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26/02/2013 | FRANCE | N°12-88292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-88292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 8 août 2012, n° 12-84. 018) dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre

1957, des articles 696-8, 696-13, 696-15, 696-27, 591 et 593 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. José Manuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 8 août 2012, n° 12-84. 018) dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 696-8, 696-13, 696-15, 696-27, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires espagnoles concernant M. X... ;
" aux motifs qu'il y a lieu de rappeler qu'initialement M. X... a été condamné par trois jugements à une peine totale de trente-quatre ans d'emprisonnement, qu'il a été détenu à compter du 10 janvier 1986 pour ces faits, puis selon ce qu'il indique a bénéficié du troisième degré du régime pénitentiaire à compter du 26 décembre 1992 pour raison de santé, puis a de nouveau été incarcéré le 14 janvier 2004 et a de nouveau bénéficié du troisième degré de du régime pénitentiaire le 17 juin 2004 jusqu'au 12 avril 2011 toujours pour raison de santé, néanmoins les peines initiales ont fait l'objet par décision en date du 29 décembre 2004 d'une confusion le montant maximum étant réduit à trente ans, dès lors eu égard à ce nouvel élément les autorités espagnoles ont procédé à une nouvelle liquidation de la condamnation comme le démontre le document fourni aux termes duquel à la date du 14 janvier 2004 il lui restait la peine de 4934 jours à purger soit 12 ans, néanmoins la fiche Schengen fait état d'une peine restant à purger de quatre ans un mois et sept jours, cette mention démontre que nécessairement les autorités judiciaires ont tenu compte du fait qu'une partie de la peine avait été exécutée entre 2004 et 2011, et que M. X... n'a donc pas à purger une peine de 4394 jours, mais celle indiquée dans la fiche Schengen, en outre, il y a lieu de rappeler que l'article 696-3 du code de procédure pénale n'impose pas à la chambre de l'instruction de vérifier le quantum exact de la peine restant à purger, si cette dernière est supérieure à deux mois, les réductions de peine restent du ressort de l'état requérant en fonction de sa législation et de l'attitude du condamné, en l'espèce les éléments de droit et de fait en sa possession lui permettent de constater que la peine encourue était supérieure à deux ans et la peine prononcée supérieure à deux mois, puisqu'il s'agit d'une peine de trente ans qui en tout état de cause n'a pu commencer à courir qu'à compter du 10 janvier 1986 et était toujours en exécution à la date du 12 avril 2011 ;
" alors que si la chambre de l'instruction n'a pas à vérifier le quantum exact de la peine restant à purger par la personne réclamée, elle doit rendre un avis défavorable à l'extradition si le dossier comporte une erreur évidente ; que la décision de la chambre de l'instruction qui, après avoir relevé, de manière contradictoire, qu'un document de liquidation de la condamnation de M. X... faisait apparaître un reliquat de peine de 4934 jours tandis que la fiche Schengen mentionnait un reliquat de 4 ans 1 mois et 7 jours, soit un total de 1497 jours, s'est contentée, par voie de simple affirmation, pour donner un avis favorable à l'extradition, de retenir que c'était la peine mentionnée dans la fiche Schengen, à laquelle le mandat d'arrêt ne faisait pourtant pas référence, qui était celle qui restait à purger, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention européenne d'extradition, de l'article 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française sur la Convention européenne d'extradition, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la M. X... ;
" aux motifs que si incontestablement M. X... souffre d'une maladie chronique pour autant cette pathologie est ancienne et en 2004 il résulte des certificats médicaux produits qu'elle justifiait uniquement un contrôle par le médecin traitant ; que depuis lors, certes, M. X... a subi une hospitalisation en France en décembre 2011 sans que les conclusions des médecins indiquent une autre pathologie que celle habituellement constatée ; que l'épisode de fièvre ayant justifié l'hospitalisation a cessé sans aggravation de son état antérieur ; qu'il a déposé une demande aux fins d'attribution de l'allocation adulte handicapé, demande qui n'a pas été agréée aux motifs qu'il ne lui a pas été reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ; qu'il a effectivement ultérieurement été hospitalisé aux urgences pour une poussée vasculaire, mais elle est due à une tentative de baisser la dose de médicament habituel ; qu'il résulte de ces éléments médicaux que l'état de santé de M. X... pour délicat qu'il soit ne justifie pas qu'il interdise sa remise aux autorités espagnoles dont rien ne permet de dire qu'elles ne prendront pas en compte son état de santé, alors qu'au contraire il résulte de ses propres dires que bien que condamné à plus de trente ans d'emprisonnement il a bénéficié d'une remise en liberté au bout de sept ans du fait de son état de santé et que réincarcéré en janvier 2004 il a de nouveau été remis en liberté toujours pour raisons de santé au bout de six mois ; que dés lors ce moyen n'est pas fondé ;
" 1°) alors que l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé ; qu'en se bornant à relever la circonstance que la demande d'allocation adulte handicapé déposée par M. X... avait été rejetée, sans rechercher, comme elle y était invité s'il ne lui avait pas été reconnu, par décision du même jour, un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, de sorte qu'une extradition aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors qu'en se bornant encore à retenir, pour donner un avis favorable à l'extradition et ainsi refuser l'expertise médicale sollicitée, que rien ne permettait de dire que les autorités espagnoles ne prendraient pas en compte l'état de santé de la personne réclamée et qu'au contraire, par le passé, son état de santé avait été pris en considération avec l'octroi d'une remise en liberté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la remise de M. X... à l'Espagne, après qu'il s'était soustrait aux contrôles qui lui étaient imposés dans cet Etat, n'allait pas conduire ce dernier à nécessairement l'incarcérer malgré son mauvais état de santé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88292
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-88292


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88292
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