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26/02/2013 | FRANCE | N°12-82985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-82985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 décembre 2012 et présenté par :
- La communauté d'agglomération Melun Val de Seine,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'

instruction de la cour d'appel de PARIS , 4e section, en date du 13 avril 201...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 décembre 2012 et présenté par :
- La communauté d'agglomération Melun Val de Seine,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 4e section, en date du 13 avril 2012, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de poursuite d'exploitation d'une installation classée non conforme et mise en danger d'autrui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant la juridiction correctionnelle ;

Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 186 du code de procédure pénale définissant limitativement les ordonnances et décisions susceptibles d'appel de la part de la personne mise en examen, interprété comme interdisant à cette dernière de relever appel d'une ordonnance de renvoi, ne porte-il pas atteinte disproportionnée à l'exigence d'une " procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties " garantie par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme , dès lors que l'appel du ministère public, partie poursuivante, n'est pas en pareil cas soumis à la même limitation ?" ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du13 juillet 2011 du Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82985
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-82985


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82985
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