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26/02/2013 | FRANCE | N°11-22265

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22265


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 avril 1993, Mme X... a signé un contrat de gérance mandataire non salariée de magasin d'alimentation avec la société coopérative Coop Atlantique que celle-ci a rompu pour motif économique par lettre du 26 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; q

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 avril 1993, Mme X... a signé un contrat de gérance mandataire non salariée de magasin d'alimentation avec la société coopérative Coop Atlantique que celle-ci a rompu pour motif économique par lettre du 26 avril 2005 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture », cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Mais attendu que le chef de décision attaqué ne porte que sur le rejet d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non pour irrégularité de procédure ; que le moyen est donc inopérant ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rupture du contrat de gérance est intervenue en raison d'une cause économique réelle et sérieuse constituée par la baisse importante du chiffre d'affaires du magasin donné en gérance, justifiant sa fermeture ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant la cause économique au niveau de l'établissement dont la fermeture était décidée et non au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement qui a débouté Mme X... de ses demandes de remboursement de sommes indûment prélevées au titre des déficits d'inventaire, et d'indemnité pour congés payés non pris, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société coopérative Coop Atlantique aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société coopérative Coop Atlantique à payer à Mme X... la somme de 300 euros et à Me Balat la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de la relation de travail était abusive et à ce que la société Coop Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il convient de préciser au préalable que Mme X... ne discute plus la nature des relations contractuelles ; qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de gérance non salariée soumis aux articles L. 782-1 à L. 782-7 anciens devenus L. 7412-1 et suivants du code du travail ainsi qu'à l'accord collectif national du 12 novembre 1951 définissant le statut des gérants non salariés des sociétés coopératives adhérant à la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (FNCC) ; que la lettre de rupture du contrat de gérance du 26 avril 2005 énonce que la baisse irrémédiable du chiffre d'affaires (- 24,2 % en 2004 par rapport à 2003) contraint la Coop Atlantique à fermer définitivement la succursale de Saint-Soulle, que trois propositions de reclassement ont été proposées à Mme X... qui les a refusées, qu'au cours de l'entretien préalable, il lui a été proposé un autre poste au siège social de la Coop Atlantique à Saintes avec une formation préalable en informatique, ce qu'elle a refusé également ; que pour discuter le caractère réel et sérieux de la rupture, Mme X... invoque tout d'abord le fait que la convocation à l'entretien préalable se place sur le terrain disciplinaire ; que toutefois la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire n'affecte pas les motifs de la rupture ; qu'en l'espèce, celle-ci a été prononcée pour motif économique aux termes de la lettre susvisée ; que Mme X... conteste ensuite la réalité des motifs économiques invoqués par la Coop Atlantique ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que le magasin de Sainte-Soulle accusait une forte baisse de chiffre d'affaires, ce que Mme X... reconnaissait elle-même dans sa lettre de demande d'une mutation au magasin d'Aytré en indiquant que celui de Sainte-Soulle devenait « ingérable tant le peu de clientèle qui vient et le moral n'est plus là » ; qu'elle ne prouve en rien, ainsi qu'elle le prétend, que la Coop Atlantique a provoqué la baisse du chiffre d'affaires en la mettant en concurrence avec un autre magasin, alors qu'il résulte des pièces du dossier que c'est la municipalité qui a décidé l'implantation d'un nouveau commerce de charcuterie-traiteur dans la commune en raison précisément de l'absence de dynamisme de son épicerie ; que Mme X... soutient également que la Coop Atlantique a fait preuve de mauvaise foi dans les mutations successives qu'elle lui a proposées ; qu'elle soutient notamment que la Coop Atlantique voulait fermer ses succursales rurales ; que toutefois, il résulte du rapport du directoire de la Coop Atlantique versé aux débats que celle-ci avait seulement décidé de diversifier les contrats concernant les magasins d'alimentation, le contrat de gérance mandataire n'étant plus adapté pour assurer un revenu minimal aux gérants dans le cas de surfaces de vente trop petites ; qu'en ce qui concerne Mme X..., elle avait accepté de plein gré sa mutation du magasin de Saint Rogatien à celui de Sainte-Soulle ; que la mutation qu'elle avait demandée au magasin d'Aytré ne pouvait pas lui être accordée, le poste ayant été pourvu peu de temps avant ; qu'il n'est en rien démontré une volonté de lui nuire de la part de la Coop Atlantique ; qu'au contraire, celle-ci lui a proposée la succursale de Thairé d'Aunis, qui était distante de 12 km seulement de son domicile à Saint Rogatien ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures ; que la Coop Atlantique lui a fait ensuite trois autres propositions qu'elle a refusées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, d'une part, que la rupture du contrat de gérance est intervenue en raison d'une cause économique réelle et sérieuse, d'autre part, que la Coop Atlantique n'a pas failli à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat et qu'elle a proposé à Mme X... des solutions de reclassement, qui ont été refusées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les pertes subies par certains des établissements de l'entreprise ne constituent pas des difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail si l'activité de l'ensemble de cette entreprise n'est pas affectée ; qu'en estimant que la « forte baisse du chiffre d'affaires » du magasin de Sainte-Soulle justifiait sa fermeture et le licenciement de Mme X... pour motif économique, sans constater que les difficultés de la succursale gérée par Mme X... entraînaient des difficultés économiques pour l'ensemble de la société Coop Atlantique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut se prévaloir de difficultés économiques qu'il a lui-même créées ; que dans ses conclusions d'appel (p. 15), Mme X... faisait valoir que la société Coop Atlantique l'avait mutée vers un magasin voué à perdre toute rentabilité, dès lors que cette société avait ouvert un magasin à la même enseigne dans la même localité, créant ainsi les conditions de l'effondrement de son propre commerce ; qu'en écartant ce moyen au motif que c'était la commune qui avait sollicité l'implantation de ce nouveau magasin (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que, même à supposer avérée cette intervention de la commune, il reste que la société Coop Atlantique restait responsable de la décision prise d'ouvrir un second magasin à proximité de celui géré par Mme X..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), Mme X... faisait valoir que la succursale de Thairé d'Aunis « était en totale perdition et bien plus encore que celle de Sainte-Soulle », que le magasin était « fermé depuis près d'un an » et que « la pseudo proposition de mutation à Thairé d'Aunis n'était donc qu'un trompe l'oeil » ; qu'elle ajoutait que les trois autres postes étaient situés à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile ; qu'en estimant que la société Coop Atlantique avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Mme X... une mutation à Thairé d'Aunis, commune située à 12 kilomètres de son domicile, et trois autres postes (arrêt attaqué, p. 4 § 1), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Coop Atlantique à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE pour discuter le caractère réel et sérieux de la rupture, Mme X... invoque tout d'abord le fait que la convocation à l'entretien préalable se place sur le terrain disciplinaire ; que toutefois la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire n'affecte pas les motifs de la rupture ; qu'en l'espèce, celle-ci a été prononcée pour motif économique aux termes de la lettre susvisée ;
ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner clairement l'objet de l'entretien ; qu'en estimant que « la mention erronée d'une éventuelle sanction disciplinaire » dans le courrier de convocation n'avait aucune conséquence dès lors que cette erreur « n'affecte pas les motifs de la rupture » (arrêt attaqué, p. 3 § 5), cependant qu'une telle erreur affectait la régularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22265
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-22265


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22265
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