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27/02/2013 | FRANCE | N°11-25952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2013, 11-25952


Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2010), que Mme Amel X..., née le 18 février 1959 en Tunisie, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant née d'une mère française, en application de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, sa mère, Mme Ilona Y..., née le 11 avril 1926 en Serbie, étant devenue française par effet collectif de naturalisation du 7 mai 1936 ; que ce certificat lui ayant été refusé, elle a assigné le p

rocureur de la République devant le tribunal de grande instance aux fins d...

Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 2010), que Mme Amel X..., née le 18 février 1959 en Tunisie, a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française comme étant née d'une mère française, en application de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, sa mère, Mme Ilona Y..., née le 11 avril 1926 en Serbie, étant devenue française par effet collectif de naturalisation du 7 mai 1936 ; que ce certificat lui ayant été refusé, elle a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance aux fins de voir juger qu'elle était française ; que ce tribunal a accueilli sa demande ;
Attendu que Mme Amel X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté son extranéité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Ilona Y..., qui s'était mariée avec un Tunisien en 1951 sans renoncer à la nationalité française, avait, avant la naissance de sa fille, volontairement acquis la nationalité tunisienne, exerçant alors la faculté ainsi ouverte à la femme étrangère à l'issue d'un délai de deux ans de résidence du ménage en Tunisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 87 du code de la nationalité française, elle avait perdu le même jour la nationalité française qu'elle n'avait donc pu transmettre à sa fille ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Amel X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme Amel X... et d'avoir dit que le certificat délivré le 5 janvier 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Grenoble était valable et fondé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la filiation maternelle de Mme Amel X..., celle-ci a versé aux débats, en première instance, la traduction de ce qui semblait être l'acte de mariage de ses parents, ce qui tendrait à démontrer que le lien de filiation avec Mme Ilona Y... est établi ; que toutefois, le ministère public a demandé que Mme Amel X... produise également au tribunal une copie certifiée conforme de l'acte de mariage lui-même ; qu'à la lecture du jugement rendu le 9 février 2009, il semble que de nouvelles pièces aient été communiquées au tribunal, qui aurait permis aux juges de première instance de considérer que la filiation de Mme Amel X... à l'égard de Mme Ilona Y... était établie ; que le ministère public a reçu les pièces numérotées 1 à 6 produites par la demanderesse à l'appui de son assignation ; qu'il n'a en revanche jamais eu connaissance de nouvelles pièces communiquées au cours de l'instance ; que l'intimée a produit ultérieurement une pièce en langue arabe intitulée « Grosse d'un acte de déclaration quant à une union » établie par deux notaires ainsi que la traduction de ce document ; qu'il ne s'agit pas de l'acte de mariage de Mme Ilona Y... et de M. Mohamed Z..., mais d'un acte établi par un notaire quatre mois après le mariage en vue de rédiger un contrat ; que la cour constate que Mme Amel X... n'est pas en mesure de fournir l'acte de mariage de ses parents, lequel ne semble pas avoir fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil, même a posteriori, ainsi que le permettaient la loi du 1er août 1957 réglementant l'état civil, complétée et modifiée par la loi du 4 juillet 1958 ; que la cour constate que la pièce n° 7 communiquée par l'intéressée est insuffisante pour établir sa filiation à l'égard de Mme Ilona Y... qualifiée de turque de confession musulmane ; que, sur la preuve de la nationalité française de Mme Ilona Y..., la cour rappelle qu'en application de l'article 30 du code civil, c'est à Mme Amel X... qui n'est titulaire d'aucun certificat de nationalité française de rapporter la preuve de la nationalité française qu'elle revendique ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme Ilona Y... a acquis la nationalité française suivant décret de naturalisation en date du 7 mai 1936, dont une copie a été produite en première instance par la demanderesse ; que toutefois, ainsi que l'a très justement relevé le greffier en chef du tribunal d'instance de Grenoble, sur l'acte de naissance de Mme Amel X..., la nationalité de sa mère est précisée comme étant tunisienne, de même que son père ; qu'au surplus, la demanderesse n'a produit aucune pièce permettant d'établir que sa mère a conservé la nationalité française après son mariage, en 1951, avec M. Mohamed Z..., de nationalité tunisienne ; que la cour observe par ailleurs que dans la traduction de l'acte de mariage des parents de Mme Amel X..., il est indiqué que Mme Ilona Y... est turque musulmane ; que contrairement à ce qu'ont pu affirmer les juges de première instance, les articles 23 et suivants du code civil sont inapplicables à la situation de Mme Ilona Y... ; qu'en effet, en raison des règles d'application des lois de nationalité dans le temps (article 17-1 du code civil), les textes susceptibles de régir la situation de Mme Ilona Y..., au regard du droit français de la nationalité, sont les articles 87 et 94 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et non les articles 23 et suivants du code civil ; que la question qui se pose est de savoir si l'acquisition de la nationalité tunisienne par Mme Ilona Y... s'est produite par l'effet du mariage, entraînant application de l'article 94 du code de la nationalité française dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 applicable en l'espèce et donc conservation de la nationalité française sauf déclaration expresse de répudiation de cette nationalité, ou si au contraire, il s'agit d'une acquisition volontaire de la nationalité, auquel cas Mme Ilona Y... aurait perdu automatiquement sa nationalité française en application de l'article 87 du code de la nationalité française ; qu'au regard du droit français, une nationalité étrangère est considérée comme acquise par l'effet du mariage lorsque, d'une part, elle remonte à la date du mariage et que, d'autre part, elle n'est subordonnée à aucune autre condition que l'existence d'un mariage valable ; que lorsque la loi étrangère impose certaines conditions qui ne peuvent se réaliser qu'après le mariage, telles qu'une certaine durée de l'union matrimoniale ou bien un temps de résidence dans le pays du mari, le mariage ne peut être considéré comme la cause exclusive du changement de nationalité de la femme ; que conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, il appartient à Mme Amel X... de rapporter la preuve que sa mère est restée française et qu'elle n'a pas perdu la nationalité française en devenant tunisienne, d'autant que l'intéressée ne justifie d'aucune possession d'état de Français ni pour elle-même, ni pour sa mère ; que dans ses dernières écritures, l'intimée affirme que sa mère, Mme Ilona Y..., a acquis la nationalité tunisienne à raison du mariage avec son père, Mohamed Z... ; qu'elle produit une attestation, non traduite, selon laquelle Mme Ilona Y... a acquis la nationalité tunisienne en application de l'article 17-1° du décret du 26 janvier 1956 portant code de la nationalité tunisienne ; qu'aux termes de ce texte, « devient tunisienne, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration (…) : 1°) la femme étrangère lorsque son mari est tunisien, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans » ; qu'il en résulte que l'acquisition de la nationalité tunisienne ne découle pas automatiquement du mariage avec un ressortissant tunisien, mais qu'il s'agit d'une faculté laissée à la disposition de la femme étrangère, en sa qualité d'épouse d'un tunisien, à l'issue d'un délai de deux ans de résidence habituelle du ménage en Tunisie, celle-ci devant obligatoirement souscrire à cette fin une déclaration adressée au ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 39 du décret précité ; qu'il est ainsi établi que Mme Ilona Y... n'a pas acquis la nationalité tunisienne par l'effet de son mariage en 1951 avec un ressortissant tunisien et que, n'ayant pas répudié la nationalité française avant la célébration de son mariage, elle a conservé la nationalité française en vertu de l'article 94 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), tout au moins jusqu'à ce qu'elle acquiert volontairement la nationalité tunisienne ; qu'en effet, comme l'indique l'intimée, c'est sur le fondement de son mariage avec un tunisien et de la résidence de son ménage en Tunisie depuis plus de deux ans que Mme Ilona Y... a acquis la nationalité tunisienne ; qu'il ne s'agit donc aucunement d'un effet automatique de son mariage avec M. Mohamed Z..., mais d'une démarche volontaire relevant à ce titre de l'article 87 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) ; que la cour considère que Mme Ilona Y... a perdu la nationalité française le jour où elle a acquis volontairement la nationalité tunisienne, conformément aux dispositions de l'article 87 du code de la nationalité française ; que la cour observe que Mme Amel X... ne justifie ni pour elle ni pour sa mère d'une immatriculation consulaire ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la filiation peut être établie même en l'absence de mariage des parents ; qu'en retenant que les pièces produites aux débats étaient « insuffisantes pour établir la filiation à l'égard de Madame Ilona Y... », dès lors que Mme Amel X... « n'était pas en mesure de fournir l'acte de mariage de ses parents », que l'acte produit « n'était pas un acte de mariage » et qu'au surplus, ledit mariage « ne semblait pas avoir fait l'objet d'une transcription sur les registre d'état civil » (arrêt attaqué p. 4, alinéa 11), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 310-3 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que les pièces produites aux débats étaient « insuffisantes pour établir la filiation à l'égard de Madame Ilona Y... », en raison notamment du fait que le mariage des parents de Mme Amel X... « ne semble pas avoir fait l'objet d'une transcription sur les registre d'état civil » (arrêt attaqué p. 4, alinéa 11), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en statuant sur la filiation de Mme Amel X... sans rechercher quelle était la loi personnelle applicable et quel était son contenu au regard de l'établissement de la filiation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 311-14 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'aux termes de l'article 87 du code de la nationalité résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945, « perd la nationalité française, le français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère » ; qu'aux termes de l'article 94 du même code, « la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formalités prévues aux articles 101 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité » ; qu'en estimant que la réclamation exprimée par Mme Ilona Y... dans le cadre des dispositions de l'article 17-1 du code tunisien de la nationalité constituait une démarche volontaire au sens de l'article 87 précité, cependant que seules les dispositions spéciales de l'article 94 également précité étaient applicables au cas d'une femme française épousant un étranger, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 87 du code de la nationalité résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et par refus d'application l'article 94 du même code ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'aux termes de l'article 94 du code de la nationalité résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945, « la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu'elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formalités prévues aux articles 101 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité » ; qu'en ne caractérisant pas l'existence d'une répudiation par Mme Ilona Y... de sa nationalité française dans les formes et conditions prévues par ce texte, qui imposent une déclaration souscrite devant le « juge de paix » ou un agent consulaire, enregistrée à peine de nullité au ministère de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du code de la nationalité résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25952
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 2013, pourvoi n°11-25952


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25952
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