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27/02/2013 | FRANCE | N°11-19545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-19545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son départ à la retraite en 1986, M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine a conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat d'un capital

qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen des indemnités de logement et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son départ à la retraite en 1986, M. X..., salarié des Houillères du Bassin de Lorraine a conclu avec le Centre national de gestion des retraites, agissant pour ordre et pour compte de son employeur dans le cadre de la cessation programmée d'activité des Houillères, un contrat prévoyant le versement immédiat d'un capital qu'il devait rembourser sa vie durant au moyen des indemnités de logement et de chauffage à laquelle il avait droit jusqu'à son décès ; qu'estimant injustifiées les retenues opérées au titre de l'indemnité statutaire de logement après remboursement de l'intégralité du capital, par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) qui assure depuis 2004 le service des prestations et avantages dus aux anciens agents retraités des mines et à leurs ayants droit, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'ANGDM au paiement d'une somme à titre d'arriéré d'indemnité de logement et d'une indemnité annuelle de logement, l'arrêt retient que l'absence de reprise du versement de l'indemnité en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de logement contractée par l'employeur en application de l'article 23 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été institué par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment de la conclusion de la convention par laquelle il optait pour le versement immédiat d'un capital en s'engageant, en contrepartie, à verser une somme égale au montant de l'indemnité de logement prévue par l'article 23 du statut du mineur, M. X... n'était plus lié aux Houillères du Bassin de Lorraine par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation, condamné l'ANGDM à verser à Monsieur X... la somme de 5368 euros à titre d'arriéré d'indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, et à lui verser annuellement la somme de 1775 euros au titre de l'indemnité de logement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « aux termes de l'article 23 du statut du mineur institué par décret du 14 juin 1946 : a) les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des affaires économiques ; d) les anciens membres du personnel et les veuves bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement en nature ou en espèces dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du Ministre chargé des Mines et du Ministre des Finances et des affaires économique " ; Que les prestations de logement attribuées aux agents retraités, en application de l'article 23 du statut du mineur s'analysent en des rémunérations différées ; Qu'il ressort de la convention litigieuse signée par les parties le 22 décembre 1986 que les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE se reconnaissent implicitement mais nécessairement débitrices à l'égard de Monsieur X... d'une indemnité de logement sa vie durant, en application de l'article 23 du statut du mineur ; que le mode d'exécution de cette obligation par capitalisation calculée par référence à un barème fixé en fonction d'un certain âge et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement de l'indemnité en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de logement contracté par l'employeur en application de l'article 23 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été institué par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; Que l'article 3 de la loi n°2008 -1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ayant pour unique objet de préciser le régime des prélèvement fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'ANGDM en amortissement du capital verse au mineur, lors de la liquidation de ses droits à la pension de retraite, pour le versement du capital représentatif desdites indemnités, est sans-incidence sur la validité de l'objet de la convention conclue le 22 décembre 1986 par les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE et Monsieur X... ; Attendu que l'ANGDM ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la date du 1er janvier 2004 comme étant celle de l'amortissement du capital consenti à Monsieur X..., ni, en son calcul, le montant de l'arriéré d'indemnité octroyé par le Conseil de Prud'hommes du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, soit la somme de 5368 euros ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'ANGDM à verser ce montant à Monsieur X... et à reprendre le versement annuel de l'indemnité litigieuse » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le litige est en relation avec la rupture du contrat de travail devenue effective le 31 mars 1984, la prescription à devoir soulever et (sic) celle en lien avec la rupture d'un contrat de travail, soit trentenaire, courant jusqu'au 31 mars 2014 ; Attendu qu'à l'époque des faits le salarié relevait du statut du mineur, ce qui lui confère l'attribution par la loi et les décrets qui régissent le statut du mineur d'un avantage en nature viager au logement de par ses articles 22 et 23 ; Attendu que le contrat proposé par les HBL à l'occasion de la rupture du contrat de travail, servant l'acquisition d'un logement, comprend les termes « capital et viager », que ces dispositions écrites entraînent pour le salarié à bénéficier sur un nombre d'années déterminé, correspondant à une espérance de vie, d'un montant représentant les avantages en nature qui lui sont dus sur la période relative à l'espérance de vie, en contradiction avec le droit viager que détient le salarié de par les articles 22 et 23 du statut du mineur ; Attendu que ces dispositions tiennent à priver, à la sortie du dispositif, le salarié de ses droits issus des articles 22 et 23 du statut du mineur ; … ; Qu'en l'espèce, aucune disposition ne peut priver le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail d'un droit qu'il détient de la loi et des règlements, les termes « capital et viager » contenus dans le dispositif proposé par les Houillères du Bassin de Lorraine à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise et se substituant aux droits du statut du mineur sont donc réputés non écrits ; En conséquence le salarié, à la sortie du dispositif proposé par les Houillères du Bassin de Lorraine, retrouve ses droits en lien avec les articles 22 et 23 du statut du mineur ; Qu'il est pris acte de l'avance déjà perçue de 24.837,00 euros représentant les droits du salarié depuis son départ de l'entreprise le 31 mars 1984 et jusqu'au 31 mars 2004 fin du contrat initial ; Qu'il s'ensuit qu'à la date du 1er avril 2004, le dispositif HBL arrivant à échéance, les droits du salarié, depuis retraité, reprennent tels que définis par le statut du mineur et il lui sera octroyé le montant correspondant depuis le 1er avril 2004 et jusqu'au 31 décembre 2007 des avantages en nature non perçus, soit 5.368,00 euros » ;

ALORS 1°/ QUE : l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur dispose que « les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant … peuvent recevoir des prestations de logement », quand les membres du personnel actif bénéficient d'un droit à un logement gratuit ou à une indemnité de logement ; que ces dispositions n'instituent pas de droit viager au bénéfice des anciens mineurs, mais une simple possibilité d'octroi d'une prestation de logement ; qu'en considérant que le contrat de capitalisation contrevient à l'obligation de versement viager d'une indemnité de logement contractée par l'employeur en application de l'article 23 du statut du mineur, d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur, la cour d'appel a violé lesdites dispositions par fausse application ;

ALORS 2°/ QU' : il est stipulé au contrat du 22 décembre 1986, en son article 5, que « l'agent et son conjoint, en cas de prédécès de l'agent, renoncent définitivement pour l'avenir à tout droit au logement en nature et acquériront le logement qu'ils occupent actuellement … au plus tard à la date du versement du capital », l'octroi d'un capital se substituant ainsi au versement des indemnités viagères ; que les juges du fond, en considérant que par cette convention, les Houillères du Bassin de Lorraine se seraient implicitement reconnues débitrices d'une obligation viagère de logement, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la convention du 22 décembre 1986 qui fait la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS 3°/ QU' : en toute hypothèse, la loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 dispose que « ces contrats de capitalisation se substituent à titre définitif aux prestations viagères visées au statut du mineur », ce qui confirme que les contrats considérés étaient des contrats de capitalisation, le bénéfice du versement des indemnités de logement étant définitivement abandonné par l'ancien mineur ; qu'en considérant que ces dispositions sont sans incidence sur la validité de l'objet de la convention du 22 décembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

ALORS 4°/ QU' : à supposer que le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur institue un droit viager à une prestation de logement, les dispositions de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, norme de rang supérieur, prévalent sur celles du décret, de sorte que le contrat de capitalisation peut se substituer de manière définitive à la prestation visée au statut ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions du décret relatif au statut du mineur, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, et l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19545
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2013, pourvoi n°11-19545


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19545
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