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26/02/2013 | FRANCE | N°12-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-12927


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Caen, 30 novembre 2011), que la société Lemanissier, à qui Mme X... avait confié la réalisation de travaux d'aménagement intérieur, l'a assignée en paiement d'un solde sur travaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve produits, qu'il résultait des investigations

menées par Mme X... postérieurement au passage de l'expert et menées sous le contrôle d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Caen, 30 novembre 2011), que la société Lemanissier, à qui Mme X... avait confié la réalisation de travaux d'aménagement intérieur, l'a assignée en paiement d'un solde sur travaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, réunies, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve produits, qu'il résultait des investigations menées par Mme X... postérieurement au passage de l'expert et menées sous le contrôle d'un huissier de justice, que la poutre empêchant la réalisation de la trémie contractuellement prévue, dont il était fait état dans le rapport d'expertise, n'était pas porteuse, mais qu'il s'agissait d'une solive pouvant être découpée pour permettre que la trémie fût aux dimensions prévues ainsi qu'il ressortait du devis de l'entreprise Dervaux qui se proposait d'exécuter ce travail pour le prix de 1 280, 77 euros, la juridiction de proximité a pu en déduire que la société Lemanissier avait partiellement inexécuté ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Lemanissier à payer à Mme X... la somme de 1 566, 36 euros, le jugement retient que la société Lemanissier sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 1 280, 77 euros montant des travaux nécessaires pour mettre l'ouvrage en conformité avec les spécifications contractuelles, que Mme X... chiffre ses prétentions à la somme globale de 1 866, 36 euros, somme dont il convient d'apprécier le bien-fondé, que, sur la base du rapport d'expertise, Mme X... demande le paiement de la somme de 145, 59 euros facturée à tort et correspondant à une reprise de travaux imputable à une erreur de l'entreprise, 50 euros pour le raccord de carrelage et 90 euros pour le raccord du parquet, soit une somme de 285, 59 euros, somme au paiement de laquelle la société Lemanissier sera condamnée et qu'en conséquence et toutes demandes confondues, la société Lemanissier sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 1 566, 36 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en réduisant ses prétentions, la société Lemanissier n'avait pas déjà réparé le préjudice que la condamnation à payer les sommes de 50 euros, 90 euros et 145, 59 euros avait pour objet d'indemniser, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lemanissier à payer à Mme X... la somme de 1 566, 36 euros et en ce qu'il ordonne la compensation, le jugement rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Lemanissier Didier

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, après avoir condamné Mme X... à verser à la société LEMANISSIER la somme de 928, 96 €, débouté cette société de ses autres demandes, l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 1. 566, 36 €, a ordonné la compensation judiciaire desdites sommes entre elles, a condamné en conséquence la société LEMANISSIER à payer à Mme X... la somme de 637, 40 €, ainsi que les dépens, en ceux compris les frais d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution de ses obligations par la SARL LEMANISSIER : qu'en droit, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'au cas d'espèce, Madame X... et la SARL LEMANISSIER se sont contractuellement engagées sur la base du devis de travaux du 21 mai 2008 ; que ce devis stipulait les dimensions de la trémie et la SARL LEMANISSIER, qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel du bâtiment, les normes usuelles en la matière, était donc tenue de réaliser les travaux commandés de bonne foi et dans les règles de l'art ; que le rapport d'expertise confirme que les dimensions de la trémie ne sont conformes ni aux dispositions contractuelles ni aux normes usuelles en raison de la présence dans l'épaisseur du plancher d'une poutre porteuse située qui a été habillée par la SARL LEMANISSIER et dont l'expert n'a pu constater l'existence par lui même. La SARL LEMANISSIER ne justifie pas d'avoir, à aucun moment de l'exécution des travaux, fait part à sa cocontractante ni d'une difficulté technique ni d'un événement extérieur quelconque lui interdisant de respecter les dispositions de leur contrat ; que par ailleurs, il est versé aux débats par Mme X... le résultat d'investigations menées par elle postérieurement au passage de l'expert et menées sous le contrôle d'un huissier, desquelles il ressort que la poutre porteuse dont il est fait mention dans le rapport d'expertise n'est en réalité qu'une solive dont il pouvait être envisagé qu'elle soit découpée pour permettre que la trémie soit aux dimensions prévues ainsi qu'il ressort du devis de l'entreprise DERVAUX qui se propose d'exécuter ce travail pour le prix de 1 280, 77 € ; que pour ces divers motifs, le tribunal constatera l'inexécution partielle, par la SARL LEMANISSIER de ses obligations contractuelles de même que l'impossibilité par elle d'une reprise des travaux demandés par Madame X... en raison de la perte de confiance réciproque résultant du litige qui les oppose ; que sur la base de l'article 1142 du Code Civil, la SARL LEMANISSIER sera donc condamnée à payer à Madame X... la somme de 1 280, 77 €, montant des travaux nécessaires pour mettre l'ouvrage en conformité avec les spécifications du devis du 18 septembre 2008 ; Sur les comptes entre les parties : que dans son acte introductif d'instance la SARL LEMANISSIER sollicitait la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1 296, 55 € ; que dans ses dernières conclusions elle s'en remet aux conclusions de l'expert et réduit ses prétentions à la somme de 928, 96 €, ce dont le tribunal prendra acte ; que dans ses conclusions récapitulatives, Madame X... chiffre ses prétentions à 1 866, 36 €, somme dont il convient d'apprécier le bien fondé ; que sur la base du rapport d'expertise accepté par la SARL LEMANISSIER, Madame X... demande le paiement de la somme de 145, 59 € facturé à tort et correspondant à une reprise de travaux imputables à une erreur de l'entreprise, 50 € pour le raccord de, carrelage et 90 € pour le raccord du parquet, soit 285, 59 €, somme au paiement de laquelle la SARL LEMANISSIER sera condamnée ; que Madame X... sollicite par ailleurs la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 200 € au titre des frais de déplacement dont elle estime qu'ils lui seront facturés par les entreprises appelées à intervenir sur les réparations mineures chiffrées par l'expert a respectivement 50 € et 90 € ; que toutefois, elle n'apporte aucun élément justifiant le bien fondé des sommes réclamée ; qu'elle sera en conséquence, déboutée de cette demande ; que Madame X... demande enfin la condamnation de la SARL LEMANISSIER à lui payer la somme de 100 € en raison de l'obligation où elle s'est trouvée de remplacer sa serrure du fait de la non restitution des clefs par le SARL LEMANISSIER et du préjudice entraîné par cette rétention abusive ; qu'à ce titre, Madame X... reconnaissant ne pas avoir acheté de serrure neuve et avoir utilisé une serrure déjà en sa possession et ne justifiant d'aucun préjudice, sera déboutée de sa demande ; qu'en conséquence et toutes demandes confondues, la SARL LEMANISSIER sera condamnée à payer à Madame X... la somme de 1 566, 36 € et le tribunal ordonnera la compensation judiciaire entre cette somme et celle due à la SARL LEMANISSIER » (jugement, p. 4-5) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard, dont celle-ci soutenait expressément qu'il lui était inopposable ; que pour condamner la société LEMANISSIER à payer à Mme X... une somme en exécution de sa responsabilité contractuelle, le jugement attaqué se réfère exclusivement à un constat d'huissier de justice dressé à la demande et en la seule présence de Mme X..., et sur la base des investigations menées par celle-ci, qui énonce que le rapport d'expertise présente à tort comme une poutre porteuse ce qui n'est qu'une solive que la société LEMANISSIER pouvait dès lors envisager de découper pour effectuer des travaux conformes à ses engagements (jugement, p. 4) ; qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société LEMANISSIER sur la base de ce constat d'huissier de justice, lorsque l'exposante avait soutenu que ce document ne lui était pas opposable dès lors qu'il avait été dressé en son absence sur la seule demande de Mme X... et exclusivement au regard des investigations effectuées par cette dernière (jugement, p. 2, avant-dernier §), la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en se fondant sur le constat d'un huissier de justice requis par Mme X... pour énoncer que contrairement au rapport de l'expert judiciaire désigné à la demande de Mme X..., « la poutre porteuse dont il est fait mention dans le rapport d'expertise n'est en réalité qu'une solive » (jugement, p. 4) et en déduire que la société LEMANISSIER aurait pu la découper afin d'effectuer des travaux conformes à la commande, sans expliquer pourquoi le constat, établi non contradictoirement en la seule présence de Mme X... sur la base de ses seules investigations et par un officier public non spécialisé dans les travaux d'intérieur, était plus fiable que les conclusions d'un expert judiciaire, spécialisé dans la matière litigieuse et ayant procédé de façon contradictoire, la juridiction de proximité n'a pas suffisamment motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, il n'y a pas lieu à réparation lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ; que pour justifier que la société LEMANISSIER avait commis une faute dans l'exécution du contrat la liant à Mme X..., la juridiction de proximité a énoncé que la société n'avait « à aucun moment de l'exécution des travaux, fait part à sa cocontractante, ni d'une difficulté technique, ni d'un événement extérieur quelconque lui interdisant de respecter les dispositions de leur contrat » (jugement, p. 4) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque seule importait la question de savoir si la présence, relevée par le rapport d'expertise, dans l'épaisseur du plancher d'une poutre porteuse constituait un cas de force majeure ou un cas fortuit pour la société LEMANISSIER, peu important que celle-ci en ait informé Mme X..., la juridiction de proximité a violé les articles 1147 et 1148 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, la responsabilité civile a pour objet de réparer le dommage causé par le fait générateur de responsabilité sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société LEMANISSIER à payer, entre autres, la somme de 145, 59 € à Mme X... au motif que cette somme aurait été à tort facturée à cette dernière, sans rechercher si cette somme avait été incluse dans le paiement déjà effectué par Mme X... ou si cette somme restait à régler, comme cela résultait du rapport d'expertise (rapport, p. 9), la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, la responsabilité civile a pour objet de réparer le dommage causé par le fait générateur de responsabilité sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que le jugement a condamné Mme X... à payer à la société LEMANISSIER la somme de 928, 96 €, après avoir constaté que cette société avait accepté de ramener sa demande initiale de 1. 296, 55 € à 928, 96 €, correspondant au solde du prix restant dû par Mme X... (jugement, p. 4, dernier §) ; qu'en effet, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, la société LEMANISSIER a déduit de sa demande initiale de 1. 296, 55 €, conformément aux prescriptions de l'expert, ente autres la somme de 50 € TTC pour la reprise du sol à la place de l'ancien escalier, la somme de 90 € TTC pour le raccord du parquet et la somme de 145, 59 € facturée à l'origine mais devant finalement rester à la charge de l'entrepreneur (conclusions de la société LEMANISSIER, p. 2 ; rapport d'expertise, p. 8 et p. 9) ; qu'en imposant à la société LEMANISSIER de payer à Mme X... ces sommes de 50 €, 90 € et 145, 59 € (jugement, p. 5, § 2), sans rechercher si, en réduisant de ces montants ses prétentions à l'encontre de Mme X..., la société LEMANISSIER n'avait pas déjà réparé le préjudice que la condamnation prononcée à son encontre a pour objet d'indemniser, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12927
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Caen, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°12-12927


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12927
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