La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12-12269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-12269


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 2010), que par ordonnance de référé du 3 juillet 1997, la formation de référé d'un conseil des prud'hommes a condamné M. X..., sous astreinte, à délivrer des documents à Mme Y..., en se réservant le pouvoir de la liquider ; que cette astreinte a été liquidée par un arrêt du 30 novembre 2006 ; que Mme Y... a saisi, le 6 janvier 2009, le juge de l'exécution aux fins de liquidation d'une astreinte définitive ; q

ue sa demande a été accueillie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 septembre 2010), que par ordonnance de référé du 3 juillet 1997, la formation de référé d'un conseil des prud'hommes a condamné M. X..., sous astreinte, à délivrer des documents à Mme Y..., en se réservant le pouvoir de la liquider ; que cette astreinte a été liquidée par un arrêt du 30 novembre 2006 ; que Mme Y... a saisi, le 6 janvier 2009, le juge de l'exécution aux fins de liquidation d'une astreinte définitive ; que sa demande a été accueillie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la liquidation provisoire de l'astreinte faite par le juge des référé ne peut faire obstacle à la demande de liquidation définitive faite ultérieurement devant le juge de l'exécution, quand bien même le juge des référés s'en était réservé antérieurement le pouvoir ; qu'en considérant que la cour d'appel de Fort-de-France du 30 novembre 2006 ayant « liquidé provisoirement l'astreinte prononcée le 3 juillet 1997 à la somme de 10 000 euros » empêchait aujourd'hui Mme Y... d'en demander la liquidation définitive devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 33 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 491 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'astreinte provisoire prononcée le 3 juillet 1997 par un juge des référés qui s'en était expressément réservé le pouvoir avait été liquidée par ce même juge, l'obligation ayant été exécutée le 11 juillet 2004, et retenu que la qualification d'astreinte provisoire autorisait seulement la modulation de son taux pour la liquider, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la demande tendant à une liquidation" définitive" de l'astreinte n'avait aucun fondement légal et devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaquée d'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « Il doit être rappelé qu'en application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'article 35 de la même loi donne compétence pour la liquider au juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en l'espèce, M Claude X... avait été condamné par ordonnance de référé prud'homal du 3 juillet 1997 à délivrer plusieurs documents à Mme Y... à la suite du licenciement de cette dernière, et ce, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, passé un certain délai, le juge ayant pris soin de se réserver la liquidation de cette astreinte ; que dans les relations entre M X... et Mme Y..., aucune autre décision n'a été assortie d'une astreinte ; que par conséquent la seule juridiction ayant jamais eu compétence pour traiter entre ces parties du contentieux de la liquidation de cette astreinte, est la juridiction prud'homale en sa formation de référé ; qu'elle l'a fait, après exécution de l'obligation mise à la charge de M X..., par ordonnance du 17 novembre 2005, laquelle a été infirmée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France en date du 30 novembre 2006, qui statuant à nouveau, a liquidé l'astreinte au titre du retard mis par le débiteur à l'exécution de son obligation, en la minorant ; que l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 définit l'astreinte comme étant indépendante des dommages-intérêts, et pouvant être provisoire ou définitive, en précisant qu'une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire, et pour une durée limitée ; que la différence entre ces deux types d'astreintes tient à leur régime de liquidation, le taux de l'astreinte provisoire pouvant être modulé par le juge liquidateur en fonction des circonstances ayant entouré l'exécution ou l'inexécution de son obligation par le débiteur, au contraire de l'astreinte définitive dont le taux n'est plus modifiable lors de sa liquidation ; que dans le cas de M X... et Mme Y..., l'astreinte ne pouvait être que de nature provisoire, puisqu'aucune autre astreinte provisoire n'avait été fixée précédemment.- que le fait qu'elle ait été prononcée par une formation de référé est parfaitement indifférent à sa qualification d'astreinte provisoire ; que cette qualification a seulement permis à la cour d'appel dans son arrêt du 30 novembre 2006 d'en modérer le taux pour la liquider à la somme globale de 10 000 € ; que par ailleurs, l'obligation assortie de l'astreinte ayant été définitivement exécutée au 11 juillet 2004, il n'y aurait jamais eu matière au prononcé d'une astreinte définitive postérieure ; qu'il en résulte que l'action de Mme Y... tendant à la liquidation "définitive" de l'astreinte après sa liquidation "provisoire" par la chambre sociale de la cour d'appel de Fort de France ne repose sur aucun fondement légal ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a méconnu les principes régissant le contentieux de l'astreinte cidessus rappelés ; Mais qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité du jugement déféré ; que celui-ci doit être infirmé en toutes ses dispositions, et la cour statuant à nouveau ne peut que débouter Mme Y... de toutes ses demandes ; Mme Y... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, et l'équité commande d'allouer à M X... une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
ALORS QUE la liquidation provisoire de l'astreinte faite par le juge des référé ne peut faire obstacle à la demande de liquidation définitive faite ultérieurement devant le juge de l'exécution, quand bien même le juge des référés s'en était réservé antérieurement le pouvoir ; qu'en considérant que la Cour d'appel de Fort de France du 30 novembre 2006 ayant « liquidé provisoirement l'astreinte prononcée le 3 juillet 1997 à la somme de 10.000 € » empêchait aujourd'hui Madame Y... d'en demander la liquidation définitive devant le juge de l'exécution, la Cour d'appel a violé les articles 33 et 35 de la loi du 9 juillet 1991 ensemble l'article 491 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12269
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-12269


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award