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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur agrégé de mathématiques, a été affecté par arrêté rectoral à compter du 1er septembre 1996 à l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas (OGIS), établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles ; qu'à partir de sept

embre 1997, il ne s'est plus vu confier de service d'enseignement en classes p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., professeur agrégé de mathématiques, a été affecté par arrêté rectoral à compter du 1er septembre 1996 à l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas (OGIS), établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles ; qu'à partir de septembre 1997, il ne s'est plus vu confier de service d'enseignement en classes préparatoires à temps complet ; que le 17 juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'en septembre 2009, il a été nommé professeur dans l'enseignement secondaire dans un établissement public d'enseignement ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif et déclarer matériellement compétent le conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'enseignant a été affecté à l'établissement privé d'enseignement à compter du 1er septembre 1996 en tant que professeur de mathématiques et que dès lors le litige, portant sur des faits antérieurs à la loi du 5 janvier 2005 résultant des décisions prises par le chef d'établissement en ce qui concerne la fixation du service d'enseignement du salarié à l'occasion de cette relation de travail, relève de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'enseignant, qui demandait une indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail, était resté en poste auprès de l'établissement d'enseignement privé jusqu'en septembre 2009, sans distinguer les demandes formées au titre de faits survenus avant le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, des demandes formées au titre de faits postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'Organisme de gestion de l'institut Stanislas

L'Organisme de gestion de l'Institut Stanislas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif de Nice et d'avoir déclaré matériellement compétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur le litige l'opposant à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa version modifiée par la loi du 5 janvier 2005, dispose que « les maîtres, en qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre arrêté par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre et de la liberté de conscience des maîtres », il demeure que ces dispositions ne peuvent s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur ; que M. X... a été affecté au lycée Stanislas à compter du 1er septembre 1996 en tant que professeur de mathématiques en CPGE section HEC ; que dès lors les faits objet du litige sont antérieurs à la loi du 5 janvier 2005 ; que le litige résulte des décisions prises par le chef d'établissement en ce qui concerne la fixation du service d'enseignement de M. X... ; que M. X..., exerçant en qualité d'enseignant dans un établissement privé sous contrat d'association, bien que rémunéré par l'État et soumis au statut du droit public, était soumis à l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait, le contrôlait et dont il était le subordonné, en particulier en ce qui concerne l'attribution des cours et des matières à enseigner ; que le litige qui s'est élevé entre l'OGIS et M. X... à l'occasion de cette relation de travail relève en conséquence de la compétence du conseil des prud'hommes ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'OGIS ;
ALORS QUE les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés, sauf lorsque l'ordre public impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant pour objet la clarification de la nature du contrat liant les personnels enseignants à l'État ; que dès lors, ayant constaté que M. X... qui avait été affecté le 1er septembre 1996 à l'Institut Stanislas, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, avait saisi le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2009 d'une demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel, en énonçant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, que l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans sa version modifiée par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, selon lequel « les maîtres, en qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel d'enseignement leur est confié, dans le cadre arrêté par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre et de la liberté de consciences des maîtres », ne peut s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 du code civil et L. 442-5 du code de l'éducation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28911
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28911


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28911
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