LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 27 octobre 2010), rendu en dernier ressort, que la société BNP Paribas (la banque) a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à Mme X... et M. Y...; que Mme X... a formé, après la fixation de la date d'adjudication, une demande de remise de l'adjudication ; que le jugement a constaté la déchéance du dire et ordonné qu'il soit procédé à l'adjudication ;
Attendu que ce jugement , rendu en application de l'article 703, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir non allégué en l'espèce ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.