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26/02/2013 | FRANCE | N°11-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2011), que M. X... a été engagé en qualité de chef magasinier le 12 septembre 1994 par la société Sofecome, aux droits de laquelle se trouve la société UPS Supply Chain Solutions (la société), et qu'à partir du 1er mars 2006, il a été affecté sur le site de Saint-Quentin Fallavier, chargé, à compter d'avril 2007, de la prestation développée par son employeur pour un unique client, la société Canon ; que son contrat de trav

ail comportait une clause de mobilité ; que courant 2007, la société a fermé l'act...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2011), que M. X... a été engagé en qualité de chef magasinier le 12 septembre 1994 par la société Sofecome, aux droits de laquelle se trouve la société UPS Supply Chain Solutions (la société), et qu'à partir du 1er mars 2006, il a été affecté sur le site de Saint-Quentin Fallavier, chargé, à compter d'avril 2007, de la prestation développée par son employeur pour un unique client, la société Canon ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que courant 2007, la société a fermé l'activité relative à la société Canon, a réorganisé ses autres activités et mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 31 juillet 2007, invoquant le fait que son poste avait été supprimé, le salarié a demandé à être intégré dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que le 16 septembre 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse du fait de son refus d'occuper les postes qui lui avaient été proposés à la suite de l'arrêt de la prestation logistique pour le client Canon ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié s'inscrit dans le plan de sauvegarde de l'emploi de 2007 et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de solde de prime supra-conventionnelle, alors, selon le moyen,
1°/ que peu important qu'il s'inscrive dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique, le licenciement fondé sur le refus d'un changement des conditions de travail qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur est un licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement, que M. X... avait été licencié pour un motif personnel tiré de son refus d'accepter plusieurs affectations à des postes n'impliquant aucune modification de son contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié faisait partie du Plan de sauvegarde de l'emploi et ne procédait pas d'un motif personnel aux prétextes que la lettre de licenciement justifiait l'impossibilité pour le salarié d'occuper son poste par l'arrêt de la prestation à laquelle celui-ci était affecté, que l'examen de sa candidature au départ volontaire impliquait que son poste était concerné par la réorganisation et que l'employeur ne prouvait pas que son poste n'aurait pas été supprimé dans le cadre du PSE, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à ôter au licenciement du salarié qui avait refusé de se soumettre à un simple changement de ses conditions de travail son caractère personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que dès lors qu'elles obéissent à l'objectif de limiter le nombre de licenciements, les mesures de départs volontaires prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi peuvent être ouvertes à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris ceux n'appartenant pas aux catégories professionnelles dans lesquelles l'employeur entend supprimer des emplois ; qu'en l'espèce, le Plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait un titre II, intitulé « le volontariat », aux termes duquel : « les mesures de volontariat (...) sont ouvertes, dans les conditions détaillées ci-dessous, non seulement aux salariés inclus dans une catégorie professionnelle visée par des suppressions de postes mais également, dans un souci de limiter au maximum les licenciements contraints et de sauvegarder l'emploi, aux salariés qui feraient partie d'une catégorie professionnelle non visée par des suppressions de poste mais dont le départ permettrait, par glissement direct sur leur poste ainsi laissé vacant, le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé » ; qu'en retenant néanmoins qu'en accusant réception de la candidature de M. X... au volontariat et en laissant le dossier en attente jusqu'à l'expiration de la période prévue par le PSE, l'employeur aurait nécessairement admis que le salarié pouvait bénéficier du plan et que son poste était affecté par la réorganisation ayant donné lieu au plan, la cour d'appel a dénaturé le plan et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résultait des points 1.2.5. B et 2.5. b du plan de départ volontaire qu' « afin de pouvoir prendre en compte l'ensemble des salariés impactés par le Plan de sauvegarde de l'emploi qui n'auront pas été candidats au volontariat, les demandes de volontariat des salariés n'appartenant pas à une catégorie professionnelle concernée par le projet de réorganisation ne pourront être traitées par le Direction qu'à la fin de la période de volontariat (Phase 0 et 1), soit au plus tôt à compter du 30 septembre 2007 » ; qu'en constatant que l'employeur avait adressé à son salarié un courrier du 4 septembre 2007 l'informant, entre autre, de ce « qu'il mettait son dossier en attente jusqu'à la fin de la période de volontariat, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2007 » puis l'avait avisé, « le 30 décembre 2007 », soit trois mois après la fin de période de volontariat, qu'après examen, il ne pouvait être donnée une suite favorable à sa candidature au volontariat sans rechercher si de telles circonstances, révélant une étude différée de la candidature de M. X... à la date de fin de la période de volontariat, n'étaient pas de nature à démontrer, conformément aux points 1.2.5. B et 2.5. b du plan de départ volontaire, que le salarié n'appartenait pas à une catégorie professionnelle concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en retenant que la réception par l'employeur de la candidature du salarié au volontariat et le maintien de son dossier en attente jusqu'à l'expiration de la période prévue par le PSE valaient reconnaissance par l'employeur de ce que le salarié pouvait bénéficier du plan et que son poste était affecté par la réorganisation ayant donné lieu au plan, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
5°/ qu'en se bornant à relever que l'employeur avait réceptionné la demande du salarié au titre du volontariat et avait procédé à son examen après l'expiration de la période prévue au PSE, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier le salarié de l'indemnité exceptionnelle prévue par le plan, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que pèse sur le salarié qui sollicite le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement, prévue par le Plan de sauvegarde de l'emploi, la charge de prouver qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait l'attribution de « l'indemnité exceptionnelle », prévue par le PSE, qui était réservée aux salariés licenciés pour motif économique ou ceux bénéficiant d'une rupture amiable de leur contrat de travail dans le cadre du volontariat ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au motif que l'employeur ne fournissait aucun document utile sur les postes effectivement supprimés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le poste du salarié avait été supprimé en raison de l'arrêt de la prestation fournie par un client sur le site où le salarié travaillait et qu'il s'était porté candidat au plan de départ volontaire, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et sans renverser la charge de la preuve, en déduire qu'il n'avait pas été licencié pour un motif inhérent à sa personne et qu'il pouvait bénéficier de la prime supra-conventionnelle prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UPS SCS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UPS SCS France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société UPS SCS France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi de 2007, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société UPS SCS France à lui verser la somme de 52.899,54 euros à titre de solde de prime supra-conventionnelle, outre une condamnation à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le motif du licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi motivée :« Suite à votre arrêt maladie du 27 avril 2007 au 20 avril 2008, et après votre visite médicale de reprise, M. Eric Y..., responsable d'activités, vous a reçu en entretien le lundi 21 avril 2008 afin de vous informer que vous ne pouviez plus occuper le poste de responsable opérationnel en raison de l'arrêt de la prestation logistique que nous exercions pour notre client Canon sur notre site de St Quentin Fallavier et sur laquelle vous exerciez votre activité principale. (...)Par courrier reçu me 26 août vous nous avez informés que vous refusiez le poste que nous vous avons proposé (...).En l'absence d'autres postes disponibles au sein du groupe UPS que ceux que nous vous avons proposés et que vous avez refusés dans leur intégralité, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail qui nous lie et de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ».L'employeur vise l'impossibilité pour Eric X... d'occuper son poste en raison de l'arrêt de la prestation à laquelle celui-ci était affecté.Il convient de rappeler qu'au dernier état de la relation contractuelle, Eric X... occupait un poste de responsable opérationnel, agent de maîtrise, sur le site de St Quentin Fallavier, et qu'il a été absent pour cause de maladie à compter du 27 avril 2007.Le 8 juin 2007, un projet de réorganisation des sociétés UPS SCS (France) et UPS Logistics Group regroupées au sein d'une UES dénommée UPS SCS France a été élaboré et soumis au comité d'entreprise de l'UES.Dans le cadre de cette réorganisation, UPS indique avoir fermé son activité « Route » qui, sur le site de St Quentin Fallavier correspondait à un effectif, au 31 décembre 2006, de salariés dont 6 agents de maîtrise, et au 30 avril 2007, de 24 salariés dont 7 agents de maîtrise.Le 31 juillet 2007, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, Eric X... a écrit à son employeur qu'ayant appris par sa hiérarchie locale que son poste était supprimé et qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir en interne pour lui, il demandait à être intégré au PSE, qu'il avait un projet de création, non encore finalisé, mais pour lequel il aurait, le cas échéant, besoin d'une aide technique.Il verse aux débats la « synthèse du diagnostic professionnel et/ou personnel » établi par le consultant Right Management signée par ses soins le 30 juillet 2007 avec les commentaires, recommandations et avis du consultant ainsi que ses propres commentaires.L'employeur, après avoir dans un premier temps (lettre du 27 août 2007) invoqué le fait que le poste de Eric X... n'était pas impacté par la réorganisation envisagée, puis par un courrier du 4 septembre 2007 annulant et remplaçant le précédent, avoir seulement fait état de l'absence de justificatif du projet envisagé par le salarié, a informé celui-ci qu'il mettait son dossier en attente jusqu'à la fin de la période de volontariat, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2007, pour l'aviser en définitive le 30 décembre 2007, qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa candidature au volontariat dès lors qu'il n'avait fourni aucun justificatif de son projet.L'employeur ne saurait désormais prétendre, après avoir accusé réception de la candidature de Eric X... au volontariat et avoir laissé le dossier en attente jusqu'à l'expiration de la période prévue par le PSE - admettant donc qu'il pouvait en bénéficier - que le poste de ce salarié n'était pas affecté par la réorganisation ayant donné lieu au dit plan.En outre, les documents qu'il produit au soutien de son affirmation selon laquelle le poste de responsable opérationnel n'était pas supprimé, n'établissent nullement ce fait.S'il est justifié dans le PSE des effectifs au 31 décembre 2006 par division (SCM, PSS, Services centraux, Route et Air/Océan) et par catégories socio-professionnelles, en revanche aucun document utile n'est fourni sur les postes effectivement supprimés.En effet l'annexe 5 du PSE « Synthèse des projets de suppressions de postes par catégorie professionnelle (fonctions) et par site » n'est, pas plus qu'en première instance, versée aux débats, alors même que le Conseil de Prud'hommes avait stigmatisé cette carence, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la liste des postes supprimés, telle qu'elle figure au projet de réorganisation qui a été soumis le 8 juin 2007 au comité d'entreprise de l'UES, ne mentionne aucun poste de responsable opérationnel, cette liste étant au surplus établie par référence aux « emplois bulletin de paye » sans qu'il soit possible de vérifier la concordance entre les postes à l'effectif et ceux qui ont été supprimés.C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré que Eric X... ne faisait pas partie du PSE et qu'il a été licencié pour motif personnel.Le jugement sera réformé et il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 52.899,54 euros correspondant à la prime supra-conventionnelle fixée pour un départ contraint après le 30 septembre 2007 à 61.850 euros, dont il y a lieu de déduire l'indemnité perçue par le salarié d'un montant de 8.950,46 euros.

(...)Sur les frais de défense :Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Eric X... 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1. ALORS QUE peu important qu'il s'inscrive dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique, le licenciement fondé sur le refus d'un changement des conditions de travail qui relèvent du pouvoir de direction de l'employeur est un licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement, que Monsieur X... avait été licencié pour un motif personnel tiré de son refus d'accepter plusieurs affectations à des postes n'impliquant aucune modification de son contrat de travail (V. conclusions d'appel de l'exposante p. 14 et s.) ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié faisait partie du Plan de Sauvegarde de l'emploi et ne procédait pas d'un motif personnel aux prétextes que la lettre de licenciement justifiait l'impossibilité pour le salarié d'occuper son poste par l'arrêt de la prestation à laquelle celui-ci était affecté, que l'examen de sa candidature au départ volontaire impliquait que son poste était concerné par la réorganisation et que l'employeur ne prouvait pas que son poste n'aurait pas été supprimé dans le cadre du PSE, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à ôter au licenciement du salarié qui avait refusé de se soumettre à un simple changement de ses conditions de travail son caractère personnel, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE dès lors qu'elles obéissent à l'objectif de limiter le nombre de licenciements, les mesures de départs volontaires prévues dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi peuvent être ouvertes à l'ensemble des salariés de l'entreprise, y compris ceux n'appartenant pas aux catégories professionnelles dans lesquelles l'employeur entend supprimer des emplois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait un titre II, intitulé « le volontariat », aux termes duquel : « les mesures de volontariat (...) sont ouvertes, dans les conditions détaillées ci-dessous, non seulement aux salariés inclus dans une catégorie professionnelle visée par des suppressions de postes mais également, dans un souci de limiter au maximum les licenciements contraints et de sauvegarder l'emploi, aux salariés qui feraient partie d'une catégorie professionnelle non visée par des suppressions de poste mais dont le départ permettrait, par glissement direct sur leur poste ainsi laissé vacant, le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé » ; qu'en retenant néanmoins qu'en accusant réception de la candidature de Monsieur X... au volontariat et en laissant le dossier en attente jusqu'à l'expiration de la période prévue par le PSE, l'employeur aurait nécessairement admis que le salarié pouvait bénéficier du plan et que son poste était affecté par la réorganisation ayant donné lieu au plan, la Cour d'appel a dénaturé le plan et violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QU'il résultait des points 1.2.5. B (p.30) et 2.5. b (p. 42) du plan de départ volontaire qu' « afin de pouvoir prendre en compte l'ensemble des salariés impactés par le Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui n'auront pas été candidats au volontariat, les demandes de volontariat des salariés n'appartenant pas à une catégorie professionnelle concernée par le projet de réorganisation ne pourront être traitées par le Direction qu'à la fin de la période de volontariat (Phase 0 et 1), soit au plus tôt à compter du 30 septembre 2007 » ; qu'en constatant que l'employeur avait adressé à son salarié un courrier du 4 septembre 2007 l'informant, entre autre, de ce « qu'il mettait son dossier en attente jusqu'à la fin de la période de volontariat, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2007 » puis l'avait avisé, « le 30 décembre 2007 », soit trois mois après la fin de période de volontariat, qu'après examen, il ne pouvait être donnée une suite favorable à sa candidature au volontariat (V. arrêt p. 5, §1) sans rechercher si de telles circonstances, révélant une étude différée de la candidature de Monsieur X... à la date de fin de la période de volontariat, n'étaient pas de nature à démontrer, conformément aux points 1.2.5. B (p.30) et 2.5. b (p. 42) du plan de départ volontaire, que le salarié n'appartenait pas à une catégorie professionnelle concernée par le plan de sauvegarde de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et l'article L.1233-3 du Code du travail ;
4. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en retenant que la réception par l'employeur de la candidature du salarié au volontariat et le maintien de son dossier en attente jusqu'à l'expiration de la période prévue par le PSE valaient reconnaissance par l'employeur de ce que le salarié pouvait bénéficier du plan et que son poste était affecté par la réorganisation ayant donné lieu au plan, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil :
5. ET ALORS QU'en se bornant à relever que l'employeur avait réceptionné la demande du salarié au titre du volontariat et avait procédé à son examen après l'expiration de la période prévue au PSE, la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire bénéficier le salarié de l'indemnité exceptionnelle prévue par le plan, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
6. ALORS QUE pèse sur le salarié qui sollicite le bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement, prévue par le Plan de Sauvegarde de l'emploi, la charge de prouver qu'il remplit les conditions pour y prétendre ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait l'attribution de « l'indemnité exceptionnelle », prévue par le PSE, qui était réservée aux salariés licenciés pour motif économique ou ceux bénéficiant d'une rupture amiable de leur contrat de travail dans le cadre du volontariat ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au motif que l'employeur ne fournissait aucun document utile sur les postes effectivement supprimés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21553
Date de la décision : 26/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 2013, pourvoi n°11-21553


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21553
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