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26/02/2013 | FRANCE | N°12-15216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 12-15216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2012), que par acte du 16 novembre 2006, M. X... a cédé à la société Bridge Over 730 actions de la société Ares ; qu'il était stipulé à l'article 7 de l'acte que le cédant garantissait le cessionnaire, à concurrence du prix de cession sous déduction d'une franchise, contre toute augmentation du passif fiscal et social ; que le montant définitif du prix de cession a été fixé par protocole réitératif du 19 décembre 2006 ;

que, le 10 décembre 2007, la société Bridge Over a demandé à M. X..., au ti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2012), que par acte du 16 novembre 2006, M. X... a cédé à la société Bridge Over 730 actions de la société Ares ; qu'il était stipulé à l'article 7 de l'acte que le cédant garantissait le cessionnaire, à concurrence du prix de cession sous déduction d'une franchise, contre toute augmentation du passif fiscal et social ; que le montant définitif du prix de cession a été fixé par protocole réitératif du 19 décembre 2006 ; que, le 10 décembre 2007, la société Bridge Over a demandé à M. X..., au titre de la garantie de passif, le paiement de la somme de 26 782 euros sous déduction de la franchise ; que M. X... s'est prévalu d'une augmentation corrélative de l'actif pour demander que soit ordonnée la compensation entre ces sommes ;
Attendu que la société Bridge Over reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que la cession de la totalité des actions de M. X... régularisée par acte du 16 novembre 2006 a été organisée par le protocole d'accord du 16 novembre 2006 complété par le protocole d'accord réitératif du 19 décembre 2006, qu'ainsi le prix de cession définitif a été établi en tenant compte de la valorisation de l'actif de la société fixée de convention expresse irrévocablement au vu d'une situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2006 ce qui a entraîné paiement par la société Bridge Over d'un supplément de prix de 93 853 euros, que selon ces mêmes conventions, la société Bridge Over est la bénéficiaire d'une clause de garantie de passif social et fiscal telle que définie à l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006, que cette clause prévoit que la garantie ne donnera lieu à paiement par le cédant qu'au delà d'une franchise de 7 500 euros et dans la limite d'un plafond égal au prix payé par Bridge Over au titre des cessions d'actions, que l'arrêt attaqué qui, par extrapolation de l'expression « préjudice net cumulé » figurant à la définition de la franchise (protocole d'accord du 16 novembre 2006 p. 9) a décidé que pour la mise en oeuvre de l'engagement de M. X... au titre de la garantie de passif fiscal et social il doit être procédé à la compensation entre les créances et les dettes, fiscales et sociales, de la société qui existaient lors de la cession mais qui ne viendraient à se révéler que postérieurement à la cession, a ajouté aux conventions des parties une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la clause de garantie de passif dans la cession de droits sociaux est usuelle et licite et doit recevoir application, qu'elle constitue le complément de la garantie donnée par le cédant de l'exactitude du bilan ou de la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession et oblige le cédant à s'engager à prendre en charge toutes les dettes qui n'y figureraient pas et qui viendraient à se révéler postérieurement à la date de la cession, que l'arrêt attaqué, qui estime qu'à défaut de reconnaître la possibilité d'une compensation, la garantie pourrait être mise en oeuvre par le seul fait de la révélation d'un passif postérieurement à la cession et que sa dette serait alors égale au seul passif révélé, ce qui ne donne aucun sens au terme de préjudice, raisonnement qui l'amène à conclure qu'il faut donc que la compensation soit permise entre l'actif et le passif révélé après la cession, a méconnu la clause de garantie de passif social et fiscal qui ne prévoit ni ne permet aucune compensation entre l'actif et le passif révélés après la cession, et a encore violé l'article 7 du protocole du 16 novembre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le terme « net » utilisé dans la clause de garantie de passif fiscal et social page 9 à la rubrique « plafond franchise » est explicité dans cette même clause, page 11 à la rubrique « mise en oeuvre », comme « net de tous frais et impôts subis par le bénéficiaire », que l'arrêt attaqué qui a jugé qu'à aucun moment dans l'article 7 ou dans l'ensemble des conventions signées par les parties, il n'est déterminé ce qu'il faut entendre par préjudice net cumulé ou dette nette du garant et comment les chiffrer, a encore violé la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la clause de garantie de passif peut jouer au profit de l'acquéreur mais également au profit de la société ou de ses créanciers, que la stipulation pour autrui prévue en faveur de la société est l'un des éléments qui permet de distinguer la clause de garantie de passif de la clause de révision de prix qui ne peut jouer qu'en faveur de l'acquéreur, que l'arrêt attaqué qui a relevé que cette clause est sans incidence sur les modalités de détermination du préjudice net et de la dette nette en résultant pour M. X... a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1121 du même code ;
Mais attendu, en premier lieu, que dans ses écritures d'appel, la société Bridge over ne contestait pas que la notion de « préjudice net cumulé » n'était pas définie ; que le moyen, ne peut à présent soutenir une thèse contraire ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision du contrat, qu'après avoir relevé que la notion de « préjudice net cumulé » pas plus que celle de « dette nette » n'était définie dans l'acte, l'arrêt retient, d'abord, que l'ambiguïté et l'imprécision de ces termes commandent de les interpréter, ensuite, que sauf à priver de sens la convention conclue entre les parties, ces termes supposent implicitement mais nécessairement qu'il soit procédé à la compensation entre les créances et les dettes, fiscales et sociales, de la société, qui existaient lors de la cession mais qui ne viendraient à se révéler que postérieurement à elle ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté qu'aux termes du protocole, les montants éventuellement dus par le garant seraient versés, au choix du bénéficiaire, soit à ce dernier à titre de réduction du prix de cession, soit à la société cédée à titre de comblement de passif, l'arrêt relève que cette stipulation, qui a pour seul objet de permettre à la société cédée de bénéficier de la garantie de passif dont le cessionnaire est normalement le bénéficiaire à défaut de clause expresse, n'a pas d'incidence sur les modalités de détermination du préjudice net et de la dette nette en résultant pour le garant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'option laissée au bénéficiaire de la garantie était sans effet sur les modalités de calcul de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bridge Over aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Bridge Over.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, débouté la société Bridge Over de sa demande tendant à voir M. X... condamné à lui payer la somme de 19 282, 73 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006,
AUX MOTIFS QUE il est précisé à l'article 2 de la convention de cession d'actions signée entre les parties le 16 novembre 2006 que « la présente cession des 382 actions en cause est l'objet de la garantie de passif fiscal et social définie au protocole d'accord par ailleurs régularisé entre les parties soussignées le 16 novembre 2006 ». L'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006 comporte en effet une garantie de passif social et fiscal aux termes de laquelle M. X... garantit à la société Bridge Over (bénéficiaire) que la société Ares est à jour :- Des déclarations obligatoires, lesquelles sont sincères et exactes auprès des autorités fiscales et de tous organismes sociaux pour les avoir déposées dans les délais requis,- Du paiement de toutes sommes dues au titre de tout impôt, taxe, droit, cotisation, contribution ou charge exigibles, y compris les intérêts, amendes et pénalités y afférentes. Il garantit encore qu'à la date de cession des actions, aucun contrôle ou vérification n'est en cours, aucun redressement n'a été notifié, qu'il n'existe aucune réclamation, demande de renseignements ou contestation de la part des autorités ou organismes précités, que les provisions portées dans les comptes garantis de la société Arès sont suffisantes pour couvrir entièrement tout impôt, droit, taxe, cotisation, contribution, charge, intérêt ou pénalité exigible ou susceptible de le devenir à la date du 31 octobre 2006. Il est prévu qu'en cas de réclamation du bénéficiaire sur le fondement des déclarations et garanties contenues dans la présente convention, M. X..., garant, s'acquittera à l'égard dudit bénéficiaire des sommes réclamées dans les trente (30) jours de la demande qui lui en sera faite, laquelle sera accompagnée des justificatifs nécessaires, sous réserve de l'exclusion de la garantie notamment pour les litiges avec le personnel d'Arès. Il est encore stipulé sous l'intitulé « Plafond-Franchise » que : « le montant des sommes qui viendraient à être dues par M. X... au titre de la présente garantie ne pourra excéder, hors intérêts de retard le prix payé par Bridge Over au titre de la cession des actions. En deca d'un préjudicenet cumulé de 7 500 euros, M. X... ne sera pas sollicité en garantie, en paiement dudit préjudice. En tout état de cause, la dette nette du garant sera réduite définitivement de cette franchise de 7 500 euros de telle sorte que M. X... n'ait le cas échéant à rembourser que le montant excédant ces 7 500 euros ». Il résulte de ces dernières stipulations de l'article 7 du protocole d ‘ accord du 16 novembre 2006, auquel se réfère expressément l'acte de cession du même jour, que M. X... n'est débiteur d'aucune somme au titre de la garantie de passif social et fiscal consentie en deca d'un préjudice net cumulé de 7 500 euros et qu'en tout état de cause, sa dette nette devra être réduite de cette franchise, sans qu'à aucun moment dans l'article 7 ou dans l'ensemble des conventions signées par les parties, ne soit déterminé ce qu'il faut entendre par préjudice net cumulé ou dette nette du garant et comment les chiffrer. La société Bridge Over reconnaît elle-même dans ses écritures que la mention de « préjudice net cumulé » n'est pas définie. Or, la détermination d'un préjudice net cumulé du bénéficiaire de la garantie comme d'une dette nette du garant suppose implicitement mais nécessairement par une interprétation commandée par l'ambiguïté et l'imprécision des termes employés que pour la mise en oeuvre de l'engagement pris par M. X..., il soit procédé à la compensation entre les créances et les dettes, fiscales et sociales, de la société qui existaient lors de la cession mais qui ne viendraient à se révéler que postérieurement à cette cession. A défaut de reconnaître la possibilité d'une telle compensation, il n'est donné aucun sens au terme de préjudice utilisé puisqu'alors la garantie pourrait être mise en oeuvre par le seul fait de la révélation d'un passif postérieurement à la cession et M. X... condamné au paiement même en l'absence de tout préjudice subi. Il n'est pas non plus donné de sens à la précision de dette nette du garant puisque sa dette serait alors égale au seul passif révélé. Certes, dans le cadre du protocole d'accord réitératif du 19 décembre 2006, M. X... et la société Bridge Over ont fixé de façon irrévocable le montant définitif du prix de cession en s'interdisant de le contester de quelque façon et à quelque titre que ce soit mais elles n'en ont pas pour autant écarté toute possibilité de compensation entre l'actif et le passif révélé après la cession, sur le fondement des déclarations et garanties faites par M. X... et contenues à l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006. En effet, les parties ont expressément prévu à l'article 3 du protocole réitératif que l'arrêté du prix définitif ne saurait faire échec à l'application, le cas échéant, de la clause de garantie de passif et d'actif dont bénéficie Bridge Over. Par ailleurs, il est prévu par ce même article 7 que les montants dus par le garant au titre d'une réclamation seront versés au choix du bénéficiaire, soit à ce dernier à titre de réduction du prix de cession, soit à la société Arès, à titre de comblement de passif. Cela étant, cette stipulation a pour seul objet de permettre à la société de bénéficier de la garantie de passif dont le cessionnaire est normalement le bénéficiaire à défaut de clause expresse. Elle n'a pas d'incidence sur les modalités de détermination du préjudice net et de la dette nette en résultant pour M. X.... La société Bridge Over ne discute pas les montants avancés par M. X... en particulier quant au crédit de cotisations URSSAF intervenu pour plus de 131 000 euros révélé postérieurement à la cession mais relatif à la période antérieure dont il est justifié. Ainsi, même en retenant l'intégralité du passif fiscal dont la société Bridge Over réclame le paiement soit 26 782, 73 euros et sans avoir à examiner même les autres créances révélées postérieurement à la cession invoquée par M. X..., la société Bridge Over n'établit pas l'existence d'un préjudice net et d'une dette nette du garant à son égard. Les conditions de mise en oeuvre de la garantie de passif sociale et fiscal n'étant pas réunies, la société Bridge Over doit être déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. X..., (arrêt p 4, 5, 6) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, que la cession de la totalité des actions de M. X... régularisée par acte du 16 novembre 2006 a été organisée par le protocole d'accord du 16 novembre 2006 complété par le protocole d'accord réitératif du 19 décembre 2006, qu'ainsi le prix de cession définitif a été établi en tenant compte de la valorisation de l'actif de la société fixée de convention expresse irrévocablement au vu d'une situation comptable intermédiaire au 31 octobre 2006 ce qui a entraîné paiement par la société Bridge Over d'un supplément de prix de 93 853 euros, que selon ces mêmes conventions, la société Bridge Over est la bénéficiaire d'une clause de garantie de passif social et fiscal telle que définie à l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006, que cette clause prévoit que la garantie ne donnera lieu à paiement par le cédant qu'au-delà d'une franchise de 7500 euros et dans la limite d'un plafond égal au prix payé par Bridge Over au titre des cessions d'actions, que l'arrêt attaqué qui, par extrapolation de l'expression « préjudice net cumulé » figurant à la définition de la franchise (protocole d'accord du 16 novembre 2006 p 9) a décidé que pour la mise en oeuvre de l'engagement de M. X... au titre de la garantie de passif fiscal et social il doit être procédé à la compensation entre les créances et les dettes, fiscales et sociales, de la société qui existaient lors de la cession mais qui ne viendraient à se révéler que postérieurement à la cession, a ajouté aux conventions des parties une condition qu'elle ne contient pas, en violation de l'article 7 du protocole d'accord du 16 novembre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la clause de garantie de passif dans la cession de droits sociaux est usuelle et licite et doit recevoir application, qu'elle constitue le complément de la garantie donnée par le cédant de l'exactitude du bilan ou de la situation comptable ayant servi de base à la détermination du prix de cession et oblige le cédant à s'engager à prendre en charge toutes les dettes qui n'y figureraient pas et qui viendraient à se révéler postérieurement à la date de la cession, que l'arrêt attaqué, qui estime qu'à défaut de reconnaître la possibilité d'une compensation, la garantie pourrait être mise en oeuvre par le seul fait de la révélation d'un passif postérieurement à la cession et que sa dette serait alors égale au seul passif révélé, ce qui ne donne aucun sens au terme de préjudice, raisonnement qui l'amène à conclure qu'il faut donc que la compensation soit permise entre l'actif et le passif révélé après la cession, a méconnu la clause de garantie de passif social et fiscal qui ne prévoit ni ne permet aucune compensation entre l'actif et le passif révélés après la cession, et a encore violé l'article 7 du protocole du 16 novembre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil,
3°) ALORS QUE le terme « net » utilisé dans la clause de garantie de passif fiscal et social page 9 à la rubrique « plafond franchise » est explicité dans cette même clause, page 11 à la rubrique « mise en oeuvre », comme « net de tous frais et impôts subis par le bénéficiaire », que l'arrêt attaqué qui a jugé qu'à aucun moment dans l'article 7 ou dans l'ensemble des conventions signées par les parties, il n'est déterminé ce qu'il faut entendre par préjudice net cumulé ou dette nette du garant et comment les chiffrer, a encore violé la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la clause de garantie de passif peut jouer au profit de l'acquéreur mais également au profit de la société ou de ses créanciers, que la stipulation pour autrui prévue en faveur de la société est l'un des éléments qui permet de distinguer la clause de garantie de passif de la clause de révision de prix qui ne peut jouer qu'en faveur de l'acquéreur, que l'arrêt attaqué qui a relevé que cette clause est sans incidence sur les modalités de détermination du préjudice net et de la dette nette en résultant pour M. X... a encore violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1121 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15216
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-15216


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15216
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