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26/02/2013 | FRANCE | N°11-28397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2013, 11-28397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2011), que la société Steel'form, aux droits de laquelle vient la société Steelform, a recherché la responsabilité de son expert-comptable, la société civile professionnelle X...
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C... (l'expert-comptable), chargé de l'établissement des comptes annuels, lui reprochant de ne pas lui avoir révélé l'irrégularité résultant de l'absence de constitution d'une réserve spéciale de partic

ipation pour les exercices allant de 1992 à 2004, obligation à laquelle elle était soumise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 2011), que la société Steel'form, aux droits de laquelle vient la société Steelform, a recherché la responsabilité de son expert-comptable, la société civile professionnelle X...
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A...
B...
C... (l'expert-comptable), chargé de l'établissement des comptes annuels, lui reprochant de ne pas lui avoir révélé l'irrégularité résultant de l'absence de constitution d'une réserve spéciale de participation pour les exercices allant de 1992 à 2004, obligation à laquelle elle était soumise à la suite du franchissement du seuil du nombre de salariés prévu par la loi ;
Attendu que la société Steelform fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Steel'form n'a été informée de l'absence d'accord de participation en faveur de ses salariés et n'a, par conséquent, eu connaissance du dommage que par le rapport de son commissaire aux comptes du 5 mars 2004 ; qu'en jugeant cependant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation de l'expert-comptable a été exécutée, c'est à dire à chaque remise annuelle des comptes, pour en déduire que la responsabilité de la SCP X...
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C... ne pouvait être recherchée que pour l'exécution de ses obligations à compter du 21 février 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2/ que l'expert-comptable chargé d'établir les comptes et bilan annuels d'une société doit, compte-tenu des informations qu'il détient, s'assurer que ces comptes et bilan sont, en tout point, conformes aux exigences légales ; qu'il doit en conséquence vérifier si l'effectif de la société excède cinquante salariés afin, le cas échéant, d'inscrire en comptabilité la réserve de participation des salariés ainsi qu'une provision correspondant à l'intérêt prévu par l'article L. 442-12 ancien du code du travail ; qu'en l'espèce, la SCP X...
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B...
C... s'est vue confier la mission d'établir les comptes et bilan annuels de la société Steel'form de 1992 à 2004 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la SCP X...
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C... n'était pas tenue de constater le nombre de salariés travaillant dans l'entreprise, cependant que la mission comptable qui lui avait été confiée imposait un tel calcul, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ que l'expert-comptable chargé d'établir les comptes et bilan annuels d'une société est tenu, si les éléments dont il dispose révèlent que l'effectif de la société pourrait excéder cinquante salariés, d'alerter son client sur le risque de franchissement du seuil de cinquante salariés et sur la nécessité de constituer dans ce cas une réserve de participation et de conclure un accord de participation ; qu'en jugeant que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il ne pouvait connaître l'effectif exact de la société Steel'form, sans rechercher s'il aurait dû, compte-tenu des informations dont il disposait, en particulier l'importance des sommes payées mensuellement aux sociétés d'intérim, s'interroger sur le franchissement du seuil de cinquante salariés et alerter son client sur les risques afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ que l'expert-comptable n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences de son client ou le fait qu'il soit assisté d'un professionnel ; qu'en relevant, pour exclure tout manquement de la SCP X...
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C... à ses obligations, que la société Steel'form avait eu recours à de multiples reprises, entre 1992 et 2004, à une aide juridique spécialisée pour les questions de droit social, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la mission confiée à l'expert-comptable portait sur l'établissement des comptes et bilan annuels, l'arrêt énonce que le devoir de conseil de l'expert-comptable est limité à la mission qui lui est confiée et retient que la faute alléguée ne saurait lui être reprochée dès lors qu'aucune mission en droit social ne lui avait été confiée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations excluant toute faute de l'expert-comptable et rendant dès lors inopérant le grief de la première branche, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche visée par la troisième branche que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Steelform aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cabinet Z...
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C... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Steelform
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Steelform de sa demande de condamnation de la société X...
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C... à lui payer une somme de 452. 373, 09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de constitution de réserve spéciale de participation ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce dont l'application en l'espèce n'est pas contestée doit être fixée au jour où l'obligation du débiteur a été mise à exécution ; que dès lors la SCP X...
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C... a été missionnée annuellement de 1992 à 2004 pour effectuer les comptes et bilan annuels de la société Steel'Form, le point de départ de la prescription décennale doit être fixé à chaque remise annuelle desdits comptes, objet du contrat ; que dès lors la responsabilité contractuelle de la SCP d'expert-comptable ne peut être recherchée que pour l'exécution de ses obligations à compter du 21 février 1997, l'assignation ayant été délivrée le 21 février 2007 ; que l'action de la société Steel'Form est en conséquence partiellement recevable ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celleci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond (jugt, p. 10 § 1) que la société Steel'form n'a été informée de l'absence d'accord de participation en faveur de ses salariés et n'a, par conséquent, eu connaissance du dommage que par le rapport de son commissaire aux comptes du 5 mars 2004 ; qu'en jugeant cependant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation de l'expert-comptable a été exécutée, c'est à dire à chaque remise annuelle des comptes, pour en déduire que la responsabilité de la SCP X...
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A...
B...
C... ne pouvait être recherchée que pour l'exécution de ses obligations à compter du 21 février 1997, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Steelform de sa demande de condamnation de la société X...
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Z...
A...
B...
C... à lui payer une somme de 452. 373, 09 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de constitution de réserve spéciale de participation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Steel'Form n'apportant aucun élément nouveau de preuve sur la mission confiée à la société d'expertise comptable, il y a lieu de considérer comme les premiers juges que la mission confiée à la société X...
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C... est l'établissement des comptes et bilan annuels, la charge de la preuve de l'étendue des obligations confiées à l'expert-comptable incombant à son client en application de l'article 1315 du code civil, dès lors que celui-ci poursuit en responsabilité contractuelle (…) ; que si la société d'expertise comptable est débitrice d'un devoir de conseil à l'égard de son client, cette obligation est limitée à la mission qui lui est confiée ; qu'il ne saurait être reproché à la société d'expertise-comptable de n'avoir pas signalé à la société Steel'form que son effectif dépassait le seuil de 50 salariés dès lors :- d'une part, qu'aucune mission en droit social ne lui a été confiée ;- d'autre part que les éléments comptables dont elle disposait (tableaux moyens des effectifs et factures des sociétés d'interim) ne lui permettaient pas sans une étude approfondie de s'apercevoir du dépassement du seuil, la société Steel'form ayant un effectif moyen mensuel très inférieur à 50 salariés et très variable d'un mois sur l'autre et les factures des sociétés intérimaires nécessitant des calculs pour convertir les heures effectuées par les intérimaires en équivalent « temps plein » ; qu'ainsi que le remarque justement la société d'expertise comptable, il a fallu une étude particulière pour que le cabinet d'expertise comptable D... révèle le dépassement par l'effectif des salariés de la société Steel'form du seuil légal de 50, étant d'ailleurs observé qu'il est indiqué au rapport que « la méthode utilisée n'est pas conforme avec la législation mais le résultat ne devrait pas être très différent » (!), ce qui démontre que non seulement il fallait procéder à des calculs mais également choisir une méthode qui présenterait un caractère aléatoire ; qu'aussi la faute contractuelle alléguée à l'encontre de la SCP X...
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C... n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert-comptable, qui doit mettre en garde contre les insuffisances qu'il constate, est tenu à une obligation de conseil ; que cette obligation de conseil est limitée à l'opération envisagée et à la sphère de compétence du débiteur ; qu'en l'espèce, la SCP X...
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C..., cabinet d'expertise comptable, mandaté par la société Steel'form, a établi l'ensemble des comptes des exercices allant de 1992 à 2004 ; que, par ailleurs, au vu du rapport d'audit du cabinet D..., régulièrement produit à l'instance, il ne peut être contesté qu'au cours de ces années, en raison de la prise en compte des salariés intérimaires dans le calcul de l'effectif de la société Steel'form, celle-ci atteignait le seuil de 50 salariés et devait, par conséquent, mettre en place un accord de participation et constituer une réserve spéciale de participation conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivant du code du travail ; qu'au cours de l'ensemble de ces exercices comptables, la société d'expertise comptable mandatée n'a jamais alerté la société Steel'form de la nécessité de conclure un accord de participation en faveur de ses salariés ; que cependant s'il doit être précisé que la SCP X...
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C..., en sa qualité d'expert-comptable, est effectivement tenue à un devoir de conseil, celui-ci est, néanmoins, limité à sa sphère de compétence et à l'exercice de ses fonctions qui tendaient à établir les comptes et les bilans annuels de la société Steel'form ; qu'il ne peut, par conséquent, être soutenu que la SCP X...
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C... avait l'obligation de constater le nombre de salariés travaillant de manière habituelle dans la société Steel'form alors qu'il n'est pas démontré que cette société d'expertise comptable avait reçu un mandat spécial ou une mission de droit social, destinée à évaluer, au cours de l'ensemble de ces exercices comptables, l'effectif global des salariés ; qu'il doit de plus être relevé au vu des factures d'honoraires d'avocat, versées au débat, que la société Steel'form a eu recours, à de multiples reprises, au cours de cette période, à une aide juridique spécialisée pour les questions de droit social ; qu'en outre, l'article 1315 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les documents communiqués à la SCP X...
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C... lui permettaient de vérifier s'il était nécessaire, en raison du dépassement du seuil légal, d'instituer une réserve spéciale ; qu'au vu de l'ensemble des pièces versées au débat, il doit en effet être constaté que la société Steel'form ne rapporte pas la preuve que la SCP X...
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C... disposait de l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation et au calcul de l'effectif de l'entreprise ; qu'ainsi, il n'est pas suffisamment démontré que la société d'expertise comptable mandatée pour établir les comptes et les bilans annuels de la société Steel'form était dans la capacité d'évaluer l'effectif de cette société et de l'alerter qu'en raison de la prise en compte de l'ensemble des travailleurs intérimaires employés, elle avait franchi le seuil de cinquante salariés et devait mettre en place un accord de participation et constituer une réserve spéciale ; qu'il ne peut valablement être soutenu qu'un simple examen des comptes de la société permettait de retracer le nombre de travailleurs temporaires et d'évaluer le nombre total de salariés employés alors qu'un audit spécial a été nécessaire pour révéler le dépassement du seuil de 50 salariés et qu'au vu de ce rapport d'audit du Cabinet D..., il apparaît qu'en raison de l'emploi de salariés intérimaires auprès de plusieurs sociétés d'interim, l'effectif global de cette société connaissait d'importantes variations qui rendaient incontestablement plus difficile l'appréciation du dépassement du seuil légal ; qu'il doit de plus être considéré que l'argument tiré du fait que la SCP X...
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C... avait en charge l'établissement des bulletins de paie des salariés de la société Steelform est inopérant, dans la mesure où la société d'expertise comptable n'établissait pas les fiches de paie des salariés intérimaires et n'intervenait pas dans la conclusion des contrats d'intérim, responsables du dépassement du seuil légal ; qu'enfin, il est utile de préciser que les liasses fiscales établies chaque années lors des bilans de chaque exercice ne font apparaître que le nombre de salariés employés de façon permanente dans l'entreprise ; qu'au vu de ce qui précède et de l'ensemble des pièces versées à l'instance, il convient de constater que la société Steel'form ne démontre pas suffisamment que l'étude et la composition de l'effectif de l'entreprise relevait de la mission qu'elle avait confiée à la SCP X...
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C... et qu'en raison des documents transmis, celle-ci avait la possibilité de constater le dépassement du seuil qui a entraîné la constitution de la réserve spéciale prévue par l'article L. 442-12 du code du travail ; qu'ainsi, en raison de l'absence d'élément de preuve, la société Steel'form ne peut valablement soutenir que la SCP X...
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C... a manqué à son obligation de conseil ; que la société Steel'form, qui ne rapporte pas la preuve que la SCP X...
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C... a commis une faute dans l'exercice de son mandat, devra, par conséquence, être déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
1°) ALORS QUE l'expert-comptable chargé d'établir les comptes et bilan annuels d'une société doit, compte-tenu des informations qu'il détient, s'assurer que ces comptes et bilan sont, en tout point, conformes aux exigences légales ; qu'il doit en conséquence vérifier si l'effectif de la société excède cinquante salariés afin, le cas échéant, d'inscrire en comptabilité la réserve de participation des salariés ainsi qu'une provision correspondant à l'intérêt prévu par l'article L. 442-12 ancien du code du travail ; qu'en l'espèce, la SCP X...
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C... s'est vue confier la mission d'établir les comptes et bilan annuels de la société Steel'form de 1992 à 2004 ; qu'en jugeant, par motifs adoptés (jugt, p. 10 § 3), que la SCP X...
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C... n'était pas tenue de constater le nombre de salariés travaillant dans l'entreprise, cependant que la mission comptable qui lui avait été confiée imposait un tel calcul, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'expert-comptable chargé d'établir les comptes et bilan annuels d'une société est tenu, si les éléments dont il dispose révèlent que l'effectif de la société pourrait excéder cinquante salariés, d'alerter son client sur le risque de franchissement du seuil de cinquante salariés et sur la nécessité de constituer dans ce cas une réserve de participation et de conclure un accord de participation ; qu'en jugeant que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil dans la mesure où il ne pouvait connaître l'effectif exact de la société Steel'form, sans rechercher s'il aurait dû, compte-tenu des informations dont il disposait, en particulier l'importance des sommes payées mensuellement aux sociétés d'intérim (cf. conclusions, p. 9 § 7 à 9), s'interroger sur le franchissement du seuil de cinquante salariés et alerter son client sur les risques afférents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'expert-comptable n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences de son client ou le fait qu'il soit assisté d'un professionnel ; qu'en relevant, pour exclure tout manquement de la SCP X...
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B...
C... à ses obligations, que la société Steel'form avait eu recours à de multiples reprises, entre 1992 et 2004, à une aide juridique spécialisée pour les questions de droit social, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28397
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-28397


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28397
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