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21/02/2013 | FRANCE | N°12-13312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-13312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2012), qu'un tribunal de l'exécution ayant ordonné, à la requête de la société banque CIC Est (la banque) la vente forcée de biens immobiliers de M. et Mme X..., en exécution d'un contrat de prêt notarié, le notaire désigné par le tribunal a procédé à leur adjudication ; qu'ils ont formé un pourvoi immédiat;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur dema

nde d'annulation de l'adjudication forcée ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résul...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 2012), qu'un tribunal de l'exécution ayant ordonné, à la requête de la société banque CIC Est (la banque) la vente forcée de biens immobiliers de M. et Mme X..., en exécution d'un contrat de prêt notarié, le notaire désigné par le tribunal a procédé à leur adjudication ; qu'ils ont formé un pourvoi immédiat;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'adjudication forcée ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X..., qui s'étaient seulement bornés à affirmer qu'ils n'avaient pas été destinataires des observations du notaire, avaient soutenu que le procès-verbal d'adjudication ne leur avait pas été communiqué ; que, d'autre part, M. et Mme X... ayant seulement invoqué le fait que M. X... était assigné en redressement judiciaire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., épouse X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'adjudication forcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au fond, il n'est pas contesté que la date de l'adjudication a été fixée lors des débats ayant eu lieu le 2 mai 2011, en l'absence des débiteurs lesquels, avaient été dûment convoqués par exploit d'huissier du 1er avril 2011 et que le cahier des charges a été établi le 31 mai 2011 ; que l'adjudication ayant eu lieu dans le délai de trois mois à compter du procès-verbal ayant décidé de l'adjudication, les dispositions de l'article 148 du code civil ont été respectées ; que pour le surplus, les époux Gérard et Yvette X... n'articulent aucun moyen précis ; qu'ils procèdent à un rappel des règles relatives au déroulement de la procédure d'adjudication, sans préciser celles qui n'auraient pas été respectées ; qu'ils prétendent ne pas être en mesure de vérifier le respect des prescriptions légales ; qu'or, le procèsverbal d'adjudication, lequel est signé par le représentant du créancier et par les adjudicataires, contient les indications prescrites par l'article 157 de la loi du 1er juin 1924, relate précisément le déroulement de la vente et permet de vérifier le respect des formalités prescrites ; qu'il est ainsi notamment précisé que plusieurs enchères ont été portées et que trois bougies ont successivement brûlé sur la dernière enchère pendant au moins une minute ; que les débiteurs ne produisent enfin aucun élément de preuve susceptible de contredire l'affirmation du notaire selon laquelle l'adjudication s'est déroulée publiquement, les portes de l'étude étant restées ouvertes, alors que les termes du procès-verbal, qui fait état de plusieurs enchérisseurs, confirment le caractère public de l'adjudication » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors des débats, la vente aux enchères a été fixée au mercredi 29 juin 2011 à 14 heures en l'étude de Me Z... ; que l'adjudication a été fixée dans le délai de trois mois à compter du procès-verbal ; que le cahier des charges a été établi le 31 mai 2011 ; que les demandeurs n'ont fait aucune objection conformément à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 148 ont été respectées ; que sur la tenue de l'adjudication, le notaire fournit tous renseignements utiles dans le courrier du 28 juillet 2011 ; que tout a été repris dans le procès-verbal d'adjudication du 29 juin 2011 ; que ce dernier a été signé par le représentant du créancier poursuivant et de l'adjudicataire et que ni le débiteur, ni son représentant n'étaient présents pendant l'adjudication » ;
ALORS, d'une part, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut statuer au vu d'une pièce dont la communication est explicitement contestée par l'une des parties sans examiner si cette communication a été régulièrement effectuée ; qu'en l'espèce, les époux X... ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été destinataires de observations du notaire, Me Z... et qu'ils n'avaient pas pu prendre connaissance du procès-verbal d'adjudication ; que dans ces conditions, ils n'avaient pas été mis en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles l'adjudication s'était déroulée ; qu'en retenant qu'il résultait du procès-verbal d'adjudication que la procédure avait été régulière, sans vérifier si ce procès-verbal avait bien été communiqué aux débiteurs et si ceux-ci avaient été mis à même de pouvoir le contester, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans leurs écritures, les époux X... soutenaient que l'assignation de M. X... en redressement judiciaire devait entraîner l'arrêt des voies d'exécution à son encontre (pourvoi immédiat des exposants, p.3, 2 derniers §§ et p.4 §§1-2) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13312
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-13312


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13312
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