Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2011), que, le 8 août 1991, la société Europ'invest développement (la société EID), filiale de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la CEPCA), a consenti à M. X... une promesse de cession de l'ensemble des parts de la société Caesar domus ayant pour objet l'acquisition d'un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement, au prix de 48 millions de francs (7 317 552 euros) payable lors de la réitération de la promesse et de la régularisation de la cession, à la livraison de l'ensemble immobilier ; que la société Pan financial insurance company ltd (la société Pan financial) est intervenue à l'acte en garantie d'une somme de 3 000 000 francs (457 347 euros) restant acquise au promettant en cas de non réalisation de la promesse ; que trois appartements témoin ont été mis à la disposition de M. X... ; que l'ensemble immobilier ayant été livré le 5 mars 1992, et le prix restant impayé, la société EID a fait assigner le 12 mai 1992 M. X... pour faire constater la caducité de la promesse de cession puis, le 30 septembre 1992, lui a fait sommation ainsi qu'à la société Navigation installée dans l'ensemble immobilier à l'initiative de ce dernier, de quitter les lieux ; que leur expulsion demandée en référé a été refusée par ordonnance du 17 mars 1993, motif pris d'une contestation sérieuse ; que l'instance engagée le 29 novembre 1993 par M. X... et la société Navigation contre la société EID et la société Caesar domus, pour rupture fautive de la promesse de cession de parts, a été radiée après qu'une transaction eut été signée le 21 janvier 1995 entre la société Pan financial appelée en garantie, la société EID et la société Caesar domus ; que, le 24 janvier 2004, M. X... a assigné la société EID, la CEPCA, la société Caesar domus et M. Y..., gérant de la société EID, en dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes prescrites et prononcé la résolution de la promesse de cession de parts alors, selon le moyen,
1°) que le délai de prescription de l'action en réparation ne court qu'à compter du jour où le dommage s'est définitivement manifesté pour la victime ; qu'il ressort tant de la chronologie des faits telle que relevée par la cour d'appel que des termes de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 mars 1993 que, d'une part, au mois de mai 1992, la société EID et la CEPCA avaient seulement entendu sommer, par exploit d'huissier, M. X... de ratifier l'acte de cession de parts sociales du 8 août 1991, et, d'autre part, que l'assignation en référé délivrée à la requête de la société Caesar domus devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan n'avait pas porté sur la résiliation de la convention de cession de parts du 8 août 1991 mais seulement sur une demande d'expulsion de M. X... et de sa société la société Navigation à la suite de la prise de possession des lieux de l'immeuble construit aux fins de résidence hôtelière, demande pour laquelle le juge des référés, par une ordonnance de référé du 17 mars 1993, s'est déclaré incompétent ; qu'il en résultait qu'à cette date la résiliation unilatérale de la promesse de cession de parts sociales à l'initiative de la société EID et de la CEPCA n'avait pas eu lieu et que M. X... ne pouvait en demander réparation ; qu'en retenant cependant que le dommage s'était manifesté en mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2262 (ancien) du code civil ensemble l'article L. 110-4 (ancien) du code de commerce ;
2°) que la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu d'une part, statuant sur la fin de non recevoir, « qu'il s'évince de cette chronologie que la manifestation du dommage subi par M. X... est survenue en mai 1992 lorsque la société EID et la CEPCA ont résilié unilatéralement la promesse de vente (…) cession de parts du 8 août 1991 » et, d'autre part, statuant sur l'appel incident de la société EID, que cette société a réclamé « (…) en appel pour la première fois la résolution (judiciaire) de la promesse de cession de parts du 8 août 1991 » pour y faire droit tout en retenant l'absence de faute de M. X... à ne pas avoir réitéré la promesse ; qu'en statuant ainsi c'est-à-dire en retenant tout à la fois une résiliation unilatérale de la promesse de vente du 8 août 1991 au mois de mai 1992, et la nécessité d'en prononcer la résolution judiciaire en 2011, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) que la prescription ne court à l'égard d'une créance que du jour où l'obligation est devenue exigible ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est seulement par suite de la transaction intervenue le 21 janvier 1995 entre la société Pan financial, caution de M. X..., d'une part, et les sociétés EID et Caesar domus, d'autre part, qu'a été notamment réglée la question des aménagements réalisés par M. X... dans l'immeuble, ceux-ci étant déclarés être la propriété de la société Caesar domus (art. 3), la société EID déclarant en outre, en contrepartie du versement de la somme de 10 millions de francs par la société Pan financial, renoncer à toute revendication en réalisation de la promesse de cession de parts (art. 4) ; qu'il résultait de ces dispositions que la créance de M. X..., née de la résiliation du mandat d'intérêt commun intervenu avec la société EID et la CEPCA, n'est devenue exigible qu'à compter de la transaction conclue le 21 janvier 1995 réglant les modalités de fin de l'opération litigieuse portant sur l'obtention de l'agrément en résidence 3 étoiles de tourisme de l'immeuble construit sur la commune de Gassin ; que ce n'est qu'à cette date que le dommage a été définitivement réalisé ; que l'assignation de M. X... délivrée le 29 janvier 2004 à l'encontre de la société EID et de la CEPCA ne se trouvait par conséquent pas prescrite ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2257 (ancien) du code civil et l'article L. 110-4 (ancien) du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine, que M. X... se prévalait dans ses écritures d'un mandat d'intérêt commun ayant existé selon lui entre lui-même, la CEPCA et la société EID en vue de parvenir à la classification de l'immeuble en résidence de tourisme, l'acte de cession définitif étant subordonné à ce classement, et qu'il avait le 29 novembre 1993 fait assigner en dommages-intérêts la société EID pour rupture fautive de la promesse de cession et en remboursement des impenses financées dans l'ensemble immobilier au titre de ce mandat ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que M. X... avait, au plus tard le 29 novembre 1993, connaissance du dommage qu'il imputait à la société EID et à la CEPCA du fait de cette rupture, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la manifestation du dommage était suffisamment caractérisée à cette date et statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, à la société Europ'invest développement et à M. Y..., et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau pour le tout, déclaré Monsieur X... irrecevable en ses actions comme étant prescrites, prononcé la résolution de la promesse de cession de parts du 8 août 1991 entre la Société EID et Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la fin de non-recevoir : les intimés soulèvent la prescription des actions en responsabilité contractuelle et en responsabilité civile extra-contractuelle engagées par Pierre X... le 29 janvier 2004 au visa de l'article 110-4 du Code de commerce, instaurant une prescription au-delà de dix ans entre commerçants et non commerçants ; que Pierre X... n'a pas répondu à ce moyen ; que Pierre X... expose :- que suivant acte du 8 août 1991, la Société EID promettait de lui céder les 1. 000 parts sociales de la société CAESAR DOMUS moyennant le prix de 48 MF, soit 7. 317. 552 euros ;- que l'immeuble en construction depuis 1990 sur la commune de Gassin à destination de résidence de tourisme, financé avec le concours bancaire de la CAISSE D'EPARGNE a été livré le 5 mars 1992 ;- que pour satisfaire aux conditions financières en vue de la réitération de la cession, Pierre X... a fourni une caution bancaire de 70ME sic. 70 MF et qu'en contrepartie, il avait obtenu l'autorisation d'occuper et d'équiper 3 appartements de la future résidence ;- qu'il existait selon lui un mandat d'intérêt commun entre lui, la CID (sic EID) et la CAISSE D'EPARGNE en vue de parvenir à la classification de la résidence en résidence de tourisme, l'acte de cession définitif étant subordonné à ce classement ;- que la société PAN FINANCIAL, bailleur de fonds, était caution à 48 MF et intéressée par un partage de la marge ;- que le 26 mai 1992, la société EID et la CAISSE D'EPARGNE ont sommé Pierre X... de signer l'acte de vente en imposant une augmentation drastique du prix de vente (60 MF) par application des conditions particulières de la promesse de vente, alors que seul un " classement provisoire " avait été obtenu ;- que ces nouvelles conditions financières, associées à la dépression du marché immobilier ont interdit à Pierre X... la réalisation de l'opération faute de concours bancaires suffisants ;- qu'en dépit du fait qu'il avait engagé des frais à l'aide de son propre financier la société PAN FINANCIAL et au travers de la SARL NAVIGATION installée dans la résidence en vue de la commercialisation, Pierre X... s'est vu assigné les 12 et 29 mai 1992 en rupture fautive du contrat, puis objet d'une tentative d'expulsion des lieux refusée par ordonnance de référé du 17 mars 1993 avant d'être l'objet d'une plainte pénale pour des faits de tentative d'escroquerie déposée le 23 avril 1993, suivie d'un non-lieu rendu le 23 septembre 1996 ;- que Pierre X... et la SARL NAVIGATION assignaient la société EID et la SCI CAESAR DOMUS le 29 novembre 1993 devant le Tribunal de commerce de SAINT TROPEZ à l'effet de les voir condamnées à leur payer diverses sommes au motif principalement de la rupture de la promesse de vente et du remboursement des impenses financées dans l'ensemble immobilier évalués à ce jour à 1. 217. 670 euros ;- que cette procédure jointe à celle initiée par Pierre X... a été radiée après qu'une transaction ait été signée le 21 janvier 1995 entre la société PAN FINANCIAL, bailleur de fonds de Pierre X..., elle-même appelée en garantie, la société EUROP'INVEST DEVELOPPEMENT et la SCI CAESAR DOMUS, aux termes de laquelle, en vertu de son cautionnement accordé à Pierre X..., elle payait 10. 000. 000 F à EID et à la SCI CAESAR DOMUS au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente du 8 août 1991, " les travaux, aménagements et le meublement qui ont été faits du chef de Monsieur X... ou pendant l'occupation de son chef – et malgré les dispositions contraires de la promesse de vente et les mises en garde qui lui ont été adressées – " demeurant la propriété de la SCI CAESAR DOMUS ; qu'il s'évince de cette chronologie que la manifestation du dommage subi par Pierre X... est survenue en mai 1992 lorsque EID et la CAISSE D'EPARGNE ont résilié unilatéralement la promesse de vente, puis en mars 1993 lorsqu'il a été l'objet de manoeuvres brutales d'expulsion, empêchant le classement définitif en résidence hôtelière ; que l'assignation du 29 novembre 1993 délivrée par Pierre X... à EID n'a aucun effet interruptif dès lors qu'il s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance ; que par conséquent les actions de Pierre X... étaient prescrites à la date de son assignation introductive de la présente instance délivrée le 29 janvier 2004, le délai de 10 ans étant écoulé depuis la résiliation fautive des accord contractuels et du mandat d'intérêt commun allégués et de la manifestation du dommage imputé à la CAISSE D'EPARGNE, créancière de EDI recherchée comme associée de fait au projet pour sauvegarder ses propres intérêts ; que le jugement sera dès lors réformé et Pierre X... déclaré irrecevable en ses demandes »
ALORS QUE 1°) toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ; que la prescription de 10 ans applicable en matière commerciale ne s'applique qu'entre commerçants ou que pour un acte de commerce ; qu'en appliquant la prescription décennale spéciale à la matière commerciale sans constater que les conditions d'application de cette prescription étaient réunies, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L.-110-4 (ancien) du Code de commerce par fausse application et l'article 2262 (ancien) du Code civil ;
ALORS QUE 2°) une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ; qu'il est constant que Monsieur X... a été autorisé par deux ordonnances du 31 janvier 1994 signifiées à la CAISSE d'EPARGNE à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à la Société Civile CAESAR DOMUS et à nantir mille parts sociales de cette même société ; qu'en disant l'action introduite par Monsieur X... le 29 janvier 2004, soit moins de 10 ans après que ces ordonnances aient été rendues, prescrite sans tenir compte de ces procédures interruptives de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2244 (ancien) du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le délai de prescription de l'action en réparation ne court qu'à compter du jour où le dommage s'est définitivement manifesté pour la victime ;
qu'il ressort tant de la chronologie des faits telle que relevée par la Cour d'appel que des termes de l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 17 mars 1993 que, d'une part, au mois de mai 1992, la Société EID et la CAISSE D'EPARGNE avaient seulement entendu sommer, par exploit d'huissier, Monsieur X... de ratifier l'acte de cession de parts sociales du 8 août 1991, et, d'autre part, que l'assignation en référé délivrée à la requête de la SCI CAESAR DOMUS devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN n'avait pas porté sur la résiliation de la convention de cession de parts du 8 août 1991 mais seulement sur une demande d'expulsion de Monsieur X... et de sa Société la SARL NAVIGATION à la suite de la prise de possession des lieux de l'immeuble construit aux fins de résidence hôtelière, demande pour laquelle le juge des référés, par une ordonnance de référé du 17 mars 1993, s'est déclaré incompétent ; qu'il en résultait qu'à cette date la résiliation unilatérale de la promesse de cession de parts sociales à l'initiative de la Société EID et de la CAISSE D'EPARGNE n'avait pas eu lieu et que Monsieur X... ne pouvait en demander réparation ; qu'en retenant cependant que le dommage s'était manifesté en mai 1992, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 2262 (ancien) du Code civil ensemble l'article L. 110-4 (ancien) du Code de commerce ;
ALORS QUE 4°) la contradiction de motifs vaut défaut de motifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu d'une part, statuant sur la fin de non recevoir, (p. 4, point 4) « qu'il s'évince de cette chronologie que la manifestation du dommage subi par Pierre X... est survenue en mai 1992 lorsque EID et la CAISSE D'EPARGNE ont résilié unilatéralement la promesse de vente (…) cession de parts du 8 août 1991 » et, d'autre part, statuant sur l'appel incident de la Société EID t (p. 5, point 4), que cette Société a réclamé « (…) en appel pour la première fois la résolution (judiciaire) de la promesse de cession de parts du 8 août 1991 » pour y faire droit tout en retenant l'absence de faute de Monsieur X... à ne pas avoir réitéré la promesse (v. p. 5 trois derniers alinéas et p. 6, deux premiers alinéas) ; qu'en statuant ainsi c'est-à-dire en retenant tout à la fois une résiliation unilatérale de la promesse de vente du 8 août 1991 au mois de mai 1992, et la nécessité d'en prononcer la résolution judiciaire en 2011, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 5°) la prescription ne court à l'égard d'une créance que du jour où l'obligation est devenue exigible ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est seulement par suite de la transaction intervenue le 21 janvier 1995 entre la Société PAN FINANCIAL, caution de Monsieur X..., d'une part, et les Sociétés EID et CAESAR DOMUS, d'autre part, qu'a été notamment réglée la question des aménagements réalisés par Monsieur X... dans l'immeuble, ceux-ci étant déclarés être la propriété de la Société CAESAR DOMUS (art. 3), la Société EID déclarant en outre, en contrepartie du versement de la somme de 10 millions de francs par la Société PAN FINANCIAL, renoncer à toute revendication en réalisation de la promesse de cession de parts (art. 4) ; qu'il résultait de ces dispositions que la créance de Monsieur X..., née de la résiliation du mandat d'intérêt commun intervenu avec la Société EID et la CAISSE D'EPARGNE, n'est devenue exigible qu'à compter de la transaction conclue le 21 janvier 1995 réglant les modalités de fin de l'opération litigieuse portant sur l'obtention de l'agrément en résidence 3 étoiles de tourisme de l'immeuble construit sur la commune de Gassin ; que ce n'est qu'à cette date que le dommage a été définitivement réalisé ; que l'assignation de Monsieur X... délivrée le 29 janvier 2004 à l'encontre de la Société EID et de la CAISSE D'EPARGNE ne se trouvait par conséquent pas prescrite ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 2257 (ancien) du Code civil et l'article L. 110-4 (ancien) du Code de commerce.