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26/02/2013 | FRANCE | N°12-12767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 2013, 12-12767


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société GRTVB n'était intervenue en 1997 que ponctuellement pour des travaux de reprise sur l'aile sud de la villa des époux X..., constituée de quatre volumes de bâtiments, que les désordres provenaient d'une erreur de conception et de réalisation de l'ouvrage sur des sols impropres ainsi que des erreurs et des insuffisances de préconisation de l'expert M. Y... en 1997, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation du

rapport d'expertise et en répondant aux conclusions qui lui étaient ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société GRTVB n'était intervenue en 1997 que ponctuellement pour des travaux de reprise sur l'aile sud de la villa des époux X..., constituée de quatre volumes de bâtiments, que les désordres provenaient d'une erreur de conception et de réalisation de l'ouvrage sur des sols impropres ainsi que des erreurs et des insuffisances de préconisation de l'expert M. Y... en 1997, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise et en répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, qu'en l'absence d'imputabilité à la société GRTVB d'une situation qui remontait aux travaux d'origine sa mise hors de cause s'imposait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Generali IARD et à la société GRTVB la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et mis hors de cause la Société GRTVB ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que la société GRTVB en 1997 est intervenue uniquement sous l'aide Sud de la villa des époux X... suite aux préconisations du rapport Z... ; Que la réparation intégrale et générale de la villa ne saurait être imputée à la société GRTVB qui est intervenue ponctuellement, et ce d'autant, comme le note l'expert, que la villa est constituée de quatre volumes de bâtiments qui sont donc, de facto, indissociables les uns des autres ; Que l'expert, concernant les désordres, indique qu'il y a eu une erreur de conception et de réalisation de l'ouvrage dans le fait de créer une structure inadaptée aux terrains rencontrés, fondée partiellement sur des sols impropres à recevoir une fondation, qui dénote une absence totale de reconnaissance géotechnique des sols ; Que sont stigmatisées les erreurs de conception à l'origine imputables à l'entreprise Rodriguez et l'insuffisance de préconisation de l'expert en 1997, à savoir Monsieur Y... ; Que la mise hors de cause de la société GRTVB s'impose en conséquence, en l'absence d'imputabilité d'une situation qui remontait aux travaux d'origine ;
1/ ALORS QUE le rapport d'expertise énonce que le prescripteur des travaux réalisés en 1997 a négligé les « faibles désordres dans la zone de liaison entre le corps central et la zone Est » subis en 1995, que les travaux de renforcement réalisés en 1997 dans la zone Sud « se sont avérés insuffisants, inefficaces et mal conçus. L'insuffisance de reconnaissance des sols (non respect des règles techniques relatives aux profondeurs d'investigation lors de sondages géotechniques) ayant entraîné une erreur de conception sur le type de reprise en sous oeuvre des fondations et une insuffisance de rigidification de la structure », que la reprise en sous oeuvre effectuée en 1997 par l'entreprise GRTVB a été « insuffisante, inadaptée au problème à traiter », que le prescripteur des travaux de reprise en 1997, ainsi que le maître d'oeuvre, sous-traitant de l'entreprise GRTVB, auraient dû effectuer un sondage de contrôle dans la zone Est de la villa avant de concevoir et de faire réaliser les travaux de renforcement et que « les sondages réalisés en vue de déterminer la profondeur et la nature du renforcement ont été insuffisants » car réalisés à une profondeur insuffisante au regard des règles de l'art (rapport, p. 45, 46 et p. 62 à 64) ; qu'il en résultait en termes clairs et précis que l'expert n'imputait pas la reprise et l'aggravation des désordres aux seuls erreurs de conception originelles, mais également à l'insuffisance et à l'inadaptation des travaux de reprise en sous oeuvre effectués en 1997 par la Société GRTVB ; qu'en affirmant néanmoins que l'expert n'aurait stigmatisé que les erreurs de conception à l'origine imputables à l'entreprise Rodriguez et l'insuffisance de préconisation de l'expert Y..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que l'expert judiciaire imputait notamment la cause des désordres litigieux à l'entreprise GRTVB et que ces désordres résultaient des travaux de reprise insuffisants dans leur nature et dans leur étendue, ce qui entraînait la responsabilité de cette dernière (conclusions, p. 8 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU4en s'abstenant au surplus de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'insuffisance des travaux de reprise n'était pas une cause des désordres apparus à compter de 2002, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12767
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 2013, pourvoi n°12-12767


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12767
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