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27/02/2013 | FRANCE | N°11-28133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 2011), que Mme X... a été engagée le 2 février 2004 par la société Immobilière de la Ravinelle en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste ; que le 9 septembre 2008, en raison de difficultés économiques, son employeur lui a proposé une mutation, dans le même poste, avec maintien de son salaire mais modification de ses horaires et de son lieu de travail ; qu'ayant refusé cette modification de son contrat de travail par lettre du 16

septembre 2008, une lettre de licenciement pour motif économique lui a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 2011), que Mme X... a été engagée le 2 février 2004 par la société Immobilière de la Ravinelle en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste ; que le 9 septembre 2008, en raison de difficultés économiques, son employeur lui a proposé une mutation, dans le même poste, avec maintien de son salaire mais modification de ses horaires et de son lieu de travail ; qu'ayant refusé cette modification de son contrat de travail par lettre du 16 septembre 2008, une lettre de licenciement pour motif économique lui a été notifiée le 6 novembre 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que lorsque l'unique poste susceptible d'être proposé au titre du reclassement est identique à l'emploi refusé par le salarié au titre de la modification de son contrat de travail et que le salarié ne prétend pas qu'il aurait pu accepter, dans le cadre de son reclassement, le poste qu'il avait refusé au titre de la proposition de modification de son contrat de travail, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir réitéré la proposition de modification du contrat de travail, sous forme de proposition de reclassement ; qu'en décidant cependant que le poste vacant rue Saint-Dizier, que madame X... avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, devait à nouveau lui être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement, sans constater que la salariée avait soutenu qu'elle aurait pu accepter ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste vacant que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière de la Ravinelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière de la Ravinelle et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Immobilère de la Ravinelle
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Immobilière de la Ravinelle à payer à madame Nora X... la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne l'obligation de reclassement qui pèse sur la société Immobilière la Ravinelle, il est de droit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que la proposition d'une modification du contrat de travail que la salariée peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, qu'ainsi, l'employeur est tenu de proposer à la salariée dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'en l'espèce, si la société Immobilière de la Ravinelle justifie avoir interrogé les sociétés du groupe Sacicap de Lorraine le 19 septembre 2008 (Sacicap-Sogilor-Immobilière de Lorraine-Maison d'en France), dans le cadre d'un reclassement externe, la permutabilité du personnel de ces entreprises n'étant pas avérée, si elle produite les éléments comptables concernant ces sociétés qui, à l'époque, étaient déficitaires, en revanche, elle n'a pas proposé à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste vacant rue Saint-Dizier que, certes, Madame X... avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, mais qui devait lui être à nouveau proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement de l'employeur, sans que puisse être présumé un refus de la part de la salariée ; que ce faisant, la société Immobilière de la Ravinelle a méconnu l'obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement de la salariée ; que par suite, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté de Madame X... au sein de l'entreprise (4 ans et 9 mois), de son âges au moment de cette rupture (38 ans), de sa qualification, des actions de formation auxquelles lui a donné droit l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la cour est en mesure de fixer le préjudice subi par l'intéressée à 10.000 € » ;
ALORS QUE lorsque l'unique poste susceptible d'être proposé au titre du reclassement est identique à l'emploi refusé par le salarié au titre de la modification de son contrat de travail et que le salarié ne prétend pas qu'il aurait pu accepter, dans le cadre de son reclassement, le poste qu'il avait refusé au titre de la proposition de modification de son contrat de travail, l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir réitéré la proposition de modification du contrat de travail, sous forme de proposition de reclassement ; qu'en décidant cependant que le poste vacant rue Saint-Dizier, que madame X... avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, devait à nouveau lui être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement, sans constater que la salariée avait soutenu qu'elle aurait pu accepter ce poste à titre de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1222-6 et L.1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28133
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-28133


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28133
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