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26/02/2013 | FRANCE | N°12-11692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 12-11692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tamalis que sur le pourvoi incident relevé par la société Palmyre Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du refus de la société Palmyre Méditerranée (la société Palmyre) d'exécuter la vente de son fonds de commerce de camping consentie à la société Tamalis, la cession forcée en a été ordonnée et un expert judiciaire a été nommé pour faire les comptes entre les parties ; qu'après le dépôt du rapport d'ex

pertise, la société Tamalis a assigné la société Palmyre en restitution des produits de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Tamalis que sur le pourvoi incident relevé par la société Palmyre Méditerranée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du refus de la société Palmyre Méditerranée (la société Palmyre) d'exécuter la vente de son fonds de commerce de camping consentie à la société Tamalis, la cession forcée en a été ordonnée et un expert judiciaire a été nommé pour faire les comptes entre les parties ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la société Tamalis a assigné la société Palmyre en restitution des produits de l'exploitation du fonds perçus par celle-ci depuis la cession et en réparation de son préjudice ;
Sur les deuxième et troisième moyens et les première, deuxième, troisième et sixième branches du premier moyen du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 548 et 549 du code civil ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société Palmyre au paiement, à la société Tamalis, de la somme de 443 151,08 euros au titre des fruits et revenus qu'elle a perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006, avec intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments chiffrés du rapport d'expertise que l'indemnité due par la société Palmyre à ce titre devait être fixée à cette somme déduction faite des frais puisque les fruits et revenus produits par la chose n'appartiennent à leur propriétaire qu'à charge de rembourser les frais qui en ont permis l'obtention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, distinctement, sur chacune des indemnités qui auraient été dues par la société Palmyre au titre de la restitution des fruits et produits de la chose et par la société Tamalis au titre du remboursement des frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur ce moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code procédure civile ;
Attendu qu'en se bornant à retenir qu'il ressortait des investigations de l'expert judiciaire relatées dans son rapport des éléments chiffrés suffisants pour lui permettre de fixer la somme que la société Palmyre serait tenue de rembourser à la société Tamalis au titre des fruits et revenus qu'elle avait perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ce rapport d'expertise, dont les comptes et conclusions étaient contestés par la société Tamalis, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Palmyre Méditerranée à payer à la société Tamalis la somme de 443 151,08 euros au titre des fruits et revenus qu'elle a perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Palmyre Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Tamalis, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Palmyre Méditerranée à la somme de 443 151,08 € au titre des fruits et revenus qu'elle avait perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008 et d'AVOIR débouté la société Tamalis du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les fruits et revenus produits par la chose n'appartiennent à son propriétaire qu'à charge de rembourser les frais qui en ont permis l'obtention ; qu'en effet attribuer le bénéfice des fruits et de revenus sans déduire la charge des frais correspondant reviendrait à procurer au propriétaire un enrichissement sans cause ; qu'il ressort des investigations menées par l'expert X... relatées dans son rapport des éléments chiffrés suffisants pour permettre à la Cour de fixer la somme que la société Palmyre sera tenue de rembourser à la société Tamalis au titre des fruits et revenus qu'elle a perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006 à la somme de 443 151,08 euros (…) ; que la société Tamalis percevra de la part de la société Palmyre la somme de 443 151,08 euros correspondant aux fruits et revenus perçus au cours de la période du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006 déduction faite des frais qui ont permis l'obtention ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Palmyre Méditerranée ne soutenait pas que les fruits et revenus produits par la chose n'appartiennent à son propriétaire qu'à charge de rembourser les frais qui en ont permis l'obtention et ne prétendait pas que le montant de tels frais aurait dû être déduit de l'indemnité due au titre des fruits et revenus qu'elle avait tirés de l'exploitation du fonds de commerce dont elle avait conservé la possession de mauvaise foi ; qu'en relevant d'office ce moyen pour réduire le montant de cette indemnité, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les fruits et produits avec la chose ; que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers ; qu'en se bornant à retenir que les fruits et revenus produits par la chose n'appartiendraient à leur propriétaire qu'à charge de rembourser les frais qui en ont permis l'obtention, sans constater que la société Palmyre Méditerranée aurait exposé des frais de labours, travaux ou semences pour exploiter le fonds de commerce de camping, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 548 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le rapport d'expertise judiciaire ne mentionnait aucun frais de labours, travaux ou semences que la société Palmyre Méditerranée aurait supporté pour exploiter le fonds de commerce de camping ; qu'en retenant que, les fruits et revenus produits par la chose n'appartenant à leur propriétaire qu'à charge de rembourser les frais qui en ont permis l'obtention, il ressortait des investigations menées par l'expert judiciaire relatées dans son rapport des éléments chiffrés permettant de fixer le montant de l'indemnité due au titre des fruits et revenus perçus par la société Palmyre Méditerranée du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006, non au montant des recettes perçues au cours de cette période, soit 1 658 535 €, mais à une somme de 443 151,08 €, déduction faite des frais qui en auraient permis l'obtention, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les fruits et produits avec la chose ; que les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers ; qu'en retenant que, les fruits et revenus produits par la chose n'appartenant à leur propriétaire qu'à charge de rembourser les frais qui en ont permis l'obtention, il ressortait des éléments chiffrés du rapport d'expertise que l'indemnité due par la société Palmyre au titre des fruits et revenus qu'elle avait perçus devait être fixée à la somme de 443 151,08 €, déduction faite des frais qui en ont permis l'obtention sans se prononcer, distinctement, sur chacune des indemnités qui auraient ainsi été dues, d'une part, par la société Palmyre Méditerranée, au titre de la restitution des fruits et produits de la chose, d'autre part, par la société Tamalis, au titre du remboursement des frais, avant de procéder, le cas échéant, à la compensation entre les créances réciproques, la Cour d'appel a violé les articles 548 et 549 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait des investigations menées par l'expert judiciaire relatées dans son rapport des éléments chiffrés suffisants pour lui permettre de fixer la somme que la société Palmyre Méditerranée serait tenue de rembourser à la société Tamalis au titre des fruits et revenus qu'elle avait perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006 à la somme de 443 151,08 €, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ce rapport d'expertise, dont les comptes et conclusions étaient contestés par la société Tamalis, la Cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les fruits et produits avec la chose ; qu'en condamnant la société Palmyre Méditerranée au paiement d'une somme de 443 151,08 € « au titre des fruits et revenus qu'elle a perçus du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006 », sans préciser dans son chef de dispositif le montant de ces fruits et revenus, ni mentionner dans ce même chef de dispositif le montant des frais qui en avaient permis l'obtention, quand il résultait de ses propres constatations et énonciations que la somme de 443 151,08 € correspondait au montant des fruits et revenus perçus au cours de cette période, déduction faite du montant des frais que cette société aurait exposés pour leur obtention, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé l'article 549 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Tamalis de sa demande de paiement de la somme de 660 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
AUX MOTIFS QUE la société Tamalis fait exposer que durant la période allant du 5 juillet 2004 aux 29 mai 2006 la société Palmyre n'aurait pas comptabilisé la totalité des recettes produites par l'exploitation du camping et qu'il en est résulté pour elle une perte de chance d'obtenir une restitution de fruits et revenus plus importante et chiffre le préjudice en résultant pour elle à 660 000 € ; qu'elle donne pour preuve de cette non-comptabilisation la comparaison entre le montant du chiffre d'affaires réalisé durant cette période avec celui déclaré par la société Palmyre dans l'acte de cession du fonds pour les années 2001, 2002 et 2003 ainsi qu'avec celui réalisé par elle-même pendant les exercices 2007, 2008 et 2009 ; que cette comparaison n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un fait juridique en l'occurrence la non-comptabilisation d'une partie des recettes ; que la société Tamalis sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 660 000 € qu'elle réclame à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des recettes complémentaires ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que, se fondant sur les résultats de sa propre exploitation, nettement plus importants que ceux réalisés antérieurement par la société Palmyre, la société Tamalis soutenait que, n'ayant pu prendre possession du fonds de commerce dès 2004, elle avait perdu une chance de retirer de son exploitation des fruits supérieurs à ceux perçus par cette société, au cours de la période durant laquelle elle avait refusé de délivrer le fonds ; qu'en retenant, pour l'en débouter, que la société Tamalis fondait sa demande de réparation de cette perte de chance sur le fait, non établi, que la société Palmyre n'avait pas comptabilisé la totalité des recettes produites par l'exploitation du fonds de commerce durant cette période, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Tamalis et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se bornant à relever que la comparaison entre les résultats de l'exploitation du fonds avant et après sa prise de possession par la société Tamalis n'aurait pas été de nature à démontrer le défaut de comptabilisation d'une partie des recettes perçues par la société Palmyre sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en refusant d'exécuter ses obligations contractuelles et de délivrer le fonds de commerce dès le 5 juillet 2004, la société Palmyre n'avait pas fait perdre à la société Tamalis une chance de retirer de l'exploitation de ce fonds, dès cette époque, un chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé par la cédante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Tamalis de sa demande de paiement de la somme de 1 330 762 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son manque à gagner ;
AUX MOTIFS QUE la société Palmyre en refusant de réitérer à bonne date la promesse synallagmatique du 3 mars 2004 a retardé la prise de possession par la société Tamalis du fonds de commerce cédé ; que le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en raison du retard apporté à son exécution toutes les fois où il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (article 1147 du Code civil) ; que les dommages intérêts dus au créancier sont en général égaux au montant de la perte qu'il a faite du gain dont il a été privé (article 1149 du Code civil) ; que la société Tamalis percevra de la part de la société Palmyre la somme de 443 151,08 euros correspondant aux fruits et revenus perçus au cours de la période du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006 déduction faite des frais qui ont permis l'obtention ; qu'elle ne démontre pas la réalité de la non comptabilisation de certaines recettes qu'elle reproche à la société Palmyre ; étant indemnisée pour la non-perception des fruits et revenus générés par l'exploitation du fonds de commerce « camping les flots bleus » elle ne saurait obtenir sur le fondement des articles 1147 et 1149 du Code civil la somme de 1 330 762 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de gain qu'elle allègue ;
ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se bornant à relever, pour la débouter de sa demande de réparation de la perte des gains subie, que la société Tamalis allait percevoir de la part de la société Palmyre la somme de 443 151,08 € correspondant aux fruits et produits perçus au cours de la période du 5 juillet 2004 au 29 mai 2006, déduction faite des frais qui en avaient permis l'obtention et qu'elle ne démontrait pas la réalité de la non-comptabilisation de certaines recettes par cette société, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en refusant d'exécuter ses obligations contractuelles et de délivrer le fonds de commerce dès le 5 juillet 2004, la société Palmyre n'avait pas privé la société Tamalis des gains supplémentaires qu'elle aurait réalisés grâce à une gestion plus rigoureuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.Moyens produits par la société Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Palmyre Méditerranée, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en condamnation et en compensation présentées par la société Palmyre Méditerranée contre la société Tamalis au titre des contrats de crédit-bail antérieurs au 5 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la promesse de vente du 3 mars 2004 énumérait en sa page 7 les divers contrats de crédit-bail mobilier alors en cours et stipulait en son article 6.10 que le cessionnaire s'engageait à reprendre le bénéfice des contrats de crédit-bail mobilier relatif au matériel servant à l'exploitation du fonds sous réserve de l'accord à cette transmission des organismes de crédit-bail mobilier ; qu'en cas de non-transmission desdits contrats, il serait fait application des stipulations prévues par l'article 7.10 à savoir « qu'en cas de non-transmission au jour de la cession ou après la cession, de l'un ou l'autre ou de l'ensemble desdits contrats, le cessionnaire s'engage soit à rembourser les loyers payés par le cédant, soit de préférence à régler directement entre les mains des crédit-bailleurs les sommes dues au titre des échéances du crédit-bail tant que la cession des contrats n'aura pas été effective » ; qu'il résulte des constatations de l'expert X... rapportées en la page 16 de son rapport que la société Tamalis ne s'est pas acquittée des échéances du crédit-baiI postérieures au 29 mai 2005 correspondant aux contrats suivants antérieurs au 5 juillet 2004 : KBC bail pour 8 chalets Grand Trianon à hauteur de 30.381,85 euros, Coopamat pour 11 mobil'homes à hauteur de 34.545,45 euros, BNP Iease pour 6 mobil'homes à hauteur de 14.882,55 euros, soit une somme totale de 79.809,92 euros que la société Tamalis sera condamnée à verser à la société Palmyre en application des stipulations sus-rappelées ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en rejetant, dans le dispositif de sa décision, les demandes en condamnation et en compensation de la société Palmyre Méditerranée après avoir jugé, dans ses motifs, que la société Tamalis sera condamnée à verser à la société Palmyre une somme de 79.809,92 euros au titre des contrats de crédit-bail antérieurs au 5 juillet 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en condamnation et en compensation présentées par la société Palmyre Méditerranée contre la société Tamalis au titre des contrats de crédit-bail postérieurs au 5 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE pour les contrats de crédit-bail postérieurs au 5 juillet 2004 passés avec la BNP Paribas et Natexis lease, la société Palmyre a réglé la somme de 32.476,10 euros dont elle a demandé à être relevée et garantie par la société Tamalis ; que la cour d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande par un arrêt du 14 octobre 2010 à l'encontre duquel la société Palmyre a formé un pourvoi radié le 16 juin 2011 ; que la société Palmyre ne saurait donc réclamer paiement de cette somme ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de la société Tamalis (notamment, pp. 14-15 et p. 21), que cette dernière ait invoqué l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2010 pour s'opposer aux demandes de la société Palmyre au titre des contrats de crédit-bail postérieurs au 5 juillet 2004 ; qu'en relevant d'office un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en condamnation et en compensation présentées par la société Palmyre Méditerranée contre la société Tamalis au titre de l'établissement du compte provisoire entre parties ;
AUX MOTIFS QUE sur l'établissement du compte provisoire entre parties sollicité par la société Palmyre : la cour n'est saisie dans le cadre de la présente instance que d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Montpellier et non pas de l'établissement d'un compte général et global qui ne peut être fait que lors de l'exécution de l'ensemble des instances opposant les parties ; que cette demande de la société Palmyre sera rejetée ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel statuait sur appel d'un jugement statuant lui-même en ouverture du rapport d'expertise de monsieur X... commis pour établir les comptes entre les parties par le jugement du 26 janvier 2005 du tribunal de commerce de Montpellier, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2006 ; que la société Palmyre Méditerranée formulait dans ses conclusions d'appel (notamment p. 9, pp. 18-19, pp. 23-25) des demandes de compensation aux fins d'établissement d'un compte provisoire entre les parties ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'établissement d'un compte entre les parties, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel statuait sur appel d'un jugement statuant lui-même en ouverture du rapport d'expertise de monsieur X... commis pour établir les comptes entre les parties par le jugement du 26 janvier 2005 du tribunal de commerce de Montpellier, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2006 ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie de l'établissement d'un compte général et global qui ne peut être fait que lors de l'exécution de l'ensemble des instances opposant les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 26 janvier 2005 du tribunal de commerce de Montpellier, et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 mai 2006, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en refusant de statuer que les demandes de la société Palmyre méditerranée de compensation aux fins d'établissement d'un compte provisoire entre les parties au motif inopérant qu'elle n'était pas saisie de l'établissement d'un compte général et global qui ne peut être fait que lors de l'exécution de l'ensemble des instances opposant les parties, la cour d'appel a commis un déni de justice et a violé l'article 4 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que certaines demandes de compensation étaient nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11692
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°12-11692


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11692
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