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21/02/2013 | FRANCE | N°12-14280

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-14280


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2011) et les productions, qu'un sinistre a endommagé un bâtiment à usage industriel appartenant à Mmes Georgette X..., épouse Y..., Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., Christiane Y..., épouse A..., Elisabeth Y..., épouse B..., Bernadette Y..., épouse C..., (les consorts Y...), assurés auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa), loué à titre principal à la Société des entrepôts de Marly-la-Ville (la soci

été SEMAVI), assurée auprès du même assureur, et sous-loué en partie aux sociétés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2011) et les productions, qu'un sinistre a endommagé un bâtiment à usage industriel appartenant à Mmes Georgette X..., épouse Y..., Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., Christiane Y..., épouse A..., Elisabeth Y..., épouse B..., Bernadette Y..., épouse C..., (les consorts Y...), assurés auprès de la société Axa assurances IARD (la société Axa), loué à titre principal à la Société des entrepôts de Marly-la-Ville (la société SEMAVI), assurée auprès du même assureur, et sous-loué en partie aux sociétés Celpa et Leader logistic (la société Leader) assurée auprès de la société Allianz ; qu'un jugement du 29 juin 2010 a déclaré la société Brunel démolition (la société Brunel), assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), seule responsable de l'incendie, l'a condamnée in solidum avec la société MMA à payer différentes sommes aux sociétés Leader et Allianz et a rejeté les demandes de condamnation solidaire de la société Brunel et de son assureur formées par la société Axa ; qu'après signification du jugement par la société Brunel à toutes les parties, la société Leader en a interjeté appel ; qu'à la suite d'une transaction, un conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance ; que la société Axa a, alors, formé un appel ;
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer son appel à l'encontre du jugement du 29 juin 2010 irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel d'une partie contre une autre en raison de la notification faite par une troisième alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces dernières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'expiration du délai d'appel né de la signification à la société Axa du jugement du 29 juin 2010 par la seule société Brunel l'empêchait d'interjeter appel du jugement à l'encontre de la société MMA et que cette dernière pouvait donc se prévaloir de la signification faite par la société Brunel pour prétendre à l'irrecevabilité de l'appel à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement aux sociétés MMA et Brunel envers la société Axa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324, 528 et 529 du code de procédure civile ;
2°/ le désistement produit immédiatement son effet lorsqu'il n'a été précédé d'aucun appel ou demande incidente ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société Axa de n'avoir pas contesté le désistement de la société Brunel et de n'avoir pas déféré l'ordonnance du 6 janvier 2011 à la cour d'appel, bien qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour ce faire et que cette absence de contestation ne fasse pas obstacle à l'exercice par elle de son droit d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait débouté la société Axa de ses demandes en remboursement des sommes versées par elle à son assuré, formées à l'encontre de la société Brunel, responsable du sinistre, et de la société MMA, son assureur, de sorte que ce jugement profitait à cette société et à son assureur, la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur pouvait se prévaloir de la signification faite par l'assuré, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Leader logistic la somme de 2 500 euros, à la société Brunel démolition la somme de 2 500 euros, à la société MMA IARD la somme 2 500 euros et aux consorts Y... et à la société SEMAVI la même somme globale ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société AXA France IARD, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise et déclaré l'appel de la société AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement du 29 juin 2010 irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a été régulièrement notifié aux parties à l'initiative de la société BRUNEL ; que la compagnie AXA France IARD en a reçu signification le 17 septembre 2010 ; considérant que la société LEADER LOGISTIC a interjeté appel dudit jugement le 1er octobre 2010 ; considérant qu'elle s'est désistée de son appel suite, selon ses propres explications, à une transaction ; considérant que par l'ordonnance du 6 janvier 2011 sus-indiquée à laquelle elle avait été appelée, le juge de la mise en état constatant que « les intimées (n'avaient) pas conclu », a constaté que le désistement était parfait et prononcé « l'extinction de l'instance, de l'action et le désistement de la cour » ; considérant que la compagnie AXA France IARD n'établit pas ni même ne soutient qu'elle aurait contrairement aux énonciations de cette ordonnance déposé des écritures s'opposant au désistement ; que si elle avait une raison quelconque de s'y opposer il lui était loisible de le faire ; considérant que cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour par AXA FRANCE IARD ; considérant que ce n'est que le 17 janvier 2011 que la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel ; considérant que suite à cet appel, les parties intimées ont soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel, lequel a statué par l'ordonnance déférée le 30 juin 2011 ; considérant qu'il est constant que l'ordonnance du 6 janvier 2011 n'a pas fait l'objet d'un déféré ; considérant encore qu'il est constant que le délai d'appel a couru à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD à compter du 17 septembre 2010 ; que dès lors son appel formé le 17 janvier 2011 n'était plus recevable ; considérant enfin que, sur les dispositions de l'article 529 du Code de procédure civile, il convient de relever que le jugement entrepris a débouté AXA France de ses demandes pour les raisons énoncées ci-dessus de sorte qu'il profite à la société BRUNEL DEMOLITION et à son assureur les MMA ; que dès lors contrairement aux explications de la compagnie AXA FRANCE IARD et conformément aux énonciations de l'ordonnance déférée il y a lieu de retenir que suite à la notification faite par la société BRUNEL, la compagnie MMA peut se prévaloir de cette notification ; qu'il est inopérant de rechercher si la condamnation a été prononcée contre les MMA sur le fondement de l'action directe de l'article L. 124-3 du Code des assurances ou sur le fondement de l'action contre le responsable et son assureur, l'appel ayant été formé sur l'ensemble de la décision sans réserve » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort des éléments versés aux débats que le tribunal saisi d'une demande de condamnation in solidum des propriétaires et locataires des locaux sinistrés outre celle de leurs assureurs, a retenu la seule responsabilité de la société BRUNEL DEMOLITION en sa qualité de gardienne du chalumeau ayant occasionné l'incendie litigieux, in solidum avec celle de son assureur, la société MMA IARD ; attendu qu'ainsi que le relève à juste titre la société LEADER LOGISTIC si l'action d'un assureur bénéficie d'une autonomie en ce sens que ce type d'action trouve son fondement dans la loi avec l'article L. 124-3 du Code des assurances et non dans le contrat d'assurance d'où l'assuré tire son droit à indemnisation cette autonomie ne saurait équivaloir à une indépendance au regard de l'action en responsabilité contre l'assurée, puisqu'il est de principe que son exercice suppose, sous peine d'irrecevabilité, que soient établis non seulement l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime, mais également le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré ; attendu qu'il s'infère de ces constatations que l'autonomie de principe de l'action directe de la société AXA France contre la société MMA ne peut justifier la recevabilité d'un recours au-delà du délai dans lequel ce même type de recours devait être exercé du chef de l'action en responsabilité contre l'assuré ; attendu encore qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société AXA a, ès-qualités d'assureur dommage des sociétés SEMAVI, CELPA et des consorts Y... subrogée dans les droit de ces derniers, réclamé à la société BRUNEL DEMOLITION et à son assureur les MMA le remboursement des sommes versées à ses assurées mais a été déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas que les conditions de sa subrogation dans les droits de la victime étaient réunies ; que dans ces conditions l'article 529 du Code de procédure civile n'a pas vocation à trouver application puisqu'il concerne l'hypothèse inverse de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties ; attendu qu'il est acquis aux débats que la société BRUNEL DEMOLITION a signifié cette décision à toutes les parties en ce compris la société AXA France le 17 septembre 2010 ; que le délai d'appel est donc venu à expiration le 18 octobre suivant à l'égard de toutes ces parties, en ce compris la société AXA qui doit être déclarée irrecevable en son appel pour cause de tardiveté ; attendu que quoiqu'il en soit faute d'un appel régulier de la société AXA le jugement du 29 juin 2010 dont s'agit est devenu irrévocable en raison du désistement d'appel constaté le 6 janvier 2011 sauf à ce qu'une autre partie ait régulièrement formé un recours ce qui n'est en l'espèce allégué par aucune des parties présentes » ;
1°) ALORS QUE c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel d'une partie contre une autre en raison de la notification faite par une troisième alors que le jugement ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à ces dernières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'expiration du délai d'appel né de la signification à la société AXA FRANCE IARD du jugement du 29 juin 2010 par la seule société BRUNEL DEMOLITION l'empêchait d'interjeter appel du jugement à l'encontre de la société MMA et que cette dernière pouvait donc se prévaloir de la signification faite par la société BRUNEL DEMOLITION pour prétendre à l'irrecevabilité de l'appel de l'exposante à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que le jugement profitait solidairement ou indivisiblement aux sociétés MMA et BRUNEL DEMOLITION envers la société AXA FRANCE IARD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 324, 528 et 529 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le désistement produit immédiatement son effet lorsqu'il n'a été précédé d'aucun appel ou demande incidente ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société AXA FRANCE IARD de n'avoir pas contesté le désistement de la société BRUNEL DEMOLITION et de n'avoir pas déféré l'ordonnance du 6 janvier 2011 à la cour d'appel, bien qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour ce faire et que cette absence de contestation ne fasse pas obstacle à l'exercice par la société AXA de son droit d'appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 528 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14280
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-14280


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14280
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