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19/02/2013 | FRANCE | N°12-12839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-12839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2011), que la Banque populaire occitane (la banque) a pris à l'escompte, les 29 juillet et 5 octobre 2005, deux lettres de change d'un montant de 38 263,92 euros et 29 829,65 euros, à échéance respectivement des 31 octobre et 31 décembre suivants, tirées par M. X... (le tireur) sur l'EURL Savit (l'EURL) qui les avait acceptées ; que le tireur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 avril et 8 décembre 2006,

la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 2006 ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2011), que la Banque populaire occitane (la banque) a pris à l'escompte, les 29 juillet et 5 octobre 2005, deux lettres de change d'un montant de 38 263,92 euros et 29 829,65 euros, à échéance respectivement des 31 octobre et 31 décembre suivants, tirées par M. X... (le tireur) sur l'EURL Savit (l'EURL) qui les avait acceptées ; que le tireur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 avril et 8 décembre 2006, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 2006 ; que la banque ayant assigné en paiement l'EURL, cette dernière a notamment contesté la qualité de tiers porteur de bonne foi de la banque ;
Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant des effets, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que l'EURL précisait expressément qu'il résultait des relevés de compte de M. X... qu'il était interdit bancaire au moment de l'escompte, car il avait l'objet de frais d'infraction à une interdiction d'émettre des chèques et en déduisait que la banque avait escompté les effets avec mauvaise foi ; qu'en énonçant, pour exclure toute mauvaise foi de la banque, que l'EURL n'indiquait pas sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que M. X... faisait l'objet d'une interdiction bancaire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que l'EURL produisait les extraits de compte de M. X..., pour justifier que celui-ci avait fait l'objet de frais d'infraction à une interdiction d'émettre des chèques comme le montre le bordereau de pièces annexées à ses conclusions ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la mauvaise foi de la banque ne peut se déduire du seul fait que les lettres de change ont été tirées aussitôt après l'établissement des devis et escomptées très rapidement, l'arrêt relève, d'un côté, que si le compte courant de M. X... présentait un solde débiteur de 85 687,07 euros au 29 juillet 2005, il n'était plus débiteur que de 19 437,99 euros à la date du 5 octobre 2005, avant de présenter un solde créditeur du 25 octobre 2005 au 31 janvier 2006, et, de l'autre, que le redressement judiciaire de M. X... a été ouvert le 18 avril 2006, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 2006 ; que de ces seuls motifs, dont il résulte que la situation de M. X... n'étant pas irrémédiablement compromise à la date de l'escompte des deux effets, le comportement de la banque était exclusif de mauvaise foi, la cour d'appel, hors dénaturation, a pu déduire qu'il n'était pas établi que la banque, au moment où elle avait escompté les lettres de change, avait eu conscience de causer un préjudice au tiré et d'empêcher celui-ci de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Jean-Louis Savit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Banque populaire occitane et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Louis Savit et M. Y..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la Banque Populaire occitane n'a eu aucun comportement fautif à l'égard de l'EURL Jean-Louis SAVIT, débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et fixé la créance de la société Banque Populaire Occitane au passif de la société Jean-Louis SAVIT aux sommes de 38.263,92 € et 29.829,65 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.511-12 du code de commerce, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. La mauvaise foi de la banque ne peut se déduire du seul fait que les lettres de change ont été tirées aussitôt après l'établissement des devis et escomptées très rapidement ; qu'en effet, comme l'a relevé le tribunal, le procédé de l'escompte, qui permet au tireur de mobiliser sa créance pour obtenir immédiatement de la trésorerie, est de l'essence et de l'utilité même de la lettre de change ; par ailleurs, à la date de l'escompte, rien ne permettait à la banque de connaître les difficultés survenues sur le chantier ; les travaux litigieux ont bien été entrepris tandis que L'EURL a fait intervenir pour la première fois un huissier, le 25 octobre 2005, pour voir constater des malfaçons et le retard dans l'accomplissement des travaux ; un deuxième constat d'huissier a été établi le 6 décembre 2005 ; qu'un troisième constat d'huissier a été dressé le 27 décembre 2005 mentionnant l'abandon du chantier depuis le 21 décembre 2005 ; ce n'est que par un courrier du 28 décembre 2005, émanant du conseil de l'EURL, que la banque a été informée de l'abandon du chantier par M. X... et du défaut d'achèvement des travaux ; l'EURL ne démontre pas davantage qu'à la date de l'escompte, la situation de M. X... était irrémédiablement compromise ; en effet, si le compte courant de M. X... présentait un solde débiteur de 85.687,07 euros au 29 juillet 2005, le compte a enregistré par la suite plusieurs opérations de crédit par remises de chèques ou de virements ; à la date du 5 octobre 2005, le solde débiteur du compte n'était plus que de 19.437, 99 euros puis a enregistré les jours suivants des opérations de crédit ; que dès le 25 octobre 2005, le compte présentait un solde créditeur de 4.777, 52 euros, que le compte présentait toujours un solde créditeur au 31 janvier 2006, date du dernier relevé communiqué ; le redressement judiciaire de M. X... a été ouvert le 18 avril 2006, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mars 2006 ; même si la situation irrémédiablement compromise d'une personne ne se confond pas avec l'état de cessation des paiements, on peut retenir, à titre d'indice, que la date de cessation des paiements a été fixée en l'espèce 7 mois après la première opération d'escompte, 5 mois après la seconde ; qu'enfin, l'EURL n'indique pas sur quelle pièce elle se fonde pour affirmer que M. X... faisait l'objet d'une interdiction bancaire ; en conséquence, il ne résulte pas de ces circonstances la preuve qu'aux dates où elle a escompté les lettres de change, la banque était de mauvaise foi et avait conscience de causer un préjudice au tiré et d'empêcher celui-ci de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient tout d'abord de rappeler que selon les dispositions des articles L 511-12 et L511-19 du Code de Commerce, le tiré (l'EURL SAVIT) ne peut opposer au porteur (la BANQUE POPULAIRE OCCITANE) les exceptions fondées sur ses rapports avec le tireur. Monsieur Patrick X..., à moins que le porteur en acquérant la lettre n'ai agi sciemment au détriment du débiteur; l'EURL SAVIT fournit au débat, les devis de Monsieur X... (écartés jusqu'alors) destinés, selon l'EURL SAVIT, à étayer les prétentions de l'EURL SAVIT sur la mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; l'EURL SAVIT fait valoir tout d'abord que les lettres de change ont été signées à quelques jours d'intervalle de la signature des devis à savoir le 28/07/2005 pour le devis de 38 263,92 € du 18/07/2005 et le 28/09/2005 pour le devis de 29 829,65 € du 25/09/2005 ; c'est le principe même de la lettre de change, cet argument ne pourra pas être retenu comme démontrant une quelconque mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; l'EURL SAVIT fait valoir ensuite que les 2 lettres de change ont été escomptées pratiquement immédiatement, il conviendra de rappeler également que l'établissement de crédit n'est tenu à aucun délai avant de pouvoir escompter une lettre de change, et qu'en aucun cas un délai court induit une mauvaise foi de l'établissement de crédit ; de surcroît, l'EURL SAVIT n'apporte aucun autre élément nouveau laissant supposer que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en escomptant ces deux effets de commerce ait eu conscience de porter atteinte aux intérêts du tiré ; enfin il convient de rappeler que rien ne permet de dire que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE savait qu'elle allait causer un dommage à l'EURL SAVIT par l'impossibilité où elle la mettait de se prévaloir vis-à-vis du tireur d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier et notamment que la provision ne serait pas fournie à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, en effet la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a été avisée que le 28/12/2005 des problèmes, soit bien postérieurement aux dates d'escompte et après sa première mise en demeure du 13/12/2005, l'EURL SAVIT fait valoir que le compte courant de Monsieur Patrick X... présentait un solde débiteur de 84 187,07 € en omettant de rappeler qu'il n'était plus débiteur que de 19 437, 99 € soit 4 fois moins au 5/10/2005 et que ce même compte était en situation positive du 25/10/2005 au 31/01/2006, la procédure collective du tireur n'a été ouverte que le 18/04/2006, et la date de cessation des paiements fixée au 01/03/2006, soit respectivement 7 mois et 4 mois après l'escompte par la banque des lettres de change ; sur l'ensemble de ces données de droit et de fait il conviendra de constater que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a eu aucun comportement fautif à l'égard de l'EURL SAVIT Jean Louis et de débouter l'EURL SAVIT de l'intégralité, de ses demandes,
1°) – ALORS, D'UNE PART, QUE la société Jean-Louis SAVIT précisait expressément qu'il résultait des relevés de compte de Monsieur X... qu'il était interdit bancaire au moment de l'escompte, car il avait l'objet de frais d'infraction à une interdiction d'émettre des chèques (conclusions, page 7, trois derniers alinéas) et en déduisait que la banque avait escompté les effets avec mauvaise foi ; qu'en énonçant, pour exclure toute mauvaise foi de la banque, que la société Jean-Louis SAVIT n'indiquait pas sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que Monsieur X... faisait l'objet d'une interdiction bancaire, la Cour d'Appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
2°) – ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que la société Jean-Louis SAVIT produisait les extraits de compte de Monsieur X..., pour justifier que celui-ci avait fait l'objet de frais d'infraction à une interdiction d'émettre des chèques comme le montre le bordereau de pièces annexées à ses conclusions ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la Cour d'Appel a violé l'article 1353 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12839
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-12839


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12839
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