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21/02/2013 | FRANCE | N°12-11802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 12-11802


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 27 octobre 2010), rendu en dernier ressort, que la société BNP Paribas (la banque) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme X... et M. Y...; que Mme

X... a formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 27 octobre 2010), rendu en dernier ressort, que la société BNP Paribas (la banque) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme X... et M. Y...; que Mme X... a formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de remise de l'adjudication ; que le jugement a constaté la déchéance du dire et ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ;
Attendu que ce jugement , rendu en application de l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir non allégué en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-11802
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°12-11802


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11802
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