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21/02/2013 | FRANCE | N°12-17773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-17773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2012), que par contrat du 29 mars 2001, M. Jean-Claude X..., entrepreneur agricole, a souscrit un contrat de location auprès de la société Caterpillar finance France pour financer la commande de matériels agricoles auprès de la société Bergerat Monnoyeur ; que le 30 juin 2001 il a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le bailleur auprès de la société Axa (l'assureur) en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail du lo

cataire ; que M. X..., en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2000, a é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2012), que par contrat du 29 mars 2001, M. Jean-Claude X..., entrepreneur agricole, a souscrit un contrat de location auprès de la société Caterpillar finance France pour financer la commande de matériels agricoles auprès de la société Bergerat Monnoyeur ; que le 30 juin 2001 il a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le bailleur auprès de la société Axa (l'assureur) en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail du locataire ; que M. X..., en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2000, a été placé en invalidité le 1er octobre 2002 ; qu'il a sollicité la garantie de l'assureur, qui lui a été refusée le 27 février, puis le 15 mars 2003, au motif que le risque était déjà réalisé lors de la conclusion du contrat ; que le 2 juillet 2003, la bailleur a résilié le bail pour défaut de paiement des loyers ; que par arrêt du 11 janvier 2007 la société Caterpillar finance France a obtenu en référé la condamnation de M. X... au paiement de diverses provisions ; que M. X... a assigné au fond les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat Monnoyeur en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a loué à la société Caterpillar finance France une pelle à chaînes fournie par la société Bergerat Monnoyeur et a adhéré concomitamment à un contrat d'assurance groupe invalidité décès incapacité souscrit par la société Caterpillar finance France auprès d'une compagnie d'assurance ; que M. X... a été placé en invalidité et que l'assureur a refusé de prendre en charge le paiement des loyers au motif que le premier arrêt de travail de l'adhérent était antérieur à la date de souscription de l'assurance ; que dans ses dernières écritures d'appel, M. X... faisait valoir que la société Caterpillar finance France, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe, et la société Bergerat Monnoyeur, qui s'était comportée comme le mandataire de l'assureur, avaient manqué à leur obligation d'information en ne lui remettant pas, préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, la notice d'information précisant les conditions de la garantie et les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'il faisait valoir qu'ayant répondu au questionnaire de santé soumis par le représentant de la société Bergerat Monnoyeur, il avait légitimement pensé qu'il serait couvert par la garantie de la compagnie d'assurance, et avait été trompé sur ce point par les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat Monnoyeur ; qu'ayant été condamné par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 janvier 2007 à verser une provision de 62 787,56 euros TTC à valoir sur le règlement des loyers échus impayés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation du contrat, ainsi qu'une provision de 38 405,16 euros au titre des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat, il a assigné en responsabilité les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat monnoyeur et a réclamé le versement de la somme globale de 110 000 euros en indemnisation des « frais et désagréments de la résiliation » du contrat de location ; que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel retient que ce dernier pourrait demander l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'assurance, mais énonce que telle n'est pas sa demande, puisqu'il fixe le montant des dommages-intérêts réclamés au montant des condamnations au profit de la société Caterpillar au titre des loyers échus et impayés, de l'indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de M. X... tendait à l'allocation d'une somme globale de 110 000 euros correspondant non pas au montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 janvier 2007, lesquelles s'élevaient à 101 192,72 euros (62 787,56 euros + 38 405,16 euros), mais à l'indemnisation des frais et désagréments subis du fait de la résiliation du contrat de location, conclu par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'avait pas reçu la notice d'information prévue par le code des assurances définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et soutenait que « l'information exacte de M. X... semblait avoir été le cadet des soucis du représentant de la société Bergerat Monnoyeur dont l'objectif naturel et essentiel est de vendre et non de se comporter en agent d'assurance » ; qu'il soulignait également qu'il « n'aurait pas pris ce matériel en location, vu l'état de santé fragile qui était le sien, s'il avait su qu'en état d'invalidité, le paiement des échéances ne serait pas couvert par la compagnie d'assurance » ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. X... ne demandait pas l'indemnisation de « la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l'absence de toute assurance », que ce dernier fixait sa demande de dommages-intérêts au montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 janvier 2007, sans avoir égard pour les conclusions de M. X... qui sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir signé le contrat de location s'il avait été dûment informé par les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat Monnoyeur, préjudice qu'il lui incombait d'évaluer quand bien même M. X... aurait demandé la réparation de l'intégralité de la chance perdue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la perte d'une chance doit donner lieu à indemnisation à hauteur de l'opportunité perdue ; que la cour d'appel retient que compte tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il était « vraisemblable » que M. X... aurait souscrit le contrat de location même en l'absence de toute assurance ; qu'en rejetant néanmoins en son entier la demande indemnitaire de M. X..., sans évaluer la chance perdue par ce dernier de ne pas conclure le contrat de location s'il avait été préalablement informé de l'impossibilité de mise en jeu de la garantie de l'assureur compte tenu de sa situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-4 (devenu L. 141-4) du code des assurances et de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que l'adhésion d'un locataire à un contrat d'assurance garantissant le paiement des loyers en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès constitue une garantie tant pour le loueur que pour le locataire lui-même, auquel l'assureur se substitue en cas de survenance d'un sinistre prévu au contrat ; que la cour d'appel énonce que compte tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il est vraisemblable que M. X... aurait souscrit ce contrat, même en l'absence de toute assurance, celle-ci étant prévue dans ce type de contrat davantage pour garantir le loueur que le locataire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... aurait accepté de conclure le contrat de location même sans assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 (devenu L.141-4) du code des assurances et de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre du 27 février 2003 de l'assureur que celui-ci a refusé à M. X... la prise en charge des loyers au motif que le risque d'incapacité temporaire totale était déjà réalisé au moment de la souscription du contrat et que dès lors il y avait absence d'aléa, le premier jour de l'arrêt de travail devant nécessairement être postérieur à la date d'effet de l'assurance, ce qui n'était pas le cas puisque le début de l'arrêt de travail de M. X... datait du 19 décembre 2000 soit antérieurement au contrat souscrit le 30 juin 2001 ; que dès lors, le seul préjudice dont M. X... peut demander réparation du chef des fautes alléguées est le montant des primes qui auraient été versées par lui en pure perte, montant dont il ne justifie pas ; qu'il pourrait également demander l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l'absence de toute assurance, mais telle n'est pas sa demande puisqu'il fixe sa demande de dommages-intérêts au montant des condamnations provisionnelles prononcées par l'arrêt du 11 janvier 2007 au titre des loyers échus et impayés, de l'indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître l'objet du litige, que la somme demandée par M. X... ne correspondait pas à une perte de chance et que cette prétention n'avait donc pas été émise ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs inopérants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Caterpillar finance France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance de PERONNE du 5 janvier 2009 et D'AVOIR en conséquence rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur X... dirigées contre les sociétés CATERPILLAR FINANCE FRANCE et BERGERAT MONNOYEUR,
AUX MOTIFS QU'« il ressort de la lettre du 27 février 2003 de la société AXA que celle-ci a refusé à M. X... la prise en charge des loyers au titre du contrat AG 4121/ CATERPILLAR au motif que le risque d'incapacité temporaire totale était déjà réalisé au moment de la souscription du contrat et que dès lors il y avait une absence d'aléa, le premier jour de l'arrêt de travail devant nécessairement être postérieur à la date d'effet de l'assurance, ce qui n'était pas le cas puisque le début de l'arrêt de travail de M. X... datait du 19 décembre 2000 soit antérieurement au contrat souscrit le 30 juin 2001. M. X... fait grief aux sociétés intimées de ne pas lui avoir remis la notice établie par l'assurance rendue obligatoire par l'article L 140-4 devenu L 141-4 du code des assurances, de l'avoir laissé dans l'ignorance de ses droits et obligations envers la compagnie AXA et d'avoir ainsi manqué à leur obligation d'information et de conseil. La cour relève que quand bien même, les sociétés intimées auraient défailli dans leur obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X... à l'occasion de la souscription de l'assurance AXA, sa situation objective d'arrêt de travail au moment de la signature du contrat de location avec la société CATERPILLAR rendait toute assurance au titre de l'incapacité temporaire totale impossible en raison de l'absence d'aléa. Dès lors, le seul préjudice dont M. X... peut demander réparation du chef des fautes alléguées est le montant des primes qui auraient été versées par lui en pure perte, montant dont il ne justifie pas. Certes, l'appelant pourrait également demander l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l'absence de toute assurance mais telle n'est pas sa demande puisqu'il fixe sa demande de dommages et intérêts au montant des condamnations provisionnelles prononcées par la présente cour, dans un arrêt du 11 janvier 2007, au profit de la société CATERPILLAR au titre des loyers échus et impayés, de l'indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat. De plus, compte-tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il est vraisemblable que M. X... aurait souscrit ce contrat, même en l'absence de toute assurance, celle-ci étant prévue dans ce type de contrat davantage pour garantir le loueur que le locataire. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris par substitution de motifs »
1°) ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a loué à la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE une pelle à chaînes fournie par la société BERGERAT MONNOYEUR et a adhéré concomitamment à un contrat d'assurance groupe invalidité-décès-incapacité souscrit par la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE auprès d'une compagnie d'assurance ; que Monsieur X... a été placé en invalidité et que l'assureur a refusé de prendre en charge le paiement des loyers au motif que le premier arrêt de travail de l'adhérent était antérieur à la date de souscription de l'assurance ; que dans ses dernières écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que la société CATERPILLAR FINANCE FRANCE, en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance groupe, et la société BERGERAT MONNOYEUR, qui s'était comportée comme le mandataire de l'assureur, avaient manqué à leur obligation d'information en ne lui remettant pas, préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, la notice d'information précisant les conditions de la garantie et les modalités de sa mise en oeuvre ; qu'il faisait valoir qu'ayant répondu au questionnaire de santé soumis par le représentant de la société BERGERAT MONNOYEUR, il avait légitimement pensé qu'il serait couvert par la garantie de la compagnie d'assurance, et avait été trompé sur ce point par les sociétés CATERPILLAR FINANCE FRANCE et BERGERAT MONNOYEUR ; qu'ayant été condamné par arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 11 janvier 2007 à verser une provision de 62.787,56 € TTC à valoir sur le règlement des loyers échus impayés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation du contrat, ainsi qu'une provision de 38.405,16 € au titre des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat, il a assigné en responsabilité les sociétés CATERPILLAR FINANCE France et BERGERAT MONNOYEUR et a réclamé le versement de la somme globale de 110.000 € en indemnisation des « frais et désagréments de la résiliation » du contrat de location ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, la Cour d'appel retient que ce dernier pourrait demander l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'assurance, mais énonce que telle n'est pas sa demande, puisqu'il fixe le montant des dommages et intérêts réclamés au montant des condamnations au profit de la société CATERPILLAR au titre des loyers échus et impayés, de l'indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d'utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de Monsieur X... tendait à l'allocation d'une somme globale de 110.000 € correspondant non pas au montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 11 janvier 2007, lesquelles s'élevaient à 101.192,72 € (62.787,56 € + 38.405,16 €), mais à l'indemnisation des frais et désagréments subis du fait de la résiliation du contrat de location, conclu par l'exposant, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2°) ALORS, PAR SURCROÎT, QUE l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il n'avait pas reçu la notice d'information prévue par le code des assurances définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur et soutenait que « l'information exacte de M. X... sembl ait avoir été le cadet des soucis du représentant de la société BERGERAT MONNOYEUR dont l'objectif naturel et essentiel est de vendre et non de se comporter en agent d'assurance » (conclusions d'appel p.6) ; qu'il soulignait également qu'il « n'aurait pas pris ce matériel en location, vu l'état de santé fragile qui était le sien, s'il avait su qu'en état d'invalidité, le paiement des échéances ne serait pas couvert par la compagnie d'assurance » (conclusions p.8) ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que Monsieur X... ne demandait pas l'indemnisation de « la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l'absence de toute assurance », que ce dernier fixait sa demande de dommages et intérêts au montant des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS du 11 janvier 2007, sans avoir égard pour les conclusions de Monsieur X... qui sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir signé le contrat de location s'il avait été dûment informé par les sociétés CATERPILLAR FINANCE FRANCE et BERGERAT MONNOYEUR, préjudice qu'il lui incombait d'évaluer quand bien même Monsieur X... aurait demandé la réparation de l'intégralité de la chance perdue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-4 (L.141-4) du code des assurances, ensemble l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la perte d'une chance doit donner lieu à indemnisation à hauteur de l'opportunité perdue ; que la Cour d'appel retient que compte tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il était « vraisemblable » que Monsieur X... aurait souscrit le contrat de location même en l'absence de toute assurance ; qu'en rejetant néanmoins en son entier la demande indemnitaire de Monsieur X..., sans évaluer la chance perdue par ce dernier de ne pas conclure le contrat de location s'il avait été préalablement informé de l'impossibilité de mise en jeu de la garantie d'AXA compte tenu de sa situation personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-4 (devenu L.141-4) du code des assurances et de l'article 1147 du code civil.
4°) ALORS, ENFIN, QUE l'adhésion d'un locataire à un contrat d'assurance garantissant le paiement des loyers en cas d'incapacité, d'invalidité ou de décès constitue une garantie tant pour le loueur que pour le locataire lui-même, auquel l'assureur se substitue en cas de survenance d'un sinistre prévu au contrat ; que la Cour d'appel énonce que compte-tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il est vraisemblable que M. X... aurait souscrit ce contrat, même en l'absence de toute assurance, celle-ci étant prévue dans ce type de contrat davantage pour garantir le loueur que le locataire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... aurait accepté de conclure le contrat de location même sans assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.140-4 (devenu L.141-4) du code des assurances et de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17773
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-17773


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17773
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