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21/02/2013 | FRANCE | N°11-29029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 11-29029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 937 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie :
Attendu que selon le second de ces textes, dans les procédures avec représentation obligatoire, la partie qui n'a pas constitué avocat est informée par lettre simple de la date d'audience ;
Attendu que la société Soljahsol a été condamnée par un arrêt d'une cour d'appel à payer une certaine somme à la société Novella roulage ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure

que la lettre informant de la date d'audience la société Soljahsol, qui n'avait pas co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 14 et 937 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie :
Attendu que selon le second de ces textes, dans les procédures avec représentation obligatoire, la partie qui n'a pas constitué avocat est informée par lettre simple de la date d'audience ;
Attendu que la société Soljahsol a été condamnée par un arrêt d'une cour d'appel à payer une certaine somme à la société Novella roulage ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre informant de la date d'audience la société Soljahsol, qui n'avait pas constitué avocat, avait été expédiée à une adresse qui n'était pas la sienne ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 août 2011,entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Novella roulage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Soljahsol
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après compensation, condamné la société SOLJAHSOL à payer à la société NOVELLA ROULAGE la somme de 4.894.365 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête d'appel de la société NOVELLA ROULAGE déposée au greffe le 15 novembre 2010 et signifiée à la société SOLJAHSOL le 17 janvier 2011 avait interverti l'adresse des parties et que la société SOLJAHSOL y était présentée, comme elle l'a ensuite été dans l'arrêt attaqué (p. 1), comme ayant son siège social à La Taraudière, 47 route municipale 10 à Bourail, qui est, en réalité, l'adresse du siège social de la société NOVELLA ROULAGE et que c'est à cette adresse erronée qu'a été envoyée la lettre recommandée, non réclamée, avisant la société SOLJAHSOL de la fixation de l'audience du 7 juillet 2011, ce dont il résulte que cette société n'en a pas été régulièrement informée ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de la société NOVELLA ROULAGE, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en croyant pouvoir statuer sur l'appel de la société NOVELLA ROULAGE, après avoir seulement relevé que la lettre recommandée adressée à la société SOLJAHSOL n'avait pas été réclamée, la cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de ce que, en dépit de l'erreur contenue dans l'acte d'appel – qu'elle faisait elle-même ressortir en mentionnant la bonne adresse de la société SOLJAHSOL (p. 3) et qui pouvait aisément être rectifiée au vu des mentions du jugement déféré et de l'ordonnance d'injonction, objet de l'opposition tranchée par ce jugement –, ladite lettre avait été effectivement expédiée à l'adresse du siège social de la société SOLJAHSOL, a violé l'article 16 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-29029
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°11-29029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29029
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