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19/02/2013 | FRANCE | N°12-82073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-82073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Léina Marie Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-87. 362), pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamnée à quatre mois et quinze jours de suspension du permis de conduire et 100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 385, 427, 485...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Léina Marie Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-87. 362), pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamnée à quatre mois et quinze jours de suspension du permis de conduire et 100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 385, 427, 485, 512, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardive, l'exception de nullité de la mesure de garde à vue dont Mme Z...a fait l'objet le 3 août 2009 ;

" aux motifs qu'à l'audience, la prévenue, régulièrement citée, est présentée et assistée de Me A... qui, alors que l'examen du fond vient d'être abordé avec l'interrogatoire de la prévenue sur les faits, indique vouloir soulever les exceptions de nullité dont le ministère public relève l'irrecevabilité pour n'avoir pas été déposées in limine litis ; que le président fait observer au conseil de la prévenue qu'il n'a par ailleurs pris la précaution de déposer des conclusions et de les faire signer par le greffier d'audience ; que Me A... dépose dès lors, et quoi qu'il en soit tardivement, un jeu de conclusions à la lecture duquel il apparaît qu'il s'agit de celui déposé au greffe, selon cachet en faisant foi, le 15 septembre 2010 avant l'audience du 16 septembre 2010, date raturée à laquelle a été manuscritement substituée celle du 2 février 2012 ; que dans son dispositif, l'arrêt de la chambre criminelle annule l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 30 septembre 2010 après avoir critiqué dans l'exposé des motifs la motivation du rejet de l'exception de nullité, sans déclarer annuler la procédure ; qu'il appartenait donc au conseil de la prévenue de soulever in limine litis l'exception de nullité ; qu'à l'audience du 2 février 2012, pour ne pas avoir été soulevée avant que soit abordé le fond, l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable ; que la circonstance que le conseil de la prévenue n'ait pas préalablement pris soin de faire viser ses conclusions par le greffier ni d'en remettre un jeu au ministère public est de nature à conforter ladite omission ;

" alors qu'en application de l'article 609 du code de procédure pénale, la juridiction de renvoi, saisie de la connaissance entière de l'affaire après cassation totale de la décision attaquée, est tenue de statuer sur toutes les demandes présentées devant la juridiction dont la décision a été censurée, que celles-ci concernent le fond ou les exceptions de nullité ; que la juridiction de renvoi demeure ainsi saisie des exceptions de nullité présentées in limine litis dans des conclusions régulièrement déposées devant la juridiction dont la décision a été censurée ; qu'en l'espèce, il résulte nécessairement de l'arrêt de cassation du 10 mai 2011, rendu sur le pourvoi formé par Mme Z...à l'encontre de l'arrêt du 30 septembre 2010, qu'en cassant et annulant cette décision en toutes ses dispositions en ce qu'elle avait rejeté l'exception de nullité de la garde à vue, sur le moyen pris de la notification tardive de ses droits à la prévenue, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la recevabilité de cette exception, présentée aux termes des conclusions déposées le 15 septembre 2010 ; que, dès lors, en estimant au contraire que faute d'avoir, avant son interrogatoire sur le fond, déposé de nouvelles conclusions ou présenté oralement des moyens de nullité, Mme Z...était désormais irrecevable à exciper de la nullité de sa garde à vue, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 385 et 609 du code de procédure pénale " ;

Vu les articles 609 et 385 du code de procédure pénale ;

Attendu que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident matériel de la circulation, Mme Y..., qui présentait des signes d'ivresse, a été interpellée et placée en garde à vue ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, elle a excipé de la nullité de cette mesure, motif pris de la notification tardive de ses droits ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont rejeté cette exception, et condamné la prévenue ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par la prévenue, la juridiction de renvoi retient que cette exception n'a pas été présentée devant elle avant l'examen de l'affaire au fond ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur les conclusions régulièrement présentées devant les juges dont la décision avait été censurée, et dont, à défaut de renonciation, elle se trouvait nécessairement saisie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82073
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-82073


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82073
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