La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12-12854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-12854


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la SCI de Florette soutient que le pourvoi en cassation formé par la société Fructicomi à l'encontre du jugement rectificatif ne serait pas recevable, faute pour la partie demanderesse de caractériser un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaq

uée que par la voie du recours en cassation ; que le jugement rectifié du 25 ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la SCI de Florette soutient que le pourvoi en cassation formé par la société Fructicomi à l'encontre du jugement rectificatif ne serait pas recevable, faute pour la partie demanderesse de caractériser un excès de pouvoir ;
Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que le jugement rectifié du 25 mai 2011 est passé en force de chose jugée ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans un litige opposant la société Fructicomi (la société) à la SCI de Florette (la SCI), liées par un contrat de crédit-bail immobilier, un jugement du 25 mai 2011 a débouté la SCI de son opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 mars 2009 par la société, condamné la SCI à payer à la société "la somme de 327 929,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de 2009" , constaté "l'acquisition de ladite clause au profit de la société Fructicomi à compter du 5 avril 2009 et ordonné l'expulsion de la SCI de Florette et de tous occupants de son chef, à défaut de levée de l'option d'achat assortie du règlement effectif à la société Fructicomi du prix convenu et de la somme de 327 929,18 euros, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement ;" que la société a saisi le tribunal d'une requête tendant à voir rectifier le dispositif de ce jugement ;
Attendu que la société fait grief au jugement de dire que le dispositif du jugement du 25 mai 2011 serait modifié ainsi qu'il suit :. il sera ajouté après "majorée des intérêts au taux légal à compter du" les mots "4 mars" avant "2009",. le nombre "327 929,18" sera remplacé par le nombre "369 547,79" ;

Mais attendu que les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à faire constater une erreur matérielle qu'il convient de réparer en rectifiant le dispositif du jugement du 16 décembre 2011 ;
Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de son précédent jugement, exclusive de dénaturation, que le tribunal a retenu qu'il y avait lieu à rectification du montant des sommes dues par la SCI de Florette à la levée de l'option d'achat en remplaçant la somme de 327 929,18 euros, correspondant aux loyers dus au 3 mars 2009, date du commandement de payer, par celle de 369 547,79 euros que la SCI de Florette proposait de payer à la levée de l'option ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'au 5e paragraphe du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 décembre 2011, après le nombre "369 547,79", il sera ajouté les mots "au 4e paragraphe, page 9" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fructicomi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI de Florette la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fructicomi

IL EST FAIT GRIEF au jugement rectificatif attaqué d'avoir dit que le dispositif du jugement du 25 mai 2011 sera ainsi modifié :
- il sera ajouté après « majorée des intérêts au taux légal à compter du », les mots « 4 mars » avant « 2009 » ;- le nombre « 327.929,18 » sera remplacé par le nombre « 369.547,79 »,
AUX MOTIFS QU'il apparaît à la lecture des requête et des conclusions et pièces des parties que le dispositif du jugement du 25 mai 2011 comporte une omission et une erreur matérielle :- d'une part, il y a lieu de rectifier d'office l'omission de la date de départ des intérêts de retard dus sur la somme de 327.929,18 €, pour préciser que ces intérêts sont dus à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire, soit le 4 mars 2009 ;
- d'autre part, le jugement rendu le 25 mai 2011 comporte une erreur matérielle puisqu'il existe une contradiction quant à la somme due par la société de Florette au titre de la levée d'option, entre les motifs et le dispositif ;que la société Fructicomi souhaite faire remplacer le nombre « 327.929,18 »par l'indication que la SCI de Florette doit verser pour lever l'option « les sommes restant dues au crédit-bailleur », sans précision de montant ; que toutefois, elle précise dans ses conclusions que ces sommes s'élèvent au mois de septembre 2011 à 649.498,44 € TTC, somme que la SCI de Florette conteste dans la mesure où elle a levé l'option le 29 septembre 2009, et où il lui est réclamé de nombreuses autres sommes à titre de frais, postérieurement au jugement ; qu'il n'appartient pas au Tribunal saisi d'une requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle de modifier les termes clairs d'une décision rendue ; qu'en revanche, les motifs étant le support de la décision, il convient de mettre en conformité le dispositif avec les motifs ; que le jugement mentionne en ses motifs (p. 8, § 6) « tenant compte de la volonté du crédit-bailleur de lever l'option d'achat en contrepartie du règlement de la somme de 369.547,79 €, la société Fructicomi indique accepter de différer le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, à la levée effective de l'option d'achat par la SCI de Florette au prix convenu, outre règlement intégral des loyers impayés », alors que la condamnation au dispositif mentionne la somme de 327.929,18 € ; que c'est en raison d'une erreur matérielle que les chiffres ont été intervertis ; que la somme de 327.929,18 € correspondait aux loyers dus au 3 mars 2009, alors que la somme de 369.547,79 € retenue par les motifs de la décision correspondait aux sommes dues au jour de la levée d'option que la SCI de Florette proposait de payer dans ses conclusions signifiées le 13 juillet 2010 ; qu'il convient donc d'écarter la proposition de modification faite par la société Fructicomi, mais de rectifier d'office le dispositif du jugement du 25 mai 2011 pour remplacer le nombre de 327.929,18 par celui de 369.547,79 ;
1° ALORS QUE le chef du dispositif du jugement du 25 mai 2011 qui condamnait la SCI de Florette à payer à la SA Fructicomi la somme de 327.929,18 € - montant des loyers dus à la date du commandement du 4 mars 2009 et objet de ce commandement - ne faisait l'objet d'aucune critique, n'était pas argué d'erreur matérielle, et n'était pas contesté ; qu'en rectifiant cette décision substituant le chiffre de 369.547,79 € dans l'ensemble du dispositif, donc y compris dans cette première partie, le Tribunal a violé l'article 4 du Code de procédure pénale et dénaturé le cadre du litige ;
2° ALORS QUE ce chef du dispositif portait condamnation des loyers dus à la date du commandement et n'était pas contesté ; qu'en y substituant un chiffre différent, sans aucun lien avec les loyers dus au 4 mars 2009, le Tribunal a modifié les droits et obligations des parties et excédé ses pouvoirs ;
3° ALORS QUE, en ce qui concerne le chef du dispositif ayant « constaté l'acquisition de la clause (résolutoire) au profit de la société Fructicomi à compter du 5 avril 2009 et ordonné l'expulsion de la SCI de Florette et de tous les occupants de son chef, à défaut de levée de l'option d'achat assortie du règlement effectif à la SA Fructicomi du prix convenu et de la somme de 327.929,18 € au plus tard… », disposition que la société Fructicomi voulait voir rectifier en « (…) à défaut de levée de l'option d'achat assortie du règlement effectif à la société Fructicomi du prix convenu et des sommes restant dues au crédit-bailleur (…) », en accord avec les motifs de ladite décision, le Tribunal, qui a dit que le nombre « 327.928,18 » sera remplacé par le nombre « 369.547,79 », en expliquant que cette somme avait été « retenue par les motifs de la décision » (et) « correspondait aux sommes dues au jour de la levée d'option que la SCI de Florette proposait de payer », a dénaturé les termes de son précédent jugement qui se bornait à constater « qu'à défaut pour la SCI de Florette d'avoir levé l'option d'achat avec règlement effectif du prix convenu et des sommes restant dues au (…), il y a lieu de constater l'acquisition de ladite clause au profit de la société Fructicomi » ; qu'en effet le jugement rectifié n'a jamais fixé à la somme de 369.547,79 €, les sommes restant dues par la société de Florette, mais a visé « les sommes restant dues », sans précision, dans la mesure où, faute de levée de l'option dans les conditions dites, par la SCI de Florette, les sommes dues par elle n'ont point cessé de courir et étaient encore indéterminées au jour du jugement ; qu'en considérant donc qu'il y avait lieu de mettre en conformité le dispositif avec les motifs en retenant la somme de 369.547,79 € au lieu de 327.929,18 €, le Tribunal a dénaturé sa précédente décision, sous couvert de rectification, et a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en fixant le chiffre des sommes prétendument restant dues à 369.547,79 €, là où le premier jugement ne les avaient pas chiffrées le Tribunal a encore modifié les droits et obligations des parties, violé l'article 462 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12854
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-12854


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award