LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Pharmacie Malakoff, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 13 décembre 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme Sylviane X..., du chef de vol ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
des articles préliminaire du code de procédure pénale, 311-1 et 121-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris et renvoyé Mme X... des fins de la poursuite en déboutant la société Pharmacie Malakoff de toutes ses demandes ;
"aux motifs que les principales soustractions reprochées à Mme X... auraient eu lieu du 16 janvier 2006 au 14 novembre 2007 sur des articles dont elle se serait emparée, en manipulant frauduleusement les stocks sur un listing informatique et qu'un vol aurait été constaté le 28 avril 2007 sur la vidéo-surveillance de la pharmacie ; qu'il est apparu des débats que les interventions sur le système informatique nécessitaient l'emploi d'un code attribué à chaque employé constitué de ses propres initiales ou de deux chiffres dont il est difficile d'imaginer qu'il était ignoré tant de la gérante que des autres employés ; qu'à cet égard, l'une des employée, Mme Y... a déclaré : même si les codes sont les initiales de nos noms, je n'ai jamais emprunté celui d'une de mes collègues » ; qu'en outre il n'a pas été fait état d'une procédure d'attribution des codes à chaque salarié de manière à garantir leur confidentialité, tant à l'égard de la direction que des autres employés ; que les accusations de Mme Z..., employée de la pharmacie sont dépourvues de crédibilité dans la mesure où les deux fois où elle aurait surpris, selon elle, Mme X... en train de dérober des produits, la seconde fois à savoir fin novembre 2007, la prévenue avait été mise à pied à partir du 2 novembre 2007 ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les manipulations informatiques survenues les jours de la semaine, s'il est certain que la prévenue travaillait occasionnellement en dehors des samedis, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire, ceux-ci ne permettent pas de dire qu'elle était présente les jours concernés au moment des manipulations ; qu'en ce qui concerne la vidéo surveillance visionnée par la cour, lors de son audience du 16 février 2011, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'ouverture du scellé du même jour, celle-ci, si elle laisse apparaître que la prévenue s'est penchée sur un comptoir, le 28 avril 2007 vers 19 heures 44 avec un sac à la main, ne permet pas de dire si elle s'est emparée d'un produit, le comptoir ayant le même nombre de produits avant et après qu'elle se soit penchée ; que l'audition de Mme de A... par le tribunal n'est pas davantage convaincante, celle-ci a admis que son mari, aujourd'hui décédé, pouvait appeler Mme X..., n'était pas nécessairement présente à son domicile au moment de la livraison de médicaments alléguées par la prévenue ; qu'enfin, il sera observé, ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté, que les rapports professionnels entre Mme B..., dont le mari était informaticien, et Mme X... étaient détestables ; que l'ensemble de ces éléments est insuffisant pour établir avec certitude la culpabilité de Mme X... dans les faits qui lui sont reprochés ;
"1) alors que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en estimant que la vidéo-surveillance, « si elle laisse apparaître que la prévenue s'est penchée sur un comptoir, le 28 avril 2007 vers 19 heures 44 avec un sac à la main, ne permet pas de dire si elle s'est emparée d'un produit, le comptoir ayant le même nombre de produits avant et après qu'elle se soit penchée » sans s'expliquer sur les éléments lui permettant de se prononcer ainsi, lorsqu'il résultait, au contraire, de cette vidéo-surveillance, telle qu'étudiée précisément par le tribunal correctionnel, que «Mme X... après la fermeture de la pharmacie et alors qu'elle partait s'est arrêtée sur une étalage, s'est penchée, s'est emparée à au moins une reprise d'un produit et l'a mis directement dans son sac sans le mettre dans un sac de la pharmacie ce qui aurait été immanquablement fait si celui-ci avait été destinée à un client. Il est ainsi établi que la prévenue s'est emparée d'un bien sans le payer puisqu'il n'est pas démontrée que le lendemain la régularisation ait pu être faite» ;
"2) alors qu'en se réfugiant derrière le simple fait que « les rapports professionnels entre Mme B..., dont le mari était informaticien, et Mme X... étaient détestables » tout en s'abstenant de se prononcer sur les multiples contradictions de la prévenue, mises en évidence par les conclusions de partie civile, de nature à révéler que Mme X... avait commis un vol au préjudice de la société Pharmacie Malakoff, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure en se référant aux éventuelles livraisons de produits pharmaceutiques de Madame X... à M. de A... lorsque Mme X... avait précisément indiqué, lors de son audition en garde à vue, avoir procédé à des livraisons à domicile au bénéfice de Mme de A... - qui l'a expressément contesté oralement et par écrit - et non à son époux ;
"4) alors que le seul énoncé d'un doute, dénué de toute justification, ne saurait suffire à motiver une décision de relaxe ; ainsi, en refusant, au cas d'espèce, de s'expliquer sur l'élément intentionnel de l'infraction de vol, clairement caractérisé par le tribunal correctionnel, qui avait indiqué que « même si par le passé, Mme X... avait pu procéder de la sorte, s'emparer d'un produit en le remboursement par la suite éventuellement, avec son ancien employeur, ils n'en demeurent pas moins que cette pratique s'assimile à du coulage et donc un vol », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 400 euros la somme que la société Pharmacie Malakoff devra payer à Mme Sylviane X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;