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21/02/2013 | FRANCE | N°12-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-12704


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre le liquidateur d'une SCI, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dianova (l'association), a assigné devant un tribunal de grande instance la SCI de l'avenue Guillaume Auge (la SCI) et Mme Y...,

prise en sa qualité de liquidateur conventionnel de la SCI, aux fins de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre le liquidateur d'une SCI, pris en cette qualité, le condamne à titre personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Dianova (l'association), a assigné devant un tribunal de grande instance la SCI de l'avenue Guillaume Auge (la SCI) et Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur conventionnel de la SCI, aux fins de voir étendre à cette dernière la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'association ; que le jugement a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y... ;
Attendu que pour refuser d'annuler le jugement, l'arrêt retient que Mme Y... a relevé appel à la fois à titre personnel et en sa qualité, qu'elle conteste, de liquidateur conventionnel de la SCI et que, représentée en première instance, son conseil a eu tout loisir de s'expliquer tant sur la qualité de sa cliente que sur les faits ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle ne relevait aucun acte de nature à introduire l'instance à l'encontre de Mme Y... à titre personnel, ou à la faire intervenir à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y....
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'extension à Mademoiselle Danielle Y... de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 28 juin 2002 à l'encontre de l'Association DIANOVA, et d'avoir, en conséquence, débouté Mademoiselle Danielle Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante conclut à la nullité du jugement aux motifs que, si elle a été assignée ès qualités de liquidateur conventionnel de la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE, le tribunal s'est prononcé à son égard à titre personnel, et elle soutient que le principe du contradictoire s'en est trouvé violé ; qu'il est à cet égard significatif de constater que Danielle Y... a relevé appel à la fois à titre personnel et prise en sa qualité de liquidateur conventionnel de la SCI GUILLAUME AUGE, qualité qu'elle conteste, et il est constant qu'elle était en première instance représentée par son conseil qui a eu tout loisir de s'expliquer tant sur la qualité de sa cliente que sur les faits ; que par ailleurs le fait que les premiers juges aient prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en lieu et place de l'extension dont ils étaient saisis relève de l'appel ; qu'en toute hypothèse, leur saisine n'a pas été viciée et il n'y pas lieu d'annuler le jugement ; qu'il ne s'agit pas davantage d'une demande nouvelle en appel ; que sur le fond, l'appelante a fait le choix de ne pas aborder dans ses conclusions, l'action de Me OLIVIER X... ès qualités en extension à Danielle Y... de la liquidation judiciaire ouverte le 28 juin 2002 à l'encontre de l'association DIANOVA est fondée sur les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce issus de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il importe donc pour le demandeur, dont l'action n'est pas enfermée dans un délai particulier dès lors que la procédure collective qu'il s'agit d'étendre est toujours en cours et non clôturée, d'établir soit une confusion de patrimoine soit la fictivité de la société vouée à l'extension à partir notamment de flux financiers anormaux, la condition d'établissement d'une cessation des paiements propre à la société vouée à l'extension n'étant pas nécessaire dès lors que la confusion de patrimoines est établie ; que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 9 janvier 2007 confirmé par l'arrêt de cette cour du 30 avril 2008 lui-même frappé d'un pourvoi rejeté par arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2009, et donc ayant autorité de chose jugée, a à l'intérieur du « système » de détournements de fonds sur une grande échelle mis en place au fil du temps par Lucien Z... et à côté de diverses associations en France ou a l'étranger (dont DIANOVA) ou de fondations, et des « holding » siégeant au Luxembourg dont la principale était la société SOPASOFIE (Société de Participation Sociale et Financière Z...), a retenu le principe de sociétés écran, commerciales ou civiles, destinées à réinvestir une partie des fonds détournés au préjudice de l'association principale et de ses satellites ; qu'il retenait que ces sociétés, dépourvues de toute affectio societatis et de toute indépendance, n'étaient constituées que pour servir de paravent aux investissements décidés par Lucien Z..., ce qui est la définition d'une société fictive, leur capital social étant libéré par des prélèvements opérés dans les trésoreries des associations par le bais de la société SOPASOFIE ; que tel était le cas de la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE, crée en septembre 1998 avec pour siège le 23 avenue Guillaume AUGE à MAS GRENIER commune de MONTECH (82) et pour associés Anne Z... pour 15% des parts, Michelle A... pour 35% et Danielle Y... pour 15% ; qu'il ressortait des déclarations faites le 15 mai 2001 par Michelle A... au SRPJ de Toulouse dans le cadre de l'instruction précitée que cette SCI avait eu pour unique objet l'acquisition pour le prix de 584 000 F payés comptant d'une maison à MAS GRENIER souhaitée par Lucien Z... qui pensait y accueillir ses derniers fidèles, grâce à des fonds provenant d'Uruguay et ayant transité via la SOPASOFIE par le compte personnel de Madame A... ; qu'il apparaissait ainsi que les trois associées n'avaient pu libérer leurs apports que grâce à ces fonds détournés de l'association DIANOVA et que le seul actif de la SCI avait été financé par ponction dans le patrimoine de l'association sans aucune contrepartie ; que Michelle A... et Anne Z... avaient été condamnées le 9 janvier 2007 pour recel de bien obtenu par un abus de confiance commis par Lucien Z... et abus de faiblesse, notamment par l'acquisition de la copropriété d'une maison par le biais d'une SCI financée par des fonds détournés, à trois ans d'emprisonnement et 50 000 € d'amende pour la première et à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour la seconde ; que Danielle Y... n'avait pas été poursuivie, son cas étant cependant identique quant aux faits et à leur nature délictueuse ; que par la suite et comme le confirmait Michelle A... elle-même et Anne Z... avaient en novembre 2000 cédé gratuitement leurs parts à Danielle Y... et la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE faisait l'objet d'une dissolution anticipée décidée par AGE du 30 mai 2000 avec Danielle Y... comme liquidateur, ce qui ressortait d'un acte notarié du 17 septembre 2004, et était radiée du RCS de Montauban le 10 août 2004 ; qu'aux termes du même acte il était constaté que Danielle Y... se voyait attribuer la propriété de la maison du MAS GRENIER à charge du règlement des taxes foncières de 2001 à 2004 soit 6 877,92 € ; que la fictivité de la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE et l'existence de flux financiers anormaux avec l'association DIANOVA se trouvent ainsi parfaitement établies ; qu'il est constant que cette société n'existant plus l'action à son encontre est irrecevable ainsi que l'ont constaté les premiers juges, et par ailleurs Danielle Y... n'avait plus la qualité de liquidateur conventionnel de la SCI ; que Danielle Y... a, du fait de la cession de parts et suite à la dissolution de la SCI, bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de celle-ci qui est désormais intégré au sien propre et elle doit se voir appliquer la mesure d'extension ; que le jugement a prononcé l'extension à son égard « prise comme continuatrice à titre universel de la personne de la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE », formule non satisfaisante dès lors qu'elle doit être prise à titre personnel ; que le jugement sera donc ici réformé ainsi qu'en ce qu'il y a lieu à extension de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'association DIANOVA ; que la date de cessation des paiements est de fait celle de la personne initialement placée en liquidation judiciaire, l'association DIANOVA ;
1) ALORS QUE sort des limites du litige le juge qui, saisi d'une action dirigée contre un mandataire amiable, pris en cette qualité, prononce une condamnation à son encontre à titre personnel ; qu'en refusant d'annuler le jugement qui avait prononcé l'extension de la procédure collective de l'Association DIANOVA à Mademoiselle Y... en son nom personnel cependant que Mademoiselle Y... n'avait été assignée par le liquidateur qu'en sa qualité de liquidateur conventionnel de la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE, la cour d'appel est sortie des limites du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en considérant qu'il convenait d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de l'Association DIANOVA à Mademoiselle Danielle Y... en son nom personnel cependant qu'elle avait constaté que Mademoiselle Y... avait été appelée et entendue en première instance en sa qualité de liquidateur conventionnel de la SCI DE L'AVENUE GUILLAUME AUGE, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'est nouvelle la prétention formulée en appel contre une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui était partie mais en une autre qualité ; qu'en considérant que la demande de Maître Olivier X..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association DIANOVA, tendant à demander l'extension de la procédure collective à Mademoiselle Y..., à titre personnel, n'était pas nouvelle, quand bien même cette demande impliquait une modification de la qualité d'une partie, la Cour d'appel a violé l'article 564 et 565 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les demandes incidentes sont faites à l'encontre des tiers devant la cour d'appel par voie d'assignation ; qu'en faisant droit à la demande de Maître X..., es qualité, tendant à étendre la procédure collective de l'Association DIANOVA à Mademoiselle Y... sans rechercher si cette demande formée par le liquidateur l'avait été par voie d'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 68, alinéa 2 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse Mademoiselle Y... faisait valoir que Maître X..., es qualité, n'avait diligenté qu'une action à l'encontre de la SCI L'AVENUE GUILLAUME AUGE et que, dans ces conditions, l'assignation introductive d'instance ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'encontre de Mademoiselle Y... à titre personnel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12704
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-12704


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12704
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