LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohammed X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 4 juin 2012, qui, pour refus de priorité à un véhicule d'intérêt général, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 octobre 2011, M. X... a fait opposition à une ordonnance pénale du 2 août 2011; qu'il a été cité à l'audience de la juridiction de proximité par acte d'huissier en date du 24 février 2012 ; qu'il n'a pas comparu ni n'était représenté devant cette juridiction, qui, à cette dernière date, a déclaré statuer à son égard par jugement rendu par défaut non susceptible d'opposition, en application des dispositions de l'article 528 du code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement rendu, ayant été signifié le 11 septembre 2012 à M. X..., celui-ci a formé un pourvoi en cassation le 18 septembre suivant ;
Mais attendu que, selon l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011, le jugement était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;