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27/02/2013 | FRANCE | N°11-26860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lidl en qualité de préparatrice de commandes, suivant contrat à durée déterminée du 1er au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a r

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lidl en qualité de préparatrice de commandes, suivant contrat à durée déterminée du 1er au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 ; que soutenant que la société Lidl n'avait pas respecté ses obligations relatives aux visites d'embauche et de reprise après accident du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation de son préjudice ; qu'elle a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent pour statuer sur sa demande mais l'en ayant déboutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Lidl conteste la recevabilité du pourvoi aux motifs que l'arrêt attaqué, n'ayant statué que sur la compétence sans mettre fin à l'instance, serait insusceptible d'un pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Mais attendu qu'en infirmant le jugement du chef de la compétence, sans renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'elle estimait seule compétente pour se prononcer sur le fond du litige, la cour d'appel a statué par une décision qui met fin à l'instance dont elle était saisie ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'aussi, les litiges nés de l'inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, laquelle cause nécessairement au salarié un préjudice, relève de la compétence du conseil de prud'hommes et non de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la société Lidl à réparation du préjudice que lui avait causé cette inobservation, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande indemnitaire de la salariée tendait à obtenir réparation du préjudice résultant des accidents du travail dont elle se disait victime et que le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence en connaître, la demande ne pouvant être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 79 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement du chef de la compétence et a dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître de la demande de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, que le premier juge avait tranché au fond, et investie de la plénitude de juridiction tant en matière prud'homale qu'en matière de sécurité sociale, elle avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétent le conseil de Prud'hommes de Lyon pour connaître de la demande de Madame X... tendant à voir la société LIDL condamnée à lui payer 15000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de cet employeur à ses obligations concernant les visites d'embauche de reprise après arrêt du travail et les visites périodiques auprès de la médecine du travail et de n'avoir pas respecté ses obligations dans la prise en comptes des remarques et prescriptions émises par le médecin du travail et la DDTEFP et d'avoir dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon compétent et renvoyé Marie Françoise X... à le saisir.
Aux motifs que « Marie Françoise X... soutient que
- la Ste LlDL a manqué à ses obligations d'employeur en n'assurant pas sa sécurité, en ne respectant pas ses obligations légales liées aux diverses visites médicales nécessaires à la santé du salarié et que cette carence constitue un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle elle est astreinte dans le cadre du contrat de travail,
- le lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice subi est établi par la succession des accidents du travail dont elle a été victime dont 2 depuis le prononcé du jugement entrepris.
Elle tend ainsi à démontrer que la violation, par la SNC LIDL, de son obligation de sécurité, est directement à l'origine de ses différents accidents du travail.
Toutefois, les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié notamment lorsque ces préjudices découlent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sous couvert d'une action en responsabilité civile à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant des accidents du travail dont elle a été victime. Dès lors une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître.
Le jugement entrepris doit être réformé. »
Alors, d'une part, que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; qu'aussi, les litiges nés de l'inobservation par l'employeur de la législation relative à la médecine du travail, laquelle cause nécessairement au salarié un préjudice, relève de la compétence du conseil de prud'hommes et non de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale; qu'en retenant le contraire pour rejeter les demandes de Madame X... tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la société LIDL à réparation du préjudice que lui avait causé cette inobservation, la cour d'appel a violé l'article L1411-1 du code du travail.
Et alors, en tout état de cause, que, lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente; qu'après avoir dit incompétent le conseil de prud'hommes de LYON pour connaître des demandes de Madame X..., la Cour d'appel de LYON qui a renvoyé cette salariée a saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON dont elle est pourtant juridiction d'appel, a violé les dispositions de l'article 79 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26860
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-26860


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26860
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