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20/02/2013 | FRANCE | N°11-13545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-13545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2011), que la société A44 Sécurité était titulaire du marché n° 7044, émanant de la communauté d'agglomération du pays de Lorient (Cap Lorient) et portant sur une prestation de gardiennage de la base de sous-marins de Lorient et de la Cité de la voile Eric Tabarly ; qu'à la suite d'un appel d'offres limité au gardiennage de la seule Cité de la voile, la société Atlantic sécurité est devenue adjudicataire de ce dernier marché (n° 158) par notification

du 26 décembre 2007 ; qu'elle a refusé de reprendre les contrats de travail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2011), que la société A44 Sécurité était titulaire du marché n° 7044, émanant de la communauté d'agglomération du pays de Lorient (Cap Lorient) et portant sur une prestation de gardiennage de la base de sous-marins de Lorient et de la Cité de la voile Eric Tabarly ; qu'à la suite d'un appel d'offres limité au gardiennage de la seule Cité de la voile, la société Atlantic sécurité est devenue adjudicataire de ce dernier marché (n° 158) par notification du 26 décembre 2007 ; qu'elle a refusé de reprendre les contrats de travail de MM. X... et Y..., agents de sécurité employés par la société A 44 Sécurité, estimant que le périmètre du nouveau marché n'était plus le même que le précédent, ce dont elle déduisait que les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité n'avaient pas vocation à s'appliquer ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ; que Mme Z... a été désignée mandataire liquidateur de la société Atlantic Sécurité par jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du liquidateur judiciaire :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la société Atlantic Sécurité les indemnités dues aux salariés en conséquence de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise, en cas de changement de prestataire, du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, prescrit une telle reprise lorsque le même « site » est en cause, ce qui s'entend de l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Atlantic sécurité avait fautivement refusé de reprendre les contrats de travail de MM. X... et Y..., dans la mesure où le marché 158 attribué à la société entrante portait sur l'attribution du même site, au sens de l'accord du 5 mars 2002, que le marché 7044 de l'entreprise sortante, après avoir pourtant constaté que le site ayant fait l'objet du nouveau marché était plus restreint dans son périmètre géographique et dans ses missions de sécurité, ce dont il s'induisait que ces deux marchés portaient sur des sites différents, de sorte que la reprise du personnel ne s'imposait pas, a violé l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002 portant reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ que l'article 2.5 § 9 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise, en cas de changement de prestataire, du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, ne vise que le seuil minimum de 85 % du personnel transférable, sans se référer au site des marchés en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a tiré argument de ce texte pour en déduire que les sites des marchés des entreprises entrante et sortante pouvaient ne pas être identiques, sans que l'obligation de reprise du personnel en soit modifiée, a violé ce texte, ensemble l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Cité de la voile faisait partie intégrante du marché confié à la société A44 Sécurité, la cour d'appel, qui a considéré que le nouveau marché portait sur l'attribution du même site au sens de l'accord du 5 mars 2002, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel des salariés :
REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros, et la même somme à la société A44 Sécurité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Armelle Z..., ès qualités, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de congés payés de salariés (MM. X... et Y...), au passif d'un employeur (la société ATLANTIC SECURITE), pour la période ayant couru du 1er au 8 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de la mise en congé pour la période du 1er au 7 mai 2007, les représentants de la SARL ATLANTIC SECURITE reconnaissaient, dans leurs écritures, que la mise en congés payés des deux salariés, pour la période du 1er au 7 mai 2007, résultait du fait que l'employeur avait appris seulement le 30 avril 2007, la perte du marché pour le jour même et que la SARL ATLANTIC SECURITE n'avait pas d'autre affectation à leur donner ; que si les faits se situaient dans la période légale de prise des congés, la décision de mise en congé était intervenue en violation du délai de prévenance de 15 jours prévu par l'article D 223-4 du code du travail alors applicable, de sorte que les salariés revendiquaient à bon droit le paiement des congés payés imposés, estimant que, de fait, ils avaient perçu des salaires pendant cette période ; que leur demande n'était pas irrecevable, dès lors qu'ils demandaient le paiement des congés payés pour cette période et que le montant de leur demande figurait sur les bulletins de paie de mai 2007 qu'ils produisaient et que l'employeur ne pouvait ignorer ; qu'il devait donc leur être alloué de ce chef, à la charge de la société ATLANTIC SECURITE, 840,88 € pour M. X... et 540,72 € pour M. Y... ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui accordé à MM. X... et Y... des indemnités de congés payés pour la période du 1er au 8 mai 2007 pendant laquelle ils auraient en réalité perçu des salaires, sans répondre au moyen de la société ATLANTIC SECURITE faisant valoir que les salariés n'auraient subi aucun préjudice de ce chef, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif d'un employeur (la société ATLANTIC SECURITE) les indemnités dues à des salariés (MM. X... et Y...), en conséquence de leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le terme du marché 7044 et l'ouverture du marché 158, le donneur d'ordre CAP L'ORIENT avait lancé en novembre 2007 un nouvel appel d'offres pour le gardiennage et la sécurité du bâtiment de la cité de la voile à Lorient et ses abords immédiats ; que ce marché avait été attribué à la SARL ATLANTIC SECURITE par notification du 26 décembre 2007, la prise de marché ayant été faite le 10 janvier 2008 ; que la SARL ATLANTIC SECURITE et le CAP L'ORIENT avaient estimé qu'il ne s'agissait pas du même marché que celui perdu par la société A44 SECURITE, dès lors que son périmètre géographique était plus restreint et, en conséquence, la société ATLANTIC SECURITE n'avait pas repris les contrats de travail de MM. X... et Y... ; que les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 s'appliquaient aux personnels affectés exclusivement sur le site dont le marché changeait de prestataire ; que l'article 1 de l'accord précité définissait la notion de site par l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client d'un périmètre défini par un marché ; que si le périmètre géographique confié au prestataire de sécurité ne constituait pas le seul élément pouvant caractériser un site, celui-ci étant également caractérisé par l'ensemble des missions de sécurité qui y étaient effectuées, ce périmètre géographique en était le composant principal dont dépendait nécessairement la nature et l'ampleur des missions de sécurité qui pouvaient y être exercées ; que, cependant, l'accord du 5 mars 2002 n'imposait pas, pour son application, une stricte identité de marché ni de site, puisqu'en son article 2.5 il autorisait le transfert du personnel au minimum à hauteur de 85 % de la liste du personnel transférable, mais dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché, « y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle », la notion de configuration devant s'entendre exclusivement en termes quantitatifs ; que le fait que l'accord limite le nombre de salariés pouvant être transféré à celui des personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle, impliquait bien une possibilité de modification du périmètre défini par le marché et/ou des missions confiées dans ce périmètre, sans que celle-ci fasse obstacle à l'application de l'accord de 2002 et au maintien des contrats de travail des salariés auparavant affectés sur ce site, dans la limite des besoins en personnel que représentait le nouveau marché ; que, dès lors que la cité de la voile faisait partie intégrante du marché 7044 confié à la société A 44 SECURITE, il devait être considéré que le marché 158 portait sur l'attribution du même site au sens de l'accord du 5 mars 2002, quand bien même ce site était plus restreint dans son périmètre géographique et dans les missions qu'il comportait aux termes du marché ; que M. X... et M. Y... qui étaient exclusivement affectés sur le site du marché 7044, devaient donc bénéficier des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel en cas de changement de prestataire ; que, s'agissant des obligations de l'entreprise sortante, il résultait des pièces versées que la société A 44 SECURITE les avaient accomplies puisque, par lettre du 26 décembre 2007, elle avait informé la société ATLANTIC SECURITE qu'elle arrêtait ses prestations le 10 janvier 2008, date à laquelle cette dernière devait les poursuivre « en reprenant les trois agents qui effectuaient cette mission », et que les représentants de la société ATLANTIC SECURITE n'invoquaient aucune défaillance de la société A 44 SECURITE au regard des obligations incombant à l'entreprise sortante, ceux-ci se bornant à soutenir que le marché n'étant pas identique, la reprise des salariés affectés au marché précédent ne s'imposait pas ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il apparaissait que la société ATLANTIC SECURITE s'était opposée sans motif légitime à la reprise des contrats de travail des deux salariés, peu important à cet égard que le donneur d'ordre CAP L'ORIENT ait pu, dans une lettre du 23 janvier 2008, dans laquelle il affirmait en premier lieu qu'il n'avait pas à s'immiscer dans les relations entre les deux entreprises, estimer que l'obligation légale de reprise ne s'appliquait pas en l'absence de continuité des prestations ; qu'en effet, ce simple avis ne pouvait dispenser la société ATLANTIC SECURITE de ses obligations conventionnelles, tant à l'égard de l'entreprise sortante que des salariés affectés sur ce site, obligations que la position du donneur d'ordre ne l'empêchait nullement de respecter, alors au surplus qu'elle disposait des éléments concernant ces salariés ; que la SARL ATLANTIC SECURITE ayant fait obstacle sans raison légitime à la reprise des contrats de travail de MM. X... et Y..., la rupture des relations contractuelles devait lui être imputée et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car intervenu sans procédure et sans motifs énoncés dans une lettre de licenciement, la convention de résiliation amiable conclue avec la société A 44 SECURITE étant sans effet ; que le jugement devait ainsi être infirmé sur ce point ;
1°/ ALORS QUE l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise, en cas de changement de prestataire, du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, prescrit une telle reprise lorsque le même « site » est en cause, ce qui s'entend de l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la société ATLANTIC SECURITE avait fautivement refusé de reprendre les contrats de travail de MM. X... et Y..., dans la mesure où le marché 158 attribué à la société entrante portait sur l'attribution du même site, au sens de l'accord du 5 mars 2002, que le marché 7044 de l'entreprise sortante, après avoir pourtant constaté que le site ayant fait l'objet du nouveau marché était plus restreint dans son périmètre géographique et dans ses missions de sécurité, ce dont il s'induisait que ces deux marchés portaient sur des sites différents, de sorte que la reprise du personnel ne s'imposait pas, a violé l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002 portant reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ ALORS QUE l'article 2.5 § 9 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise, en cas de changement de prestataire, du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, ne vise que le seuil minimum de 85 % du personnel transférable, sans se référer au site des marchés en cause ; qu'en l'espèce, la cour, qui a tiré argument de ce texte pour en déduire que les sites des marchés des entreprises entrante et sortante pouvaient ne pas être identiques, sans que l'obligation de reprise du personnel en soit modifiée, a violé ce texte, ensemble l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., demandeurs au pourvoi provoqué

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à ce que la Société A 44 SECURITE soit condamnée à leur verser des indemnités de préavis, de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et primes d'ancienneté
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Y... qui étaient exclusivement affectés sur le site du marché 7044, devaient bénéficier des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel en cas de changement de prestataire ; que l'ensemble des indemnités sera mise à la charge de la société ATLANTIC SECURITE,
ALORS QUE la cassation, si elle devait intervenir du chef du transfert, et de la condamnation de la société entrante entraînerait par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce que les condamnations n'ont pas été prononcées contre la société sortante.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13545
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2013, pourvoi n°11-13545


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13545
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