La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2013 | FRANCE | N°11-26843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 11-26843


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2011), que par acte du 3 mai 2004, la société d'habitations à loyers modérés Immobilière 3F (la société) a acquis un terrain avec des bâtiments industriels destinés à être démolis et remplacés par des immeubles d'habitation ; qu'estimant avoir été victime d'un dommage à la suite d'une information erronée donnée lors du contrat de vente, la société a assigné le

s personnes qu'elle présumait responsables de son préjudice ;
Attendu que pour débout...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2011), que par acte du 3 mai 2004, la société d'habitations à loyers modérés Immobilière 3F (la société) a acquis un terrain avec des bâtiments industriels destinés à être démolis et remplacés par des immeubles d'habitation ; qu'estimant avoir été victime d'un dommage à la suite d'une information erronée donnée lors du contrat de vente, la société a assigné les personnes qu'elle présumait responsables de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas visé les écritures des parties avec leur date, sans exposer, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par ces parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société Euro services labo et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Immobilière 3 F
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société IMMOBILIÈRE 3F de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
" Vu les dernières conclusions des parties,
M. Didier X... a conclu à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à sa garantie par la société EURO SERVICES LABO et son assureur AXA FRANCE.
La Société EURO SERVICES LABO a conclu à l'infirmation du jugement et à sa mise hors de cause et subsidiairement à la garantie de M. X... et de son assureur AXA FRANCE.
La Société AXA FRANCE IARD assureur de EURO SERVICES LABO a conclu à l'infirmation du jugement qui a retenu sa garantie.
La Société IMMOBILIÈRE 3F a conclu à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts " (arrêt page 3),
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date de sorte qu'en ayant ni viser avec indication de leur date, les conclusions déposées par la Société IMMOBILIÈRE 3F le 26 octobre 2010, ni exposer succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le second moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société IMMOBILIÈRE 3F de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE
" pour faire triompher sa demande la société IMMOBILIÈRE 3F doit cependant établir non seulement les fautes commises par ses adversaires mais aussi un préjudice et un lien de causalité direct entre ce préjudice et les fautes commises. (…) que le préjudice vérifié par l'expert quant aux montants invoqués et repris par le Tribunal est ainsi constitué et caractérisé :-41. 458, 14 euros TTC au titre des travaux supplémentaires nécessités pour le désamiantage-67. 417, 32 euros au titre de la perte de loyers supportée par la société IMMOBILIÈRE 3F " du fait du retard de 3 mois à la livraison de ce programme immobilier en raison des conventions de réservation de logements déjà signées depuis plus d'un an ". (…) que la société IMMOBILIÈRE 3F n'est pas un particulier ayant acquis un pavillon pour y habiter, mais un professionnel de l'achat, de la vente, de la construction, de la réhabilitation et de la location d'immeuble. (…) que ni M. X... ni le laboratoire ne sont la cause de la présence d'amiante dans les lieux acquis par la société IMMOBILIÈRE 3 F, ni même de sa quantité et donc de l'importance du coût des travaux de désamiantage, qu'ils ne le sont pas plus du calendrier établi par la société IMMOBILIÈRE 3F pour la réalisation de son projet. (…) que le rapport de M. X... mentionnait bien la présence d'amiante dans des locaux ayant eu un usage industriel et construit à une période où l'amiante était utilisé, ce qu'un professionnel de l'immobilier ne pouvait ignorer, de même que la société IMMOBILIÈRE 3F savait qu'il lui faudrait au moment de la démolition pratiquer un nouvel examen aux fins de recherche de la présence d'amiante, que la Société IMMOBILIÈRE 3F ne pouvait, en tant que professionnel, se reposer pleinement sur le diagnostic annexé à l'acte de vente pour en conclure qu'elle n'aurait aucun frais ni délais de désamiantage à prévoir dans son projet et son budget de démolition et de construction de l'immeuble lui appartenant, de même qu'elle devait savoir, en tant que professionnel, que le diagnostic établi à l'occasion de la vente ne pouvait en aucun cas lui permettre de savoir quelles quantités précises porterait effectivement le désamiantage, 1 kilo, 1 tonne ou 10 tonnes, ni quel en serait le coût et pas plus les délais de travaux. (…) que si l'absence d'amiante était une condition de son acquisition la société IMMOBILIÈRE 3F pouvait légitimement, avant la conclusion de la vente, faire procéder à un examen complémentaire des lieux, qu'il n'est pas sérieux de soutenir que cette société aurait été trompée ou aurait perdu quelque chance que ce soit dans la négociation du prix d'achat. (…) que s'agissant du retard de livraison, l'expert a dans ses conclusions, très bien caractérisé la causalité tout à fait indirecte existant entre le préjudice invoqué par la société IMMOBILIÈRE 3 F et le désamiantage nécessaire : " du fait du retard de 3 mois à la livraison de ce programme immobilier en raison des conventions de réservation de logement déjà signées depuis plus d'un an ", qu'il est ainsi mis en évidence que le retard est dû à la gestion de son projet immobilier par la société IMMOBILIER 3F, et non M. X... ou EURO SERVICES LABO, qui a décidé de prendre des engagements avec ses locataires pour une date donnée et qui a établi le calendrier de la démolition et de la construction, que des retards de livraison dans un projet de cet ampleur étaient parfaitement prévisibles, qu'ils soient dus au désamiantage – prévisible dans son principe comme il a été dit plus haut-à des incidents de chantier, à la liquidation d'entreprises, à des intempéries, qu'il appartenait à la société maître d'ouvrage de prévoir dans son calendrier les impondérables inévitables, qu'il lui appartient dès lors de supporter les conséquences de ces retards prévisibles sur des engagements qu'elle a elle-même pris dans son intérêt exclusif, qu'en tant que professionnelle de l'immobilier la société a sans aucun doute inséré dans ses conventions avec ses locataires des clauses préservant ses droits en cas de retard dans la réalisation de son projet, puisqu'elle ne formule aucune demande à ce titre, que les préjudices invoqués par la société IMMOBILIÈRE 3F ne sont aucunement en relation de causalité directe suffisante avec les fautes commises par M. X... et par la société EURO SERVICES LABO, avec pour conséquence le rejet des demandes ",
ALORS D'UNE PART QU'une faute est cause du dommage lorsqu'elle a contribué à le produire, lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenue du dommage qui apparaît comme en étant la suite nécessaire de sorte qu'en déboutant la Société IMMOBILIÈRE 3F de ses demandes en réparation, sur la considération qu'il n'est pas sérieux de soutenir que cette société aurait été trompée ou aurait perdu quelque chance que ce soit dans la négociation du prix d'achat sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 26 octobre 2010, p. 16), si les fautes avérées de Monsieur X... et de la Société EURO SERVICES LABO ayant conduit à l'établissement du diagnostic amiante erroné annexé à l'acte de vente du 3 mai 2004 n'avait pas privé la Société IMMOBILIÈRE 3F d'une chance de pouvoir négocier le prix de vente en raison de la présence d'amiante en sous-face de la toiture des bâtiments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'une faute est cause du dommage lorsqu'elle a contribué à le produire, lorsqu'elle est susceptible d'expliquer la survenue du dommage qui apparaît comme en étant la suite nécessaire si bien qu'en excluant tout lien de causalité entre les fautes avérées de Monsieur X... et de la Société EURO SERVICES LABO dans la réalisation du diagnostic amiante erroné annexé à l'acte de vente du 3 mai 2004 et le préjudice constitué et caractérisé selon l'expert par la somme de 67. 417, 32 € TTC représentant la perte de loyers pour la Société IMMOBILIÈRE 3F, par des motifs inopérants tirés de ce que c'était la société qui avait décidé de prendre des engagements avec ses locataires pour une date donnée et qui avait établi le calendrier de la démolition et de la construction, que des retards de livraison dans un projet de cet ampleur étaient parfaitement prévisibles, qu'ils soient dus au désamiantage – prévisible dans son principe comme il a été dit plus haut-à des incidents de chantier, à la liquidation d'entreprises, à des intempéries, qu'il appartenait à la société maître d'ouvrage de prévoir dans son calendrier les impondérables inévitables et qu'il lui appartenait dès lors de supporter les conséquences de ces retards prévisibles sur des engagements qu'elle avait elle-même pris dans son intérêt exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif de sorte qu'en se fondant, pour exclure tout lien de causalité entre les fautes avérées de Monsieur X... et de la Société EURO SERVICES LABO dans la réalisation du diagnostic amiante erroné annexé à l'acte de vente du 3 mai 2004 et le préjudice constitué et caractérisé selon l'expert par la somme de 67. 417, 32 € TTC représentant la perte de loyers pour la Société IMMOBILIÈRE 3F, sur la seule considération que c'est cette dernière qui avait décidé de prendre des engagements avec ses locataires pour une date donnée et qui avait établi le calendrier de la démolition et de la construction, que des retards de livraison dans un projet de cet ampleur étaient parfaitement prévisibles, qu'ils soient dus au désamiantage – prévisible dans son principe comme il a été dit plus haut-à des incidents de chantier, à la liquidation d'entreprises, à des intempéries, qu'il appartenait à la société maître d'ouvrage de prévoir dans son calendrier les impondérables inévitables et qu'il lui appartenait dès lors de supporter les conséquences de ces retards prévisibles sur des engagements qu'elle avait elle-même pris dans son intérêt exclusif, qu'en tant que professionnelle de l'immobilier la société avait sans aucun doute inséré dans ses conventions avec ses locataires des clauses préservant ses droits en cas de retard dans la réalisation de son projet, puisqu'elle ne formule aucune demande à ce titre, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26843
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-26843


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award