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21/02/2013 | FRANCE | N°12-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-12275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juin 2011) que M. X..., dont l'expulsion avait été ordonnée par un jugement d'un tribunal d'instance, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais de grâce ; que, débouté de sa demande par un jugement du 17 décembre 2010, M. X... en a interjeté appel et a demandé, en référé, qu'il soit sursis à son exécution ; r>Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juin 2011) que M. X..., dont l'expulsion avait été ordonnée par un jugement d'un tribunal d'instance, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de délais de grâce ; que, débouté de sa demande par un jugement du 17 décembre 2010, M. X... en a interjeté appel et a demandé, en référé, qu'il soit sursis à son exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, par arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2010 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution de Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « la présente procédure ne nécessite pas la constitution d'un avoué ou d'un avocat ;
… que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ;
Que ne peuvent, cependant, être accueillies les demandes de sursis à l'exécution de jugements rendus par le juge de l'exécution, déboutant de demandes de délais de grâce ou de suspension des poursuites ;
Que ces demandes ne relèvent pas des attributions de la présente juridiction, en ce qu'elles ont pour objet de la voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la Cour est saisie par l'appel ;
Qu'en statuant sur une telle demande, la présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir d'octroyer des délais de grâce, se substituerait à la Cour, saisie de cet appel ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à son expulsion, demandant un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; que sa présente demande, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, n'est donc pas recevable pour les raisons précédemment évoquées » (arrêt p. 4 alinéas 1 à 6).
ALORS QU'en cas d'appel de la décision du juge de l'exécution, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, qui n'est alors accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ; que le premier président d'une Cour d'appel est compétent pour statuer sur la demande qui lui est faite de sursis provisoire aux poursuites, dès lors que la décision du juge de l'exécution, en rejetant la demande de délais présentée par une partie, a ordonné leur continuation ; que par jugement en date du 1er juillet 2010, le Tribunal d'instance de PARIS XVIIIème a validé le congé pour vendre délivré à Monsieur X... le 27 juillet 2009 et, en conséquence, a autorisé Monsieur A...à faire procéder à son expulsion ; que Monsieur X... a demandé au Tribunal qu'il soit sursis à son expulsion et, par jugement en date du17 décembre 2010, le Tribunal a rejeté sa demande ; que Monsieur X... a sollicité qu'il soit ordonné un sursis à l'exécution provisoire dont le Juge de l'exécution avait ordonné en fait la continuation par le jugement du 17 décembre 2010 ; que pour déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... à l'encontre de cette décision, la Cour de PARIS a énoncé que ne pouvaient être accueillies les demandes de sursis à l'exécution des jugements rendus par le Juge de l'exécution, déboutant de demandes de délais de grâce ou de suspension des poursuites, ces demandes ne relevant pas des attributions de sa juridiction en ce qu'elles ont pour objet de statuer sur ce qui constitue en fait le fond du litige ; qu'en déclarant ainsi irrecevable l'appel de Monsieur X... sans rechercher s'il n'existait pas des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la Cour, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré d'office irrecevable la demande de sursis à exécution de Monsieur X..., sans respecter le principe de la contradiction en n'ayant pas au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
AUX MOTIFS QUE « … la présente procédure ne nécessite pas la constitution d'un avoué ou d'un avocat ;
… que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Que ne peuvent, cependant, être accueillies les demandes de sursis à l'exécution de jugements rendus par le juge de l'exécution, déboutant de demandes de délai de grâce ou de suspension des poursuites ;
Que ces demandes ne relèvent pas des attributions de la présente juridiction, en ce qu'elles ont pour objet de la voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la cour est saisie par l'appel ;
Qu'en statuant sur une telle demande, la présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir d'octroyer des délais de grâce, se substituerait à la cour, saisie de cet appel ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à son expulsion, demandant un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; que sa présente demande, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, n'est, donc, pas recevable, pour les raisons précédemment évoquées » (ordonnance attaquée, page 04 alinéa 1 à 6).
ALORS QUE lorsque le juge décide de relever d'office un moyen dans sa décision, il est tenu en toutes circonstances de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer ; qu'il résulte de la preuve intrinsèque des énonciations de l'ordonnance attaquée et des écritures des parties, reprises verbalement à l'audience, que la présomption de la régularité du respect du principe de la contradiction par le juge n'est pas établie ; que pour déclarer la demande de sursis à l'exécution provisoire dont le juge de l'exécution avait ordonné en fait la continuation par le jugement du 17 décembre 2010, l'ordonnance attaquée énonce : « Que ne peuvent, cependant, être accueillies les demandes de sursis à l'exécution de jugements rendus par le juge de l'exécution, déboutant de demandes de délai de grâce ou de suspension des poursuites, que ces demandes ne relèvent pas des attributions de la présente juridiction, en ce qu'elles ont pour objet de la voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la cour est saisie par l'appel, qu'en statuant sur une telle demande, la présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir d'octroyer des délais de grâce, se substituerait à la cour, saisie de cet appel, qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à son expulsion, demandant un délai de 12 mois pour quitter les lieux, que sa présente demande, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, n'est, donc, pas recevable, pour les raisons précédemment évoquées » ; Qu'en relevant ainsi d'office dans sa décision cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution de Monsieur X..., sans faire observer et observer elle-même le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours devant le premier président de la cour d'appel pour déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution de Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE « … que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
Que ne peuvent, cependant, être accueillies les demandes de sursis à l'exécution de jugements rendus par le juge de l'exécution, déboutant de demandes de délai de grâce ou de suspension des poursuites ;
Que ces demandes ne relèvent pas des attributions de la présente juridiction, en ce qu'elles ont pour objet de la voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la cour est saisie par l'appel ;
Qu'en statuant sur une telle demande, la présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir d'octroyer des délais de grâce, se substituerait à la cour, saisie de cet appel ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à son expulsion, demandant un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; que sa présente demande, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, n'est, donc, pas recevable, pour les raisons précédemment évoquées » (ordonnance attaquée, page 04 alinéa 1 à 6).
ALORS QU'en cas d'appel de la décision du juge de l'exécution, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est alors accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ; que le premier président d'une cour d'appel est compétent pour statuer sur la demande qui lui est faite de sursis provisoire aux poursuites, dès lors que la décision du juge de l'exécution, en rejetant la demande de délais présentée par une partie, a ordonné leur continuation ; qu'en de telle circonstance de la cause, le premier président de la cour d'appel ne pouvait pas relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours pour déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution de Monsieur X... ; qu'en décidant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé l'article 125 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12275
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-12275


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12275
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