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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-28392


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 juin 2011), que Terii X... est décédé le 21 septembre 1983, que M. Y..., son fils adoptif, a produit en 1994 un testament olographe attribué au défunt, l'instituant légataire universel ; que Mme Z..., héritière ab intestat de Terii X... ayant contesté l'authenticité de ce testament, un tribunal a ordonné une expertise en écriture ; que la cour d'appel a ordonné une contre-expertise puis, statuant sur le fond, a ex

aminé les deux expertises judiciaires et une expertise amiable produite ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 juin 2011), que Terii X... est décédé le 21 septembre 1983, que M. Y..., son fils adoptif, a produit en 1994 un testament olographe attribué au défunt, l'instituant légataire universel ; que Mme Z..., héritière ab intestat de Terii X... ayant contesté l'authenticité de ce testament, un tribunal a ordonné une expertise en écriture ; que la cour d'appel a ordonné une contre-expertise puis, statuant sur le fond, a examiné les deux expertises judiciaires et une expertise amiable produite par M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Z... ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de violation du principe de la contradiction, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui après avoir ordonné une nouvelle mesure d'expertise, ont estimé au vu de l'ensemble des pièces versées que le testament litigieux n'était pas de la main de Terii X... ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de première instance de Papeete en date du 12 novembre 2011 ayant débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes, dit que le testament par lequel M. Y... apparaissait comme légataire universel de M. X... était un faux et, en conséquence, constaté que M. X... était décédé ab intestat laissant pour héritier son épouse en qualité d'usufruitière des biens de sa succession et pour seule héritière Mme Delphine Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 970 du code civil édicte : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme » ; qu'indépendamment des liens familiaux ou affectifs ayant pu exister entre le défunt et chacune des deux parties à la présente instance, il s'agit de déterminer si le testament portant la date du 19 mai 1983 mais produit dix ans plus tard a été ou non écrit en entier, daté et signé de la main de Terii X... décédé le 21 septembre 1983 à Papeete ; que cette recherche ne peut s'effectuer qu'au travers des expertises en écritures versées aux débats, le contexte familial ou les intentions libérales supposées du défunt – dont celui-ci n'avait jamais parlé à son épouse, ce qui l'avait étonnée (constat du 8 novembre 1994) – ne pouvant être retenu à titre d'éléments probants ; que le premier expert judiciaire désigné par le tribunal – expert agréé par la Cour de cassation – a relevé de profondes divergences entre la pièce en question et les pièces de comparaison qui lui ont permis de conclure fermement – ainsi qu'il le souligne – en affirmant que « le texte litigieux n'a été ni écrit, ni signé par M. X.... Il s'agit d'une imitation grossière de son écriture et de sa signature » ; que l'expert officieux mandaté par Philippe Y... a estimé « qu'il n'existe aucun doute sur la validité du testament … En effet, il a bien été écrit de la main de M. Terii X... » ; que toutefois, cet expert ne porte aucune appréciation sur l'authenticité de la signature en notant que les pièces de comparaison ne sont pas exploitables et indique en outre qu'il n'a examiné que la photocopie du testament et non l'original ; qu'enfin, le deuxième expert judiciaire désigné par la cour d'appel puis le conseiller de la mise en état – également expert agréé par la Cour de cassation – a dans son premier rapport estimé qu'on ne pouvait pas exclure la possibilité que M. X... soit le signataire du testament litigieux et par extension l'auteur du texte et de la date tout en relevant entre la pièce en question et les pièces de comparaison des écarts, essentiellement sur les caractéristiques générales, mais également des points communs sur le plan des particularités dans un ordre dispersé, et en reprochant au premier expert judiciaire de n'avoir pas tenu compte de l'état de santé de M. X... ; que ce dernier reproche n'est pas déterminant dès lors qu'il n'est pas démontré qu'à la date portée sur le testament l'état de santé de M. X..., qui a bénéficié peu après d'un congé et non d'un arrêt maladie, avait une influence significative sur son écriture ; que dans son second rapport, le deuxième expert judiciaire, après avoir indiqué que le rédacteur du testament n'était pas celui des nouvelles pièces de comparaison produites, bien qu'attribuées à Terii X... par son ancien supérieur hiérarchique, a maintenu ses précédentes conclusions (« on ne peut pas exclure la possibilité que M. X... soit le signataire du testament olographe du 19 mai 1983, et par extension, l'auteur du texte et de la date … »), tout en ayant noté dans des conclusions intermédiaires d'abord que « sur la base des oppositions relevées, on peut dire que l'écriture du testament ne correspond pas à celle des Etats du Service de l'Equipement », et ensuite que « les divergences relevées ne sont pas suffisantes pour exclure complètement la possibilité d'une identité de main entre la signature du testament litigieux et celles de référence » ; que les conclusions prudentes de ce deuxième expert judiciaire se bornent à ne pas exclure la possibilité que Terii X... ait été le signataire du testament mais n'affirment pas que Terii X... a signé le testament ; que dès lors, eu égard aux critiques déjà formulées à l'égard du rapport de l'expert officieux mandaté par une partie, il convient de constater qu'un expert judiciaire affirme que le testament n'a pas été écrit et signé par Terii X... et que le deuxième n'affirme pas que Terii X... ait été le rédacteur et le signataire ; que dans ces conditions, le testament produit dix ans après le décès du défunt ne peut être attribué à Terii X... ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en estimant que le testament invoqué par M. Y... ne pouvait être attribué à M. X..., et en se fondant sur ce point sur le rapport d'expertise graphologique rédigé par M. A... (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que, dans sa précédente décision du 16 septembre 2004, elle avait jugé que cette expertise de M. A... ne s'était « pas déroulée de façon totalement contradictoire » dans la mesure où l'expert, « qui travaillait en métropole et avec lequel l'éloignement rendait difficile toute communication, n'a pas pris le soin d'informer les parties de l'état d'avancement de ses opérations, ni de recueillir leurs éventuelles observations, ni de leur adresser un pré-rapport », ce qui laissait « planer un doute sur le sérieux et la valeur du rapport de M. A... » (arrêt du 16 septembre 2004, p. 4 § 6, 7 et 9), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au regard de ses précédentes constatations, elle ne devait pas nécessairement écarter un rapport d'expertise manifestement dépourvu de caractère contradictoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28392
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28392


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28392
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