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26/02/2013 | FRANCE | N°11-23329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 7 janvier 2008 par la société Materna, devenue Materna finances, puis Financière Messine, en qualité de directeur général des activités diététiques ; que le 1er août 2008, son contrat a été transféré à la société Materna opérations et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mars 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la ruptu

re de son contrat de travail avait les effets d ‘ une démission, alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 7 janvier 2008 par la société Materna, devenue Materna finances, puis Financière Messine, en qualité de directeur général des activités diététiques ; que le 1er août 2008, son contrat a été transféré à la société Materna opérations et qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mars 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avait les effets d ‘ une démission, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en exigeant, pour considérer qu'un manquement de l'employeur à l'engagement pris de faire entrer M. X...dans le capital de la société puisse justifier la prise d'acte par celui-ci, qu'il soit établi par des éléments incontestables que la commune intention des parties était de faire de cette opération un élément du contrat de travail, et en retenant pour dire la prise d'acte de la rupture par M. X...non justifiée, qu'il n'était pas fondé à invoquer au soutien de celle-ci une violation de dispositions étrangères au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur l'attribution au salarié de bons de souscription d'actions de la société, en sorte que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause la société Materna finances devenue Financière Messine, la cour d'appel énonce qu'en application de la clause, nullement illicite, prévue dans le contrat de travail avec cette société, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er août 2008 à la société Materna opérations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Materna finances devenue Financière Messine, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les sociétés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Materna opérations et Materna finances devenue Financière Messine et les condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X...avait les effets d'une démission, et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de prorata du 13ème mois, de welcome bonus, et d'avoir limité à 7. 000 euros le montant de la somme allouée à titre de rémunération variable en 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail ne contenait aucune disposition relative à une entrée dans le capital de la société MATERNA OPERATION ; que l'entrée dans le capital d'une société par le biais de BSA constitue une opération d'investissement en principe étrangère, de par sa nature, aux modalités et conditions d'un contrat de travail ; qu'il appartient donc à Luc X...d'établir, par des éléments incontestables, que la commune intention des parties était de faire de cette opération un élément du contrat de travail ; qu'à cet effet, Luc X...se prévaut de l'historique des relations entre les parties, des correspondances échangées et plus particulièrement des mails échangés entre Luc A..., président de la société MATERNA OPERATION, et lui-même entre le 17 et le 21 septembre 2007 ; qu'il considère que ces courriels sont constitutifs d'une promesse d'embauche qui devait être honorée dans son intégralité quand bien même les dispositions relatives à l'attribution de BSA n'étaient pas reprises dans le contrat de travail ; qu'il est indiscutable, à la lecture des premiers courriels échangés entre les parties à partir d'avril 2007, que Luc X...a privilégié un poste chez la société MATERNA par rapport à d'autres propositions d'emplois mieux rémunérés et plus conformes à son salaire antérieur parce qu'il était attiré par la perspective de pouvoir devenir actionnaire de l'entreprise et de compenser par la même occasion la rémunération de base octroyée par la société et sa valeur sur le marché ; que cependant, ce contexte et l'objectif poursuivi par le salarié ne sont nullement déterminants dans la recherche à laquelle la Cour doit se livrer pour déterminer le contenu du contrat de travail ; que la Cour observe que la présentation faite par Luc X...en page 13 de ses écritures des éléments caractérisant, selon lui, une promesse d'embauche, constitue un raccourci des courriers électroniques échangés entre les 17 et 21 septembre 2007 ; qu'en réalité, cinq courriels ont été rédigés durant cette période au cours desquels les deux hommes ont évoqué les différents aspects de leur collaboration ; que les termes de ces courriels ne font ressortir à aucun moment un accord ferme et définitif des parties pour lier l'octroi de BSA et des welcome bonus au contrat de travail et en faire un élément de ce contrat, le fait que ces questions aient été évoquées en même temps ne pouvant suffire à caractériser une telle volonté ; que cette absence d'accord est confortée par le comportement des parties et tout particulièrement de Luc X...après l'échange des courriels en cause ; qu'il est établi en effet que bien que disposant du contrat de travail dès janvier 2008, date de son début d'activité dans la société, Luc X...a attendu le mois de juillet pour le signer ; que durant cette période et bien que l'entrée dans le capital de la société devait, selon ses dires, intervenir en juin 2008, Luc X...n'a formulé aucune observation sur l'absence de toute référence à cette opération dans le contrat de travail, alors que parallèlement il discutait âprement certaines dispositions, notamment celles relatives à la clause de nonconcurrence et à la délégation de pouvoir, et adressait le 16 mai 2008 un mail listant de nombreuses questions à revoir ; que la volonté des parties de dissocier le contrat de travail et l'opération entrepreneuriale ressort également de la constatation que les modalités d'entrée dans le capital de la société MATERNA OPERATION n'étaient pas encore définitivement arrêtées lors de l'établissement du contrat de travail ; qu'en effet, le dernier mail adressé par Monsieur A... fait état de " derniers points à finaliser ensemble contractuellement » et propose notamment une valorisation 3 du super bonus différente de celle évoquée dans les courriels précédents ; que ce dernier mail ne sera suivi d'aucune réponse de Luc X...avant la rédaction du contrat de travail et son début d'activité ; que Luc X...concède d'ailleurs implicitement dans ses écritures que l'entrée dans le capital de la société MATERNA OPERATION était une opération distincte de la conclusion contrat travail en écrivant : « les termes de la promesse d'embauche font référence à des BSA et un super bonus liés à la valorisation de la société au bout d'une période de cinq ans. Cet engagement n'a pas été repris dans le contrat de travail dans la mesure où il est lié à une entrée au capital de la société de M. Luc X..... " ; que Luc X...n'est donc pas fondé à invoquer au soutien de sa prise d'acte une violation de dispositions étrangères au contrat de travail ; que s'agissant du second grief, relatif à de prétendues pratiques illicites, Luc X...ne produit aucune pièce et n'évoque d'ailleurs pas ce grief dans ses écritures ; que le conseil de prud'hommes a donc considéré à juste titre que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et rejeté l'ensemble des demandes afférentes à la rupture ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en exigeant, pour considérer qu'un manquement de l'employeur à l'engagement pris de faire entrer Monsieur X...dans le capital de la société puisse justifier la prise d'acte par celui-ci, qu'il soit établi par des éléments incontestables que la commune intention des parties était de faire de cette opération un élément du contrat de travail, et en retenant pour dire la prise d'acte de la rupture par Monsieur X...non justifiée, qu'il n'était pas fondé à invoquer au soutien de celle-ci une violation de dispositions étrangères au contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société MATERNA FINANCES, devenue depuis lors la société FINANCIERE MESSINE, dès lors que, l'imputation de la clause, nullement illicite, prévue par le contrat de travail, ce contrat a été transféré le 1er août 2008 à la société MATERNA OPERATION d'un commun accord entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE le Conseil de prud'hommes a mis à juste titre hors de cause la société MATERNA FINANCES, devenue depuis los la société FINANCIERE MESSINE, dès lors que, en application de la clause, nullement illicite, prévue dans le contrat de travail, ce contrat a été transféré le 1er août 2008 à la société MATERNA OPERATION d'un commun accord entre les parties ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur ; qu'en mettant hors de cause la société MATERNA FINANCES motif pris de la licéité de la clause de son contrat de travail selon laquelle il acceptait que le contrat de travail puisse être transféré sur le deuxième semestre 2008 sur la filiale de MATERNA SAS MATERNA OPERATION, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civile et les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail ;
ET ALORS, AU SURPLUS, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen énoncé dans les conclusions de Monsieur X...faisant valoir que la société MATERNA FINANCES était, à tout le moins, l'employeur conjoint de Monsieur X..., avec MATERNA OPERATION, à raison notamment des fonctions exercées et du lien de subordination le rattachant au président de MATERNA FINANCES, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Materna opérations et Materna finances devenue Financière Messine, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ouvrait droit à congés payés et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MATERNA OPERATIONS à payer à Monsieur X...la somme de 6. 306, 48 € à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme, non contestée de 63. 064 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que toutefois la contrepartie financière ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit à congés payés ; que le salarié sollicite ainsi à bon droit une somme de 6. 306, 48 € à ce titre » ;
ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, dont le paiement ne peut intervenir avant la rupture du contrat de travail et qui n'est due au salarié que si celui-ci n'est pas délié de l'obligation de non-concurrence par l'employeur, a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ; qu'elle ne constitue donc pas la contrepartie du travail effectué par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors ouvrir droit à congés payés ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23329
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-23329


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23329
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