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20/02/2013 | FRANCE | N°11-23070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à Mme X..., épouse Y..., de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 2011), que Mme Z..., engagée par la société Fleury Michon traiteur et devenue à compter du 1er février 2007 "approvisionneur conditionnement" au coefficient 170, a été provisoirement et exclusivement affectée à compter du 1er mai 2007 à des fonctions "d'expéditeur catering" de même coefficient ; qu'ayant été réintégrée dans son poste précédent en décembre 2009 à la suite

du transfert sur un autre site des fonctions qu'elle venait d'exercer, la salariée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à Mme X..., épouse Y..., de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 juin 2011), que Mme Z..., engagée par la société Fleury Michon traiteur et devenue à compter du 1er février 2007 "approvisionneur conditionnement" au coefficient 170, a été provisoirement et exclusivement affectée à compter du 1er mai 2007 à des fonctions "d'expéditeur catering" de même coefficient ; qu'ayant été réintégrée dans son poste précédent en décembre 2009 à la suite du transfert sur un autre site des fonctions qu'elle venait d'exercer, la salariée n'a plus perçu la majoration de salaire de dix points attachée à sa polyvalence pour l'exercice d'une autre fonction ; que l'intéressée a saisi avec cinq autres salariés la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT s'est joint à l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt d'écarter leurs demandes au titre de ladite majoration des heures de nuit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien, soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de douze mois consécutifs ; qu'en considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les heures de nuit étaient effectuées non pas selon leurs horaires de travail habituels, mais selon les besoins ponctuels de la direction en lien avec des contraintes de production variables en début et fin de journée, que les heures de travail effectif de nuit étaient réparties de manière totalement aléatoire sur l'année et ne répondaient à aucun critère de régularité, que l'accord d'entreprise prévoit une modulation des horaires de fin de journée de moins 1 heure à + 1/4 d'heure et que les plannings d'horaires étaient réadaptés par l'employeur le plus souvent la veille pour le lendemain ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter la majoration pour travail exceptionnel la nuit, sur la seule circonstance que les salariés appartenaient à des équipes qui travaillaient une semaine le matin de 6 heures à 14 heures et la suivante de 14 heures à 22 heures, sans rechercher, comme elle y était invitait, si ces salariés accomplissaient effectivement des heures de nuit de manière habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ;
Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, "a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. b) En outre, est considéré comme "travailleur de nuit" tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail : - soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail quotidien, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ; - soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de douze mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. (...)" ; c) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures" ; qu'il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ;
Et attendu que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a constaté que les salariés accomplissaient effectivement des heures de nuit de manière habituelle, l'heure de travail de 21 heures à 22 heures étant incluse dans l'horaire de travail de l'après-midi pratiqué une semaine sur deux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'attribution, à titre permanent, du coefficient 180, alors, selon le moyen, que la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, pendant plus de deux années et demie, Mme Z..., initialement approvisionneur conditionnement, a perçu une rémunération majorée à raison de l'exercice de fonctions d'expéditeur catering ; que, compte tenu de sa durée, l'exercice de ces fonctions ne peut être regardé comme ayant été provisoire ; qu'en considérant, dès lors, que la circonstance que la salariée ait finalement retrouvé son poste de travail antérieur justifiait une réduction de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 15 de la convention collective des industries charcutières ;
Mais attendu que la salariée ayant seulement invoqué, dans ses conclusions devant les juges du fond, la baisse de sa rémunération du fait du non-respect par l'employeur de l'article 12 du chapitre IV de l'accord national du 7 décembre 1992 attaché à ladite convention collective qui proscrit les réductions de coefficients et "un droit acquis" à la prime conventionnelle pour polyvalence, le moyen tiré de la modification de sa rémunération contractuelle en raison de la suppression de cette prime à la suite de sa réintégration dans ses fonctions antérieures est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Fleury Michon, MM. A..., B..., C... et D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Fleury Michon, MM. A..., B..., C... et D... et Mmes E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat CGT Fleury Michon, Mme Z... et MM. A..., B..., C... et D... des demandes qu'ils avaient formées au titre de la majoration des heures de nuit ;
AUX MOTIFS QUE, sur la majoration des heures de nuit, la CGT et les salariés appelants revendiquent l'application de la convention collective des industries charcutières qui prévoit une majoration de 40 % des heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle ; qu'ils soutiennent en effet qu'ils effectuent des heures de travail de nuit de façon exceptionnelle en raison du caractère aléatoire et irrégulier de leurs horaires de travail ; qu'ainsi exposent-ils, non seulement en application de l'accord d'entreprise du février 2000, leurs horaires de fin de journée peuvent varier de - 1heure à + 1/4 d'heure par rapport à l'horaire initial prévu, mais ils peuvent également être amenés occasionnellement à travailler sur des postes d'opérateurs ; qu'ils font valoir que les attestations et plannings qu'ils produisent démontrent les horaires variables qui leur sont imposés ; qu'en réponse, la société Fleury Michon fait essentiellement valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est de manière habituelle qu'ils effectuent des heures de travail de nuit, leur cycle de travail les conduisant, une semaine sur deux, à travailler de 14 h à 22 h ; qu'elle fait valoir qu'ils relèvent dès lors de l'application des dispositions de l'article 50 de la convention collective qui prévoit que tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures ; que l'article 50 de la convention collective distingue: - les salariés effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit, qui bénéficient d'une compensation égale à 20 % du taux horaire pour chaque heure de travail situé entre 21 heures et 6 heures; - les travailleurs de nuit, c'est-à-dire les salariés qui, au cours de la plage horaire de nuit, soit accomplissent au moins deux fois par semaine travaillée, selon leur horaire de travail habituel, au moins trois heures de leur temps de travail quotidien, soit accomplissent au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs, définie par accord d'entreprise; ils bénéficient de repos compensateurs; - les salariés effectuant des heures de nuit de manière exceptionnelle, qui bénéficient d'une compensation égale à 40 % du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 h et 6 h ; qu'en l'espèce, il est constant que MM. A..., B..., C... et D... ainsi que Mme Z... ne peuvent être considérés comme des « travailleurs de nuit », ce qu'ils ne revendiquent au demeurant pas ; qu'ils travaillent en équipe et que leurs équipes travaillent une semaine le matin de 6 h à 14 h et la semaine suivante de 14 h à 22 h ; que leurs demandes ne portant que sur les heures effectuées de 21 h à 22 h, elles visent donc des heures qui sont habituellement effectuées de nuit ; que les appelants soutiennent que la régularité de ces plannings est en réalité théorique et que la variabilité de leurs horaires de travailles conduit à effectuer exceptionnellement, et non habituellement, ces heures de nuit ; que, cependant, force est de constater que les plannings qu'ils produisent aux débats concernant d'autres personnels dans d'autres services de l'entreprise ; qu'ils ne permettent nullement de démontrer l'irrégularité dont ils se prévalent ; que dès lors que la charge de la preuve leur incombait, ils sont mal fondés à solliciter de la cour qu'elle enjoigne à la société Fleury Michon de produire leurs plannings de travail alors qu'il est manifeste qu'ils sont en situation de produire ceux des autres salariés de l'entreprise ; que le caractère habituel de l'accomplissement des heures de nuit dans l'entreprise de 14 h à 22 »h a par ailleurs conduit l'inspecteur du travail, dans un courrier du 27 novembre 2006, en réponse à une demande du syndicat CGT à ne préconiser la majoration de 40 % que pour les heures éventuellement accomplies après 22 h pour les équipes 14 h/22 h ; qu'il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que le travail de nuit des appelants étant habituel, il ne peuvent revendiquer une majoration de 40 % des heures qu'ils effectuent dans ce cadre ;
ALORS, 1°), QU'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien, soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs ; qu'en considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les heures de nuit étaient effectuées non pas selon leurs horaires de travail habituels, mais selon les besoins ponctuels de la direction en lien avec des contraintes de production variables en début et fin de journée, que les heures de travail effectif de nuit étaient réparties de manière totalement aléatoire sur l'année et ne répondaient à aucun critère de régularité, que l'accord d'entreprise prévoit une modulation des horaires de fin de journée de moins 1 heure à + ¼ d'heure et que les plannings d'horaires étaient réadaptés par l'employeur le plus souvent la veille pour le lendemain ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter la majoration pour travail exceptionnel la nuit, sur la seule circonstance que les salariés appartenaient à des équipes qui travaillaient une semaine le matin de 6 heures à 14 heures et la suivante de 14 heures à 22 heures, sans rechercher, comme elle y était invitait, si ces salariés accomplissaient effectivement des heures de nuit de manière habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes relatives à l'attribution, à titre permanent, du coefficient 180 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la polyvalence horizontale de Mme Z..., celle-ci sollicite qu'à compter du 1er mai 2007, lui soit appliqué à titre permanent un coefficient de 180, prenant en compte la polyvalence horizontale dont elle doit faire preuve dans l'exercice de ses fonctions ; que la société Fleury Michon ne conteste pas que Mme Z... a été affectée provisoirement au poste expéditeur catering ; qu'elle soutient cependant que si cette affectation lui a permis de percevoir une majoration de rémunération de dix points, cette majoration n'a duré que le temps de son affectation provisoire et ne peut en aucun cas devenir permanente ; qu'il est constant que Mme Z... a été affectée à un poste d'expéditeur catering du 1er mai 2007 au mois de décembre 2009 et qu'à compter de cette date elle n'en a plus eu la charge du fait du transfert de cette activité sur un autre site ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective, « l'ouvrier ou l'employé dont l'activité s'exerce de façon « habituelle » dans le cadre de plusieurs postes de travail de même coefficient reste classé au coefficient correspondant à ces postes. Toutefois, conformément aux dispositions antérieures, le salarié bénéficiera à titre personnel d'une majoration de sa rémunération correspondant à dix points » ; que ces dispositions ne prévoyant nullement l'acquisition définitive de la majoration de rémunération attachée à l'occupation d'un poste de polyvalence horizontale, Mme Z... n'est pas fondée à solliciter le maintien de la majoration dont elle a bénéficié jusqu'en décembre 2009, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir retrouvé son poste de travail antérieur ;
ALORS QUE la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que, pendant plus de deux années et demi, Mme Z..., initialement approvisionneur conditionnement, a perçu une rémunération majorée à raison de l'exercice de fonctions d'expéditeur catering ; que, compte tenu de sa durée, l'exercice de ces fonctions ne peut être regardé comme ayant été provisoire ; qu'en considérant, dès lors, que la circonstance que la salariée ait finalement retrouvé son poste de travail antérieur justifiait une réduction de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 15 de la convention collective des industries charcutières.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23070
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-23070


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23070
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