LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Vincent X...,
- M. Grégory Y...,
- La société de presse de l'Oise,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2011, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, le deuxième, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Odile Z..., magistrat, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, M. X..., directeur de publication du journal Oise Hebdo, M. Y..., journaliste, et la société éditrice, en raison de la publication, dans les numéros des 10 février et 17 février 2010 de ce périodique, de deux articles, intitulés respectivement : " Odile Z..., ancienne procureur de Beauvais, mise en examen dans une affaire de corruption ", et : " Le procureur de la République James B... au secours d'Odile Z..., son prédécesseur " ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; que celle-ci, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motif ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée in limine litis ;
" aux motifs que la lecture de la citation délivrée à MM. X...et Y...et à la société de presse de l'Oise permet de constater que celle-ci répond aux exigences posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, les date et numéro du journal, les titres des articles incriminés et les pages de l'hebdomadaire Oise Hebdo, ainsi que les passages allégués comme diffamatoires, sont clairement mis en évidence ; qu'à chaque fois a été souligné en quoi ces passages constitueraient le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; qu'il importe peu que l'articulation de ces écrits, allégués comme étant diffamatoires, n'ait pas été ensuite reprise dans le dispositif de la citation ; que les textes visant et réprimant l'infraction ont été également régulièrement visés ; qu'en conséquence, les prévenus ont été utilement en mesure de connaître la nature des faits qui leur étaient reprochés et de préparer leur défense ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel de Compiègne a déclaré la citation régulière ;
" aux motifs présumés adoptés qu'en l'espèce, la citation indique exactement aux prévenus les faits et les infractions qui leur sont reprochés et les met en mesure de préparer utilement leur défense ; que c'est ainsi que la citation évoque non seulement les passages diffamatoires, mais précise de plus en quoi ils sont diffamatoires, citant notamment les articles publiés par l'hebdomadaire Oise Hebdo, les 10 et 17 février 2010 : le premier étant intitulé : « Mme Z..., ancienne procureure de Beauvais, mise en examen dans une affaire de corruption »- et le second : « le procureur de la république M.
B...
, au secours de Mme Z..., son prédécesseur » ; que sont ainsi énoncés comme présentant un caractère diffamatoire, dans l'article du 10 février 2010, les passages suivants :- le titre à la une : « Mme Z..., ancienne procureure de Beauvais, mise en examen »- le titre en page six : « Mme Z..., ancienne procureure de Beauvais, mise en examen dans une affaire de corruption » ; que dans la suite de l'article, sont mis en exergue les éléments ayant motivé cette mise en examen, notamment une éventuelle affaire de corruption ainsi qu'un détournement de procédure ; que dans l'article du 17 février 2010, qui développe la position de l'actuel procureur de la République du tribunal de grande instance de Beauvais, ainsi que les éléments du dossier dans lequel Mme Z...est impliquée, est de nouveau relevé le caractère diffamatoire des propos selon lesquels Mme Z...serait mise en examen ; que ce faisant, les motifs de la citation permettent de déterminer de manière précise le champ des poursuites ; que par ailleurs, il suffit de se reporter au dispositif de la citation pour constater qu'aucune incertitude n'existe quant aux faits qui auraient causé préjudice au demandeur, pour la raison que, dans la même phrase, sont visés les auteurs de la diffamation, MM. X...et Y..., respectivement directeur de publication de l'hebdomadaire Oise Hebdo et journaliste, et le-vecteur de celle-ci, les articles de l'hebdomadaire Oise Hebdo des 10 et 17 février 2010 ; il résulte donc du dispositif de la citation que sont seuls poursuivis les propos contenus dans les articles cités, aux termes desquels la partie civile serait mise en examen ; d'où il suit que l'exception de nullité sera rejetée ;
" 1°) alors que la citation doit à peine de nullité indiquer avec précision et sans ambiguïté les faits incriminés ; qu'en considérant que la citation litigieuse aurait répondu aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 quand cette citation ne permettait pas de déterminer avec précision et sans ambiguïté les propos, objets des poursuites, des articles des 10 et 17 février 2010 parus dans le journal Oise Hebdo la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant d'une part que la citation litigieuse aurait satisfait aux exigences de précision de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 parce que son objet concernait des propos inclus dans les articles litigieux relatifs à une mise en examen de Mme Z..., pour d'autre part caractériser l'infraction de diffamation publique sur la base de propos relatifs à la jonction de plusieurs plaintes, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance soulevée par les prévenus, les juges retiennent que celle-ci vise précisément l'infraction poursuivie, ainsi que le texte applicable, et articule sans ambiguïté les propos estimés diffamatoires ; que les juges en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X..., directeur de publication du journal Oise Hebdo, coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison du passage de l'article paru dans l'Oise Hebdo du 10 février 2010 commençant par " ayant repris le flambeau " et se terminant par " le juge d'instruction admet aujourd'hui qu'elles sont liées par cette fameuse ordonnance de jonction " et du passage de l'article paru dans l'Oise Hebdo du 17 février 2010 indiquant, après la publication du démenti opposé par l'actuel procureur de la République de Beauvais, que " finalement, Mme Z...est bien mise en examen ",
- requalifié le délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public reproché à M. Y...en complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à raison du passage de l'article paru dans l'Oise Hebdo du 10 février 2010 commençant par " ayant repris le flambeau " et se terminant par " le juge d'instruction admet aujourd'hui qu'elles sont liées par cette fameuse ordonnance de jonction " et du passage de l'article paru dans l'Oise Hebdo du 17 février 2010 indiquant, après la publication du démenti opposé par l'actuel procureur de la République de Beauvais, que " finalement, Mme Z...est bien mise en examen "- et déclaré la société de presse de l'Oise éditrice du journal Oise Hebdo civilement responsable ;
" aux motifs que deux des documents produits à titre de preuve de la vérité du fait diffamatoire par les prévenus, ou en tout cas constitutifs de leur bonne foi, à savoir les convocations à partie civile adressées le 28 mars 2008, puis le 29 janvier 2010 à M. C...par le doyen des juges d'instruction de Compiègne, portant chacun la mention " dans l'affaire concernant Mme Z...-libre-personne mise en examen " sont à rapprocher du soit-transmis à partie civile adressé le 28 juin 2007 par le même magistrat à M. C..., visant sa " plainte déposée contre Mme Z...-personne visée, sous la qualification de corruption " ; que de même, la demande d'exemption de consignation adressée le 23 juillet 2007 au doyen des juges d'instruction de Compiègne, si elle se montre en retrait par rapport à la qualification de corruption, précisant qu'il s'agirait plutôt d'une " complicité d'acte raciste ", contient un amalgame entre les agissements reprochés par M. C...au maire de Meru, avec la complicité du procureur de la République ; que cette offre de preuve, au moins concernant l'imputation alléguée par la partie civile comme étant diffamatoire, à savoir sa mise en examen dans une affaire de corruption, réalisée dans les formes prescrites par la loi, doit être considérée comme valable, une confusion ayant pu se produire dans l'esprit de non-professionnels, dont il n'est pas établi qu'ils aient eu les connaissances juridiques leur permettant de démêler dans des documents émanant du doyen des juges d'instruction en charge d'instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. C...si la mise en examen était ou non intervenue ; qu'ainsi, tous les passages et titre allégués comme étant diffamatoires contenus dans le n° 832 de l'Oise Hebdo du fait de la référence à la mise en examen de Mme Z..., ancien procureur à Beauvais, dans une affaire de corruption ne peuvent donner lieu à poursuite pénale ; qu'il en est également ainsi de la référence à la mise en examen de Mme Z...contenue dans le n° 833 de l'Oise Hebdo du 17 février 2010, au moins jusqu'aux passages qui suivent la relation du démenti opéré par M.
B...
, successeur de Mme Z...à la tête du parquet de Beauvais ; que de même, tous les passages mentionnés en italique comme rapportant les propos de M. C..., ne sauraient donner lieu à poursuite à l'encontre de MM. X...et Y..., ceux-ci n'ayant fait que rapporter les propos tenus en indiquant expressément qu'il s'agissait de la parole de M. C...; qu'en revanche, l'auteur de l'article paru le 10 février 2010, signé G. M, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de M. Y..., prend personnellement position en indiquant que " ayant repris le flambeau du combat familial, M. C...présentera donc le 11 mars prochain tous les documents et courriers relatifs aux deux affaires concernant M. D...et Mme Z...dont le juge d'instruction admet aujourd'hui qu'elles sont liées par cette fameuse ordonnance de jonction " ; qu'en faisant état d'une prétendue ordonnance de jonction, sans en avoir vérifié l'existence, entre la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. C...contre le procureur de la République de Beauvais et le maire de Meru et une autre plainte relative à des faits antérieurs datant de l'année 1980, constitutifs, selon M. C..., d'une spoliation, par la municipalité de Meru, d'une parcelle de terrain appartenant à ses parents, l'auteur de l'article ne se contente plus de relater des propos tenus par un tiers, mais prend partie en faveur de M. C...lorsque celui-ci accuse le procureur de la République, Mme Z..., d'avoir protégé le maire de Meru dans des agissements considérés comme délictueux par le plaignant, d'avoir couvert le délit de discrimination raciale prétendument commis par celui-ci et d'avoir pris part à l'étouffement de l'affaire, alors même que la phrase qui suit ce passage, figurant en italique, relate que d'après la magistrate en charge de l'instruction des deux affaires il y a eu corruption par nature et trafic d'influence ; que l'auteur de l'article donne ainsi crédit aux accusations proférées par M. C...de corruption, détournement de procédure, trafic d'influence et discrimination, avec la protection du procureur de la République et étouffement de l'affaire par celui-ci ; que la simple mention selon laquelle le juge d'instruction, d'une part, et Mme Z..., d'autre part, n'ont pas souhaité s'exprimer ne suffit pas à caractériser la bonne foi et le devoir d'objectivité et de prudence de l'auteur de l'article et du responsable de la publication ; qu'en effet, aucune vérification n'a réellement été opérée avant la publication de l'article litigieux, notamment en demandant à M. C...de justifier de l'ordonnance de jonction de toutes les plaintes et en prenant l'attache de M.
B...
, afin de connaître l'état réel de la procédure ; qu'il en est de même lorsque dans l'article paru le 17 février 2010, après avoir finalement repris le démenti publié par le Parisien de M.
B...
, successeur de Mme Z..., indiquant clairement que celle-ci n'avait nullement été mise en examen, l'auteur de l'article ayant signé G. M, dont il n'est pas non plus contesté qu'il s'agit de M. Y..., insiste en indiquant que contrairement à ce démenti, Mme Z...a bien été mise en examen, tirant de l'annonce par M.
B...
d'un éventuel non-lieu, la prétendue preuve de la réalité de cette mise en examen et après avoir rappelé l'existence de l'article précédent du 10 février 2010 et de la plainte déposée contre le procureur de la République pour ne pas avoir déclenché de poursuites à l'encontre du maire de Meru et avoir protégé celui-ci ; que l'allégation de la mise en examen effective de Mme Z..., malgré le démenti opposé par l'actuel procureur de la République de Beauvais, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Mme Z...dans son action à la tête du parquet de Beauvais et encore en exercice, dès lors qu'elle est accusée de partialité et d'avoir couvert des agissements argués comme étant délictueux ; qu'en revanche, le titre de l'article paru le 17 février 2010, malgré son caractère accrocheur, ne suffit pas à lui seul à caractériser le délit de diffamation, l'intervention de M.
B...
pour rétablir la vérité sur la procédure en cours étant une action normale et légitime, quand bien même l'auteur de l'article indiquerait qu'il s'agit d'une intervention " au secours " du magistrat concerné ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe de M. Y...et de M. X...; que concernant la citation délivrée à la société de presse de l'Oise, il convient de relever qu'il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs représentants ou leurs organes légaux, que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, qu'aucune disposition légale ne prévoit que la responsabilité pénale de la personne morale puisse être engagée sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en conséquence, la société de presse de l'Oise, citée comme prévenue, ne saurait être déclarée pénalement responsable des agissements reprochés à MM. X...et Y...; qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites posées par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, c'est-à-dire déclarée civilement responsable ; qu'enfin, M. X..., directeur de la publication ayant été cité comme auteur principal, celui-ci n'ayant pas été en mesure d'établir qu'il n'avait pu empêcher par une action quelconque la parution des articles incriminés, M. Y...ne saurait, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, être poursuivi que comme complice ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation pour des faits non mentionnés dans la citation ; qu'en retenant que la citation litigieuse aurait été suffisamment précise en ce qu'elle avait pour objet la poursuite de propos faisant état d'une mise en examen de Mme Z...pour prétendre caractériser l'infraction de diffamation publique à raison de propos relatifs à la jonction de plaintes, la cour d'appel a fondé une condamnation sur des faits autres que ceux précisés dans la citation en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsque la preuve de la véracité d'un propos est rapportée dans les formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ce propos ne peut être qualifié de diffamatoire et ne peut faire l'objet de poursuites pénales ; qu'en considérant que M. X...aurait été coupable de diffamation publique et M. Y...de complicité de diffamation publique, quand elle a constaté que l'offre de preuve signifiée par les demandeurs dans les formes de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de la mise en examen de Mme Z...pour corruption était valable en sorte que la référence, dans les articles parus dans les numéros 832 et 833 du journal Oise Hebdo, à cette mise en examen de Mme Z...pour corruption ne pouvait donner lieu à poursuite pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
" 3°) alors que le fait de prétendre qu'une ordonnance de jonction aurait été rendue ne caractérise pas l'infraction de diffamation publique au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qu'ainsi en considérant que l'allégation de l'existence d'une ordonnance de jonction pourrait être qualifiée de diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'ainsi en estimant d'une part que l'allégation de mise en examen de Mme Z...dans les articles litigieux ne pouvait donner lieu à poursuite pénale eu égard notamment à l'absence de culture juridique des exposants qui leur aurait permis d'interpréter les documents offerts en preuve, pour considérer d'autre part que l'allégation de mise en examen de Mme Z...serait constitutive de l'infraction de diffamation publique, sans plus d'égard pour l'absence de culture juridique des exposants, qui leur aurait permis d'interpréter les termes de « non-lieu » et de « mise en examen », la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant d'une part que les propos litigieux auraient pris parti en faveur de M. C...et auraient accrédité les accusations de ce dernier, d'autre part que la demande d'exemption de consignation émanant de M. C...faisant valoir que celui-ci agissait contre M. D...et Mme Z...et reprochant à cette dernière d'avoir « couvert » M. D...était une preuve valable de la véracité des propos contenus dans les articles litigieux, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 6°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier et répondre aux conclusions péremptoires des parties ; qu'ainsi en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'absence d'animosité personnelle des exposants, attestant de l'absence de mauvaise foi de ces derniers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 7°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier et répondre aux conclusions péremptoires des parties ; qu'ainsi en ne répondant pas au moyen péremptoire fondé sur le rappel, dans les articles litigieux, de la présomption d'innocence dont bénéficiait Mme Z..., et la transcription du démenti publié par le successeur de Mme Z..., attestant du caractère prudent et mesuré des articles litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 8°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier et répondre aux conclusions péremptoires des parties ; qu'ainsi en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de l'enquête préalable menée par M. X..., lequel s'était fait remettre par M. C...les documents attestant de la véracité des propos contenus dans les articles litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire le délit de diffamation établi en raison de certains des passages visés par la poursuite, l'arrêt retient notamment, par les motifs repris au moyen, que, dans le premier article, l'auteur donne crédit aux accusations de corruption, détournement de procédure, trafic d'influence et discrimination, proférées par un plaignant à l'encontre de l'ancien procureur, et que, dans le second, l'allégation d'une mise en examen effective de Mme Z..., malgré le démenti opposé par l'actuel procureur de Beauvais, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, accusée de partialité, et d'avoir couvert des agissements délictueux ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait précédemment admis la preuve de la vérité des faits diffamatoires, offerte par les prévenus, concernant l'imputation d'une mise en examen de la partie civile dans une affaire de corruption, et dit que tous les passages faisant référence à cette mise en examen " ne peuvent donner lieu à poursuite pénale ", la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassationproposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 décembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;