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26/02/2013 | FRANCE | N°12-80973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 12-80973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné la restitution des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné la restitution des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande, en défense, les observations complémentaires et la note en délibéré produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 421-17 et R. 123-9 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a déclaré l'Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines coupable pour les faits qualifiés d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, faits commis à compter du 1er janvier 2008 à Montigny-Le-Bretonneux ;
"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles R. 123-9 et R. 421-17 du code de l'urbanisme qu'une déclaration préalable est nécessaire en cas de changement de destination d'un bâtiment existant entre les neuf destinations énoncés par le premier de ces textes, à savoir : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt ; qu'il est précisé dans la phrase qui suit cette liste au sein de l'article R. 123-9 que, "en outre", des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; qu'il s'ensuit en premier lieu que lesdites règles particulières peuvent être prescrites du chef de l'une ou l'autre de ces neuf destinations avec laquelle elles se combinent ; qu'il en résulte en second lieu que ces règles particulières aux construction et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif forment, au-delà de ces destinations, une destination autonome à part entière plus large que les autres et les recouvrant ; que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont des constructions ou installations nécessaires à une activité exercée par l'autorité publique ou sous son contrôle dans le but de satisfaire à un besoin d'intérêt général ou assurant un service d'intérêt général répondant à un besoin collectif ; que le permis de construire accordé le 24 septembre 1993 à la construction que l'Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines entend voir transformer en établissement scolaire correspond à un hôtel des impôts, comprenant des bureaux et des salles d'archivage ou de stockage de 49 m² avec des zones limitées d'accueil du public ; que le bâtiment acquis par le prévenu dans son état d'origine répond donc à la destination de bureaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; que l'établissement d'enseignement aménagé par le prévenu est une construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif comme assurant une activité exercée sous le contrôle de l'Etat dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général, mais ne répondant plus à la destination de bureaux ; qu'il y a donc un changement de destination qui requérait une déclaration préalable ;
"1) alors que doivent être précédés d'une déclaration préalable les changements de destination d'un bâtiment existant, entre l'une des différentes catégories limitativement énumérées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que les catégories énumérées à l'article précité, à savoir «habitation», «hébergement hôtelier», «bureaux», «commerce», «artisanat», «industrie», «exploitation agricole ou forestière», «entrepôt» et «service publics ou d'intérêt collectif» sont exclusives les unes des autres et ne peuvent être combinées pour créer d'autres catégories que celles exhaustivement énumérées ; que pour reconnaître l'Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines coupable d'un changement de destination sans déclaration préalable, la cour d'appel a énoncé que le bâtiment en cause était à destination initiale «de bureaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif» et que la «nouvelle» destination était de «services publics ou d'intérêt collectif» ; qu'en statuant ainsi, quand la destination de «bureaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif» n'est pas une destination énumérée par l'article, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme sont des constructions ou installations nécessaires à une activité exercée par l'autorité publique ou sous son contrôle dans le but de satisfaire à un besoin d'intérêt général ou assurant un service d'intérêt général répondant à un besoin collectif ; qu'à l'instar d'un établissement d'enseignement, un hôtel des impôts est une construction nécessaire au service public des impôts ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si l'hôtel des impôts constituait un service public, de sorte que le bâtiment devait être exclusivement qualifié de « service public ou d'intérêt collectif », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer l'Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines coupable d'exécution irrégulière de travaux soumis à une déclaration préalable, l'arrêt attaqué constate que cet organisme n'a déposé aucune déclaration de travaux ; que les juges relèvent que le bâtiment acquis par le prévenu dans son état d'origine, à savoir un hôtel des impôts, puis aménagé par celui-ci en établissement d'enseignement, est une construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif comme assurant une activité exercée sous le contrôle de l'Etat dans le but de satisfaire à un besoin d'intérêt général, mais ne répondant plus à la destination de bureaux ; qu'ils en déduisent que le changement de destination est démontré ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs exempts d'insuffisance, d'où il résulte que le bâtiment existant était, au moins partiellement, destiné à un usage autre que de bureaux, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés relatifs à la nécessité des services publics et à l'intérêt collectif, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que l'association Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines auteur de l'infraction devra payer à la commune de Montigny-Le-Bretonneux partie civile au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre, Mme Leprey ayant assisté au prononcé ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80973
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-80973


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80973
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