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21/02/2013 | FRANCE | N°11-25787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2013, 11-25787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a accordé à M. X...une certaine somme au titre d'un contrat de travail de gardien de la propriété de Mme Y... ; que M. X...s'étant maintenu dans les lieux, un jugement civil l'a déclaré occupant sans droit ni titre de cette propriété et a autorisé son expulsion ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'incompéten

ce du juge civil au regard des règles d'ordre public sur la compétence exclus...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a accordé à M. X...une certaine somme au titre d'un contrat de travail de gardien de la propriété de Mme Y... ; que M. X...s'étant maintenu dans les lieux, un jugement civil l'a déclaré occupant sans droit ni titre de cette propriété et a autorisé son expulsion ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que l'incompétence du juge civil au regard des règles d'ordre public sur la compétence exclusive des juridictions prud'homales en matière de contrat de travail était légitimement et justement soulevée par Mme Y..., a confirmé le jugement civil en toutes ses dispositions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel de Lyon compétente pour connaître du litige entre M. Mohamed X...et Mme Y..., ès qualités, d'AVOIR constaté que M. Mohamed X...occupait, sans droit ni titre, l'immeuble et domaine, situé ..., 01710 Thoiry, propriété des héritiers de feu M. Z..., de lui AVOIR imparti un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision pour libérer les lieux, d'AVOIR autorisé l'expulsion de M. Mohamed X...ainsi que de celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, passé le délai d'un mois après la signification de sa décision, d'AVOIR rejeté la demande de délais formée par M. Mohamed X...sur le fondement des dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, d'AVOIR ordonné, sous astreinte, à M. Mohamed X...de remettre à Mme Y..., ès qualités, les clés et cartes grises de plusieurs véhicules automobiles, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de sa décision, d'AVOIR réservé à la cour d'appel de Lyon la liquidation de l'astreinte et d'AVOIR débouté M. Mohamed X...de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Y..., ès qualités, s'était rendue coupable d'une rupture abusive d'un contrat de gardiennage et tendant à la condamnation de Mme Y..., ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 302, 64 euros au titre du remboursement de frais ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...dit ouvertement bénéficier d'un contrat de travail de gardien justifiant sa présence dans les lieux litigieux./ De son côté, Madame Y...
..., ès qualités, persiste à soulever in limine litis l'incompétence de la juridiction civile au motif que tout litige né d'un contrat de travail est de la compétence exclusive et d'ordre public des juridictions prud'homales./ Il est même affirmé que la juridiction du travail d'Oyonnax aurait déjà statué et aurait accordé au sieur X...la somme de 83 000 euros./ Cette incompétence du juge civil au regard des règles d'ordre public sur la compétence exclusive des juridictions prud'homales en matière de contrat de travail est légitimement et justement soulevée en l'espèce par l'intimée./ L'absence de réponse de l'intéressé à cette interrogation marque son complet désintérêt vis-à-vis de la présente procédure, il échet dans ces conditions de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, le juge est tenu de relever, d'office, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'une exception d'incompétence a été soulevée en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, même lorsque les règles invoquées au soutien de l'exception d'incompétence sont d'ordre public et même lorsque la partie à laquelle elle est opposée n'a pas invoqué sa tardiveté ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par M. Mohamed X...tiré de l'existence d'un contrat de travail de gardien justifiant sa présence dans les lieux litigieux, que l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... était bien fondée, quand cette exception n'avait été soulevée, pour la première fois, par Mme Y..., qui avait conclu au fond devant les premiers juges, qu'en cause d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par M. Mohamed X...tiré de l'existence d'un contrat de travail de gardien justifiant sa présence dans les lieux litigieux, que l'exception d'incompétence, tirée de la compétence exclusive des juridictions prud'homales pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, soulevée par Mme Y..., était bien fondée, quand Mme Y... avait, devant les premiers juges, conclu au rejet de l'exception d'incompétence, tirée de la compétence exclusive des juridictions prud'homales pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, qui avait été soulevée en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure civile, les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS QUE, de troisième part, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense soulevant une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction et est tenue de se conformer à la décision rendue par cette juridiction sur une telle question ; que les juridictions prud'homales sont exclusivement compétentes pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relevé qu'il était affirmé par Mme Y... que la juridiction du travail d'Oyonnax avait déjà statué sur l'existence du contrat de travail invoqué par M. Mohamed X...et avait accordé à celui-ci la somme de 83 000 euros, pour écarter le moyen soulevé par M. Mohamed X...tiré de l'existence d'un contrat de travail de gardien justifiant sa présence dans les lieux litigieux, que l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y... était bien fondée, sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision des juridictions prud'homales portant sur l'existence et la portée du contrat de travail invoqué par M. Mohamed X..., ni constater que les juridictions prud'homales avaient retenu soit que ce contrat de travail n'existait pas, soit qu'il n'autorisait pas M. Mohamed X...à occuper les lieux litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile, ensemble les dispositions des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, en se déclarant compétente pour connaître de l'intégralité du litige et en déboutant M. Mohamed X...de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que Mme Y..., ès qualités, s'était rendue coupable d'une rupture abusive du contrat de gardiennage et tendant à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts et à lui rembourser des frais, quand elle énonçait que l'exception d'incompétence soulevée par Mme Y..., tirée de la compétence exclusive des juridictions prud'homales pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient, était bien fondée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25787
Date de la décision : 21/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 2013, pourvoi n°11-25787


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25787
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