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26/02/2013 | FRANCE | N°12-12203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 12-12203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que depuis octobre 2010, la société Répertoire des sociétés et des indépendants (la société RSI), ayant pour sigle "RSI", commercialise à l'intention des professionnels des insertions publicitaires sur des sites internet ; que pour prospecter ses clients, elle procède par publipostage, en envoyant par courrier des offres commerciales assorties d'un bulletin d'adhésion ; qu'estimant que ce bulletin était similaire à un document émanant de l'organ

isme de sécurité sociale "Régime social des Indépendants", dont le sig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que depuis octobre 2010, la société Répertoire des sociétés et des indépendants (la société RSI), ayant pour sigle "RSI", commercialise à l'intention des professionnels des insertions publicitaires sur des sites internet ; que pour prospecter ses clients, elle procède par publipostage, en envoyant par courrier des offres commerciales assorties d'un bulletin d'adhésion ; qu'estimant que ce bulletin était similaire à un document émanant de l'organisme de sécurité sociale "Régime social des Indépendants", dont le sigle est aussi RSI, et qu'il donnait l'impression au destinataire que la réponse et le paiement étaient obligatoires, le directeur départemental de la protection des populations de Paris (le DDPP), a le 17 juin 2011, fait assigner la société RSI en référé afin qu'il soit mis fin à cette pratique ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants est intervenue volontairement en cause d'appel au soutien de la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société RSI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par le DDPP de ce qu'il avait avisé le procureur de la République de son action, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est seulement après en avoir avisé le procureur de la République que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner des mesures de nature à mettre un terme à des pratiques commerciales trompeuses ; qu'en se contentant de se fonder, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par le DDPP de ce qu'il avait avisé le procureur de la République de son action contre la société RSI, sur la production de deux lettres simples prétendument adressées à ce dernier, sans exiger de preuve de l'effectivité de leur envoi et de leur réception avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la consommation ;
2°/ que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, elle demandait à la cour d'appel de « dire M. Jean-Bernard X... ès qualités de Directeur départemental de la protection des populations de Paris irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions » ; que la cour d'appel, en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir, que celle-ci n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions contrairement aux dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, a dénaturé les conclusions de l'intimée et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement constaté, par motifs propres et adoptés, que le DDPP, avant d'agir, en avait avisé le procureur de la République par une lettre datée du 7 juin 2011, réceptionnée avant la saisine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les prescriptions de l'article L. 141-1 du code de la consommation avaient été respectées ;
Et attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant statué sur la fin de non-recevoir soulevée par la société RSI, la seconde branche attaque des motifs surabondants ;
D'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société RSI fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de cesser d'envoyer et d'utiliser le document intitulé bulletin d'adhésion comportant le sigle RSI, alors, selon le moyen :
1°/ qu'au sens de l'article L. 121-1, I, 1°, du code de la consommation, une pratique commerciale n'est trompeuse que dans la mesure où elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la Caisse nationale avait considéré que l'activité de la société RSI n'était pas similaire à la sienne, ce dont il résultait que cet organisme et cette société n'étaient pas des concurrents, a néanmoins jugé, au visa de l'article L. 121-1, I, 1°, du code de la consommation, que la pratique commerciale de la société RSI, consistant en l'envoi de bulletin d'adhésion portant notamment le sigle RSI, était manifestement illicite, a violé ce texte et l'article 809 du code de procédure civile ;
2°/ qu'au sens du 2° du même texte, une pratique commerciale est encore trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que le bulletin d'adhésion de la société RSI portait en haut à gauche le sigle RSI suivi en dessous de la mention « Répertoire des Sociétés et des Indépendants », qu'il comportait au verso des conditions générales de vente de prestation publicitaire indiquant en gras souligné que la prestataire est « une société privée », que l'« offre n'est pas obligatoire », qu'il s'agit de « souscrire à une offre publicitaire » ou « que le service proposé n'a aucun lien direct ou indirect avec un organisme officiel » et que la « prestation n'a aucun caractère officiel et est destinée à un but publicitaire », que le logo de la société RSI n'avait pas le même graphisme que celui de l'organisme social qui utilise le même sigle, que ce sigle était utilisé par d'autres sociétés, que l'imitation frauduleuse avait été écartée par l'organisme social lui-même, ce dont il résultait que le bulletin d'adhésion utilisé par la société RSI n'était pas manifestement trompeur pour les professionnels auxquels il était destiné, a néanmoins jugé que la pratique commerciale visée était manifestement illicite, a violé les articles L. 121-1 du code de la consommation et 809 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une pratique commerciale trompeuse implique que la décision d'achat du produit ou service par les consommateurs auxquelles elle s'adresse soit susceptible d'être altérée ; qu'en se bornant à relever, pour estimer manifestement trompeuse la pratique commerciale de la société RSI, que de nombreuses plaintes, dont certaines visaient d'autres sociétés que celle-ci, avaient été reçues par la DDPP et la caisse, sans préciser le nombre ou la part de professionnels qui aurait effectivement été trompé par le bulletin d'adhésion litigieux et ainsi conduit à souscrire sans le comprendre aux services de la société RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code de la consommation et 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir décrit le bulletin d'adhésion envoyé par la société RSI aux sociétés et professionnels indépendants et mis en balance les indications trompeuses qu'il comporte et celles informant le destinataire de la véritable nature de la prestation proposée, l'arrêt retient que, malgré ces informations, ce document, par sa présentation, est de nature à créer une confusion avec le Régime social des indépendants, régime de sécurité sociale utilisant également le sigle RSI et auquel l'adhésion est obligatoire pour les travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales, et qu'il induit en erreur sur le service rendu moyennant paiement ; qu'il ajoute que, même si le logo utilisé par la société RSI a un graphisme différent de celui de la Caisse nationale du régime social des indépendants, un professionnel normalement attentif, notamment lorsqu'il vient de créer son entreprise, peut être amené à croire qu'il s'agit d'une adhésion au régime obligatoire de sécurité sociale et non d'un bon de commande d'une prestation de service publicitaire ; qu'il relève encore que le DDPP a produit les nombreuses plaintes et signalements de professionnels visant la société RSI et que la Caisse nationale du régime social des indépendants a versé aux débats des témoignages de ses directeurs régionaux faisant état des courriers en ce sens reçus des assurés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il ressort que le bulletin d'adhésion adressé par la société RSI comportait des indications ou présentations de nature à induire en erreur sur la nature du service proposé et susceptibles d'altérer, de manière substantielle, le comportement économique des consommateurs qu'elle visait, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a pu retenir que la société RSI se livrait à des pratiques commerciales trompeuses, génératrices d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Répertoire des sociétés et des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros au directeur départemental de la protection des populations de Paris et la même somme à la Caisse nationale du régime social des indépendants et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Répertoire des sociétés et des indépendants
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Répertoire des sociétés et des indépendants fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de justification par la DDPPP de ce qu'elle avait avisé le procureur de la République de son action et de lui avoir, sous astreinte, ordonné de cesser d'envoyer et d'utiliser le document intitulé bulletin d'adhésion comportant le sigle RSI ;
AUX MOTIFS QUE le directeur départemental de la protection des populations de Paris justifie avoir donné l'information préalable au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris avant son action civile devant le juge des référés par courrier du 7 juin 2011 et avant son appel interjeté le 2 septembre 2011 par courrier du 1er septembre 2011 (pièce n°9) ; que la production de ces courriers est suffisante au regard des dispositions susvisées sans qu'il y ait lieu d'exiger de preuve supplémentaire quant à leur envoi et à la date et l'heure de leur réception ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen tendant tout à la fois et de manière confuse dans les écritures de l'intimée à voir déclarer la procédure nulle et les demandes irrecevables, étant au surplus observé que cette exception de nullité ou fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions contrairement aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE c'est seulement après en avoir avisé le procureur de la République que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner des mesures de nature à mettre un terme à des pratiques commerciales trompeuses ; qu'en se contentant de se fonder, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par la DDPPP de ce qu'elle avait avisé le procureur de la République de son action contre la société Répertoire des sociétés et des indépendants, sur la production de deux lettres simples prétendument adressées à ce dernier, sans exiger de preuve de l'effectivité de leur envoi et de leur réception avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions d'appel la société Répertoire des sociétés et des indépendants demandait à la cour d'appel de « dire M. Jean-Bernard X... es qualité de Directeur départemental de la protection des populations de Paris irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions » (p. 41, on souligne) ; que la cour d'appel, en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Répertoire des sociétés et des indépendants, que celle-ci n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions contrairement aux dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, a dénaturé les conclusions de l'intimée et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Répertoire des sociétés et des indépendants fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir, sous astreinte, ordonné de cesser d'envoyer et d'utiliser le document intitulé bulletin d'adhésion comportant le sigle RSI ;
AUX MOTIFS QUE le document que la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) envoie par publipostage aux sociétés et professions indépendantes afin de leur vendre une prestation publicitaire diffusée sur les sites internet www.rsi-repertoiredessocietesdesindependants.com et/ou repertoiredespros.com est composé d'un unique feuillet de format A4 imprimé sur deux faces ; qu'il comporte au recto un bulletin d'adhésion avec en haut à gauche le sigle RSI suivi en dessous de « Répertoire des Sociétés et des Indépendants » et à côté de la mention, suivant les versions successives, de « Bulletin d'adhésion au RSI Répertoire des Sociétés et des Indépendants » ou « Bulletin d'adhésion 2011 au Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) » ; que sous cet entête, est indiqué « Expéditeur RSI - Répertoire des Sociétés et des Indépendants » ou « Expéditeur Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) » suivi de « Centre de paiement : 15 rue du Louvre 75001 Paris » ou « Centre d'adhésion BP 12182 75021 Paris Cedex 01 » ; que ce recto comporte ensuite, dans sa première version, la formule « Merci de compléter les champs manquants et de nous retourner le bulletin d'adhésion dans les plus brefs délais » ; que les termes « dans les plus brefs délais » ont été ensuite supprimés dans la seconde version ; que ce même document comporte au verso des conditions générales de vente de prestation publicitaire ; que si ces dernières indiquent en gras souligné que la prestataire est « une société privée », que l'« offre n'est pas obligatoire », qu'il s'agit de « souscrire à une offre publicitaire » ou « que le service proposé n'a aucun lien direct ou indirect avec un organisme officiel » et que la « prestation n'a aucun caractère officiel et est destinée à un but publicitaire », le recto ne reprend qu'en très petits caractères en bas de page la mention selon laquelle l'offre est facultative et destinée uniquement à un but publicitaire ; que l'utilisation du terme de « bulletin d'adhésion » accolé au sigle RSI en tête du document, de la mention « Centre de paiement » et de l'expression « adhésion de base » précédant le coût, alors que ce document n'est accompagné d'aucune plaquette publicitaire mettant en avant et exposant explicitement la prestation commerciale proposée, est de nature à créer une confusion avec le Régime Social des Indépendants, régime de sécurité sociale utilisant également le sigle RSI et dont l'adhésion est obligatoire pour les travailleurs non salariés de professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et à induire en erreur sur le service rendu moyennant paiement ; que, certes, le logo « RSI Répertoire des Sociétés et des Indépendants » utilisé par la société intimée n'a pas le même graphisme que celui « RSI Régime Social des Indépendants » de la caisse intervenante ; que le sigle RSI est utilisé par d'autres sociétés ; que la caisse a considéré, après consultation de son conseil, qu'une action en contrefaçon de la marque RSI qu'elle a déposée ou en concurrence déloyale n'était pas possible faute de reproduction de la marque et de similitude d'activités ; que l'imitation frauduleuse a été écartée par l'appelante elle-même ; qu'il n'en demeure pas moins qu'un professionnel normalement attentif, notamment lorsqu'il vient de créer son entreprise, peut être amené à croire qu'il s'agit d'une adhésion au régime obligatoire de sécurité sociale et non d'un bon de commande d'une prestation de service publicitaire ; que les très nombreuses plaintes et signalements de professionnels reçus par la direction départementale de la protection des populations de Paris visant spécialement la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI), même si d'autres sociétés utilisant le signe RSI pour obtenir des paiements sont également concernées, et qui sont versés aux débats confirment ce risque de confusion avec le régime de sécurité sociale susvisé et d'erreur sur le service rendu par la société intimée ; qu'il en est de même de ceux reçus de leurs assurés par les directeurs régionaux de la Caisse Nationale du Régime Social Des Indépendants et dont ils témoignent dans les lettres qu'ils ont adressées à leur direction générale ; que les mentions figurant dans les conditions de vente démontrent d'ailleurs que la société est consciente de ces risques de confusion et d'erreur ; qu'indépendamment de la décision du 28 juillet 2011 du jury de déontologie publicitaire qui a considéré que cette publicité contrevenait aux dispositions de la Recommandation Identification de la publicité de l'ARPP ainsi qu'aux principes de clarté rappelés par le Code consolidé sur les pratiques de la publicité et de communication de marketing de la CCI, la pratique de la société intimée est manifestement trompeuse et constitue à l'évidence une violation des dispositions de l'article L121-1 du code de la consommation ; qu'il convient et ce, sans même qu'il soit nécessaire de faire référence à l'article L121-1-1, de faire cesser ce trouble manifestement illicite ; qu'il sera, en conséquence, ordonné à la société Répertoire des Sociétés et des Indépendants (RSI) de cesser d'envoyer et d'utiliser le document intitulé « Bulletin d'adhésion » comportant le sigle RSI et ce sous astreinte de 20 000 € par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification du présent arrêt et ce durant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
1°) ALORS QUE, au sens de l'article L. 121-1 I. 1° du code de la consommation, une pratique commerciale n'est trompeuse que dans la mesure où elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la Caisse nationale du régime social des indépendants avait considéré que l'activité de la société Répertoire des sociétés et des indépendants n'était pas similaire à la sienne, ce dont il résultait que cet organisme et cette société n'étaient pas des concurrents, a néanmoins jugé, au visa de l'article L. 121-1 I. 1° du code de la consommation, que la pratique commerciale de la société Répertoire des sociétés et des indépendants, consistant en l'envoi de bulletin d'adhésion portant notamment le sigle RSI, était manifestement illicite, a violé ce texte et l'article 809 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, au sens du 2° du même texte, une pratique commerciale est encore trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que le bulletin d'adhésion de la société Répertoire des sociétés et des indépendants portait en haut à gauche le sigle RSI suivi en dessous de la mention « Répertoire des Sociétés et des Indépendants », qu'il comportait au verso des conditions générales de vente de prestation publicitaire indiquant en gras souligné que la prestataire est « une société privée », que l'« offre n'est pas obligatoire », qu'il s'agit de « souscrire à une offre publicitaire » ou « que le service proposé n'a aucun lien direct ou indirect avec un organisme officiel » et que la « prestation n'a aucun caractère officiel et est destinée à un but publicitaire », que le logo de la société Répertoire des sociétés et des indépendants n'avait pas le même graphisme que celui de l'organisme social qui utilise le même sigle, que ce sigle était utilisé par d'autres sociétés, que l'imitation frauduleuse avait été écartée par l'organisme social lui-même, ce dont il résultait que le bulletin d'adhésion utilisé par la Caisse nationale du régime social des indépendants n'était pas manifestement trompeur pour les professionnels auxquels il était destiné, a néanmoins jugé que la pratique commerciale visée était manifestement illicite, a violé les articles L. 121-1 du code de la consommation et 809 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'une pratique commerciale trompeuse implique que la décision d'achat du produit ou service par les consommateurs auxquelles elle s'adresse soit susceptible d'être altérée ; qu'en se bornant à relever, pour estimer manifestement trompeuse la pratique commerciale de la société Répertoire des sociétés et des indépendants, que de nombreuses plaintes, dont certaines visaient d'autres sociétés que celle-ci, avaient été reçues par la DDPPP et la Caisse nationale du régime social des indépendants, sans préciser le nombre ou la part de professionnels qui aurait effectivement été trompé par le bulletin d'adhésion litigieux et ainsi conduit à souscrire sans le comprendre aux services de la société Répertoire des sociétés et des indépendants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du code de la consommation et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12203
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-12203


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12203
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