurs commises par la salariée traduisaient une certaine insuffisance professionnelle, sans répondre aux conclusions responsives n° 2 de la société Risldis faisant valoir que les erreurs commises par la salariée en 2008 dans l'exécution de ses tâches ne pouvaient être imputées à une quelconque insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle avait exécuté ces mêmes tâches de façon satisfaisante d'avril 2003 à octobre 2005 puis de janvier 2006 à mars 2008, les tâches demandées à la salariée étant toujours restées similaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, motivée par les nombreuses erreurs comptables commises par la salariée, un contrôle des factures non effectué selon les procédures et un retard dans la saisie des tarifs, reprochait à la salariée des manquements identiques ou similaires à ceux sanctionnés par la mise à pied de trois jours notifiée à la salariée le 13 août 2008 ; que la lettre de licenciement précisait d'ailleurs à la salariée : « Nous vous rappelons que la plupart de ces griefs vous avaient déjà été notifiés par notre courrier du 13 août 2008 ce qui nous avait amené à prendre à votre égard une sanction disciplinaire (mise à pied de trois jours) » ; qu'il incombait ainsi à la cour d'appel de tenir compte des manquements précédents, sanctionnés par la mise à pied du 13 août 2008, pour caractériser le comportement de la salariée ; qu'en refusant de tenir compte de ces manquements précédents, pour considérer que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que dans la lettre de mise à pied disciplinaire du 13 août 2008, l'employeur, après avoir mentionné les nombreux retards de la salariée, lui reprochait les faits suivants : « … il s'avère que les conditions et les tarifs des fournisseurs ne sont pas rentrés sur l'informatique, ce qui entraîne la comptabilisation de factures avec des prix erronés et engendre des erreurs de marge sur notre gestion commerciale. Exemple (…). Certaines factures sont comptabilisées sans rapprochement avec les bons de livraison et les bons de réception, notamment les factures de la centrale. Les conditions commerciales des fournisseurs ne sont pas notées sur les dossiers, notamment les conditions de règlement » ; que cette seconde série de grief n'était pas invoquée à titre accessoire, l'employeur ayant d'ailleurs précisé que « cette lettre destinée à attirer votre attention sur les erreurs commises, a pour ambition d'obtenir un redressement rapide et durable de votre comportement » ; qu'en considérant pourtant que la mise à pied notifiée précédemment ne sanctionnait pas, à titre principal, les mêmes manquements que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, pour considérer que les erreurs invoquées dans la lettre de licenciement ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'elles puissent être qualifiées de fautives et justifier un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé la lettre de mise à pied disciplinaire du 13 août 2008 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'ensemble des erreurs reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement et commises dans l'exécution de ses tâches administratives et de gestion courante, ne présentait pas de caractère fautif mais traduisait une insuffisance professionnelle ; qu'elle en a déduit, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Risldis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Risldis et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Risldis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Christine X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société Risldis à lui payer un rappel de salaire au titre de la mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon la lettre de licenciement l'employeur a constaté, lors de l'analyse des comptes en vue de l'établissement de la situation comptable au 31 août 2008 un certain nombre d'anomalies qu'il a qualifiées de « manquements graves », à savoir :- l'enregistrement d'écritures comptables TTC au lieu de HT le 13 octobre 2008, constaté le 14 octobre 2008,- l'enregistrement d'écritures comptables à l'envers le 13 octobre 2008 constaté le 14 octobre 2008,- le non enregistrement de factures centrales, notamment les 5 mai 2008, 13 mai 2008, 13 juin 2008, 20 juin 2008, 23 juin 2008 …,- de mauvaises imputations comptables entraînant de nombreuses recherches pour régularisation lors de la situation comptable,- le non-respect des dates comptables,- le contrôle des factures non effectuées selon les procédures habituelles et ce durant les mois de mai, juin, août, septembre et octobre 2008,- la saisie de tarifs dans des rayons ne correspondant pas à l'article, entraînant des changements de prix non valides,- la saisie des tarifs en retard, la plupart des tarifs de 2008 ayant été saisis en juin, septembre et octobre 2008 après de nombreux rappels ;- qu'il est en outre rappelé que la plupart de ces griefs, déjà notifiés par un courrier du 13 août 2008, avaient amené l'employeur à notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours ; que Madame X... fait valoir que ces prétendues fautes portent sur la tenue de la comptabilité, notamment sur les saisies et les enregistrements comptables, tâches qui excèdent le poste d'employé administratif qu'elle occupait lequel comporte l'exécution de tâches administratives et de gestion courante, ne nécessitant ni autonomie ni maîtrise professionnelle ; qu'il n'est en outre pas démontré que les fautes relevées lui soient imputables, une nouvelle employée administrative travaillant sur son poste à l'époque des faits ; qu'en tout état de cause, ces erreurs traduisent une insuffisance professionnelle, qui ne peut entraîner un licenciement disciplinaire, et non une faute caractérisée ni, a fortiori, une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'au surplus la mise à pied intervenue le 14 novembre 2008 n'a pas un caractère conservatoire mais disciplinaire et en toute hypothèse apparaît totalement injustifiée ; que l'employeur soutient que les faits reprochés relevaient bien des fonctions d'une employée administrative deuxième degré ; qu'elle a d'ailleurs rempli de façon tout à fait satisfaisante les mêmes tâches depuis son embauche en 2003 ; que les négligences répétées commises, une première fois en décembre 2005 puis en mai 2008 et enfin en octobre 2008 ne peuvent être mises sur le fait de l'incompétence professionnelle ; qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir reçu la formation nécessaire ni imputer les erreurs comptables à une « stagiaire », celle-ci n'effectuant pas de remplacement au moment où elles ont été commises ; qu'il ne peut être contesté que la mise à pied qui est intervenue deux jours après la convocation à l'entretien préalable au licenciement pour faute, l'a été à titre conservatoire ; qu'enfin certaines fautes telles que la saisie de prix ne correspondant pas aux bons produits ou la saisie tardive de prix, entraînant des ventes à des prix non valides ou inférieurs à leur coût réel, ont eu des conséquences particulièrement graves pour la société justifiant que le licenciement ait été motivé par la faute grave de la salariée ; qu'il résulte des éléments produits par les parties que les erreurs reprochées à la salariée, et qui lui sont imputables selon les attestations produites par les autres salariés, résultant pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs correspondant à l'exécution de tâches administratives et de gestion courantes relevant des fonctions d'employé administratif de niveau II, telles qu'elles sont définies par la convention collective ; que ces erreurs, dont l'incidence sur le chiffre d'affaires n'a pas été précisée, si elles traduisent une certaine insuffisance professionnelle, ne revêtent néanmoins pas un caractère de gravité tel qu'elles puissent être qualifiées de fautives et justifier un licenciement disciplinaire, et ce d'autant moins que l'avertissement et la mise à pied notifiés précédemment ne sanctionnaient pas, à titre principal, les mêmes manquements ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame X... les sommes réclamées à titre de salaire pendant la période de mise à pied, au titre du préavis et des congés payés afférents, et au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant accordé à titre de dommages et intérêts, le préjudice subi étant réparé dans une juste mesure ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté « qu'il résulte des éléments produits par les parties que les erreurs reprochées à la salariée, et qui lui sont imputables selon les attestations produites par les autres salariés, résultant lire : résultent pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs correspondant à l'exécution de tâches administratives et de gestion courante relevant des fonctions d'employé administratif de niveau II, telles qu'elles sont définies par la convention collective » ; qu'en affirmant ainsi que les erreurs commises par la salariée traduisaient une certaine insuffisance professionnelle, sans répondre aux conclusions responsives n° 2 de la Société Risldis faisant valoir que les erreurs commises par la salariée en 2008 dans l'exécution de ses tâches ne pouvaient être imputées à une quelconque insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle avait exécuté ces mêmes tâches de façon satisfaisante d'avril 2003 à octobre 2005 puis de janvier 2006 à mars 2008, les tâches demandées à la salariée étant toujours restées similaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, que les erreurs reprochées à la salariée résultaient pour l'essentiel d'erreurs de saisie informatique, de contrôle de factures ou de tarifs, sans examiner le grief tiré du retard dans la saisie des tarifs, malgré les nombreux rappels de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, motivée par les nombreuses erreurs comptables commises par la salariée, un contrôle des factures non effectué selon les procédures et un retard dans la saisie des tarifs, reprochait à la salariée des manquements identiques ou similaires à ceux sanctionnés par la mise à pied de trois jours notifiée à la salariée le 13 août 2008 ; que la lettre de licenciement précisait d'ailleurs à la salariée : « Nous vous rappelons que la plupart de ces griefs vous avaient déjà été notifiés par notre courrier du 13 août 2008 ce qui nous avait amené à prendre à votre égard une sanction disciplinaire (mise à pied de trois jours) » ; qu'il incombait ainsi à la Cour d'appel de tenir compte des manquements précédents, sanctionnés par la mise à pied du 13 août 2008, pour caractériser le comportement de la salariée ; qu'en refusant de tenir compte de ces manquements précédents, pour considérer que le licenciement de la salariée ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE dans la lettre de mise à pied disciplinaire du 13 août 2008, l'employeur, après avoir mentionné les nombreux retards de la salariée, lui reprochait les faits suivants : « … il s'avère que les conditions et les tarifs des fournisseurs ne sont pas rentrés sur l'informatique, ce qui entraîne la comptabilisation de factures avec des prix erronés et engendre des erreurs de marge sur notre gestion commerciale. Exemple (…). Certaines factures sont comptabilisées sans rapprochement avec les bons de livraison et les bons de réception, notamment les factures de la centrale. Les conditions commerciales des fournisseurs ne sont pas notées sur les dossiers, notamment les conditions de règlement » ; que cette seconde série de grief n'était pas invoquée à titre accessoire, l'employeur ayant d'ailleurs précisé que « cette lettre destinée à attirer votre attention sur les erreurs commises, a pour ambition d'obtenir un redressement rapide et durable de votre comportement » ; qu'en considérant pourtant que la mise à pied notifiée précédemment ne sanctionnait pas, à titre principal, les mêmes manquements que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, pour considérer que les erreurs invoquées dans la lettre de licenciement ne revêtaient pas un caractère de gravité tel qu'elles puissent être qualifiées de fautives et justifier un licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de mise à pied disciplinaire du 13 août 2008 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28948
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28948


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28948
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