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26/02/2013 | FRANCE | N°11-84962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2013, 11-84962


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Filia MAIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 8 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseil

ler référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre :...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Filia MAIF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 8 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Mohamed X...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1315 et 1384, alinéa 1er, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... civilement responsable et la société Filia-Maif tenue à garantie et déclaré qu'il sera opposable à la société Filia-Maif ;
" aux motifs propres qu'il n'est pas discuté que le décès de la victime a été provoqué par la chute d'un haltère depuis le balcon du logement occupé par Mme Y... ; que la compagnie d'assurances Filia-Maif, qui reconnaît assurer la responsabilité locative et civile de cette dernière, soutient que cette responsabilité ne pouvait être engagée devant la juridiction répressive ni en tout état de cause être retenu dès lors que Mme Y... n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice, qu'elle n'avait pas la garde de l'haltère, chose inerte à l'origine du dommage, que M. X..., seul gardien pour avoir manipulé l'objet et provoqué sa chute, n'était nullement garanti par le contrat Filia-Maif ; qu'or il est de principe qu'une chose inerte peut être l'instrument d'un dommage si la preuve est rapportée qu'elle occupait une position anormale et le jugement déféré a retenu la responsabilité de Mme Y..., régulièrement engagée devant le tribunal correctionnel par application de l'article 388-1 du code de procédure pénale, en faisant justement observer que cette dernière était la probable propriétaire des haltères en cause (plastifiés de couleur rose et de taille et poids de 1 kg 5 soit nettement plus légers que les autres équipements de musculation trouvés dans l'appartement et appartenant à M. X...), haltères qui, en tout état de cause, étaient entreposés dans son appartement, dont elle avait le contrôle puisqu'elle avait admis au cours de son audition par les services d'enquête qu'elle les avait « déplacés, sortis du bord du balcon où ils se trouvaient mais sans les ranger hors de portée des enfants, les laissant simplement derrière le bar », ajoutant que « déjà le matin l'haltère était presque passé sous ce grillage, que son fils de 19 mois l'avait trouvé et joué avec raison pour laquelle l'objet se trouvait au sol sur le balcon » ; que le jugement déféré a justement retenu que Mme Y..., locataire des lieux, avait tenté d'alerter le loueur sur la dangerosité représentée par le vide existant au bas de la protection de la rambarde située au 10e étage, qu'elle avait perçu la dangerosité de la présence des haltères sur son balcon sachant que l'une d'elles avait failli tomber, le matin même, de son 10e étage en passant sous un grillage de protection défectueux, qu'ayant donc sciemment placé ces objets sur le balcon, elle avait engagé, de ce fait sa responsabilité civile couverte par la garantie de la compagnie Filia-Maif en l'article 28-11 des conditions générales du contrat produit aux débats ; que le jugement déféré a surabondamment mais justement observé qu'en ne produisant pas en dépit d'une sommation à cet effet, le contrat d'assurance signé, selon elle, par la mère de Mme Y..., la compagnie Filia-Maif n'a pas mis la juridiction en mesure de vérifier le bien-fondé de son argumentation quant à l'identité du sociétaire ; que ce document n'est pas davantage produit en appel, non plus que les conditions particulières ou les conditions de l'article 2 des statuts qui déterminent selon l'article 17-1 des conditions générales la qualité de sociétaire ; que le jugement critiqué a, dans ces conditions, justement considéré que, ne contestant pas garantir la responsabilité civile de Mme Y... locataire du logement, le fait-éventuel en l'absence de tout élément de preuve en ce sens-que la mère de celle-ci ait signé ladite convention et en ait assuré la charge financière étant indifférent, Mme Y... devait, au regard des clauses contractuelles 17-5 et 17-6, 17-31 et 28 et suivants du contrat, être considérée comme assurée ainsi que M. X..., le père de ses enfants et son concubin, ce point ne pouvant sérieusement discuté au vu des éléments produits aux débats (déclarations de Mme Y..., de M. X...lui-même, de son père, de sa soeur) ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Filia Maif mais réformé dès lors que, par application de l'article 388. 3 du code de procédure pénale, cette dernière ne pouvait se voir condamnée et que la décision ne pouvait que lui être déclarée opposable ;
" aux motifs adoptés que Mme Y... en tant que propriétaire probable des haltères (plastifiés de couleur rose et de taille et poids de 1, 5 kgs soit nettement plus légers que les autres équipements de musculation trouvés là appartenant, eux, à M. X...) qui, en tout état de cause, sont entreposés dans son appartement, dont elle avait le contrôle puisqu'elle précise au cours de son audition du 9 novembre 2005 les avoir déplacés, les sortant du bord du balcon ou ils se trouvaient mais sans les ranger hors de portée des enfants les laissant simplement derrière le bar, et dont elle ajoute, parlant de son fils de 19 mois, qu'il l'a trouvé et a joué avec, ce qui explique à nouveau sa présence sur le balcon, dont elle avait la garde du comportement puisque, locataire des lieux, elle tentait d'alerter l'OPAM sur la dangerosité représentée par le vide existant au bas de la protection de la rambarde située au 10e étage et qu'elle avait vu que " déjà le matin l'haltère était presque passée sous ce grillage ", en avait à l'évidence la garde, sa responsabilité civile est engagée, et elle devra indemniser solidairement avec M. X...; qu'enfin, la compagnie Filia-Maif ne conteste pas être titulaire du contrat Raqvam couvrant l'obligation d'assurance responsabilité civile du locataire de l'appartement en question, et il importe peu que la charge financière et la signature de cette convention, dont le fait que l'assureur Maif ne l'ait pas produite malgré la sommation délivrée permet au tribunal d'en tirer toute conséquence de droit, appartiennent à la mère de Mme Y... ; qu'en conséquence des clauses contractuelles 17. 5, 17. 6, 17. 32, 28. 1 et suivants figurant au contrat, conditions générales aux débats, stipulant assurer les risques réalisés notamment par l'assuré ou son concubin, du fait des objets sous la garde (clause 28. 11) de Mme Y... et de surcroît ceux du fait du concubin, soit M. X..., l'obligation à garantir de cet assureur est double et il sera condamné solidairement à réparer le dommage ;
" 1) alors que, seul le propriétaire avéré de la chose à l'origine du dommage est présumé en être le gardien ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que si l'haltère en cause se trouvait dans l'appartement de Mme Y..., il n'était pas établi pour autant qu'elle en ait été la propriétaire ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que Mme Y... était « la probable propriétaire » de l'haltère en cause pour présumer sa qualité de gardien et partant sa responsabilité en raison du dommage causé par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;
" 2) alors que, lorsque le propriétaire de la chose qui est la cause du dommage reste inconnu, il incombe à la victime la charge de prouver que la personne qu'elle poursuit exerçait effectivement sur la chose, au moment de la survenance du fait dommageable, un pouvoir indépendant d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le propriétaire de l'haltère en cause n'était pas identifié avec certitude ; qu'ils ont également relevé que dans la matinée du jour de l'accident, Mme Y... avait rangée l'haltère sur le balcon pour qu'aucun enfant ne puisse y toucher et qu'en fin d'après-midi, M. X..., en la faisant rouler sous son pied près de la rambarde, l'avait fait tomber de l'immeuble ; qu'en retenant la responsabilité civile de Mme Y..., quand il ressortait de leurs propres constatations qu'au moment de la survenance du fait dommageable, elle n'exerçait aucun pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur l'haltère en cause, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;
" 3) alors que, la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ; que le premier juge a constaté, sur l'action publique, que l'accident trouvait son origine dans le fait de M. X...qui, fumant une cigarette sur le balcon, avait joué du pied avec un haltère jusqu'à ce qu'il finisse par tomber du 10e étage de l'immeuble où il se trouvait ; qu'en retenant la responsabilité civile de Mme Y... à l'occasion de cet accident, aux motifs inopérants tenant à son rangement sur le balcon, quand elle constatait qu'au moment de l'accident Mme Y... avait été dépossédée de cet haltère dont elle n'avait plus l'usage et sur laquelle elle n'exerçait plus aucun pouvoir, M. X...ayant pris à son insu la maîtrise de l'objet, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;
" 4) alors qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'article 17. 2 des conditions générales du contrat Raqvam souscrit auprès de la société Filia-Maif, il fallait entendre par assuré « le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé ou son concubin, les enfants à leur charge » ; que pour s'opposer à l'appel en garantie de M. X..., la société Filia-Maif faisait valoir que le contrat couvrant l'obligation d'assurance du locataire de l'appartement litigieux avait été souscrit par Mme Z...de sorte qu'il ne couvrait pas la responsabilité de M. X..., concubin de la fille de sa sociétaire ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la société Filia-Maif n'avait pas produit le contrat litigieux pour en déduire que M. X...devait être considéré comme assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

" 5) alors que, l'article 2 des conditions générales du contrat Raqvam souscrit auprès de la société Filia-Maif stipulait que la cotisation d'assurance devait être payée par le sociétaire à son échéance ; que l'article 3 des conditions générales prévoyait que le contrat était souscrit par le sociétaire au vu de ses déclarations concernant les risques ; que, dès lors, en affirmant que le fait que Mme Z...ait signé la convention souscrite auprès de la société Filia-Maif et qu'elle en ait assuré la charge financière était indifférent pour déterminer la qualité de sociétaire au sens dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil " ;
Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 388-1 du code de procédure pénale, ensemble des articles 2 et 3 du même code ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 388-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la chute d'un haltère manipulé par M. X...depuis le balcon de l'appartement donné à bail à Mme Y..., survenue le 8 novembre 2005, a causé la mort d'un passant, Abdelali A...; que M. X...a été déclaré coupable d'homicide involontaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné solidairement M. X...et Mme Y... à réparer le préjudice des parties civiles et déclarer sa décision opposable à la société Filia MAIF, en qualité d'assureur de l'un et de l'autre, l'arrêt attaqué relève que celle-ci, locataire de l'appartement où la chose à l'origine du dommage était déposée, en avait conservé la garde ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que Mme Y... n'était pas poursuivie et ne pouvait être déclarée civilement responsable de M. X...en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, et sans mieux s'expliquer sur les bénéficiaires de la garantie de la société Filia Maif, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 juin 2011, en ses seules dispositions ayant déclaré Mme Y... civilement responsable de M. X..., l'ayant condamnée à réparer le dommage des parties civiles et ayant déclaré la société Filia Maif tenue à garantie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 decembre 2005 ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre, Mme Leprey qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84962
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-84962


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.84962
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