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19/02/2013 | FRANCE | N°12-12165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-12165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 mars et 17 septembre 2008, la société Klarius SAS (la débitrice) a, pour financer son activité, cédé des créances de son compte client à la banque Landsbanki ; que la société BTSG, désignée liquidateur (le liquidateur), a sollicité le report de la date de la cessation des paiements de la débitrice au 28 septembre 2007 en faisant valoir que les

concours consentis par la banque Landsbanki devaient être exclus de l'act...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2011), qu'avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 mars et 17 septembre 2008, la société Klarius SAS (la débitrice) a, pour financer son activité, cédé des créances de son compte client à la banque Landsbanki ; que la société BTSG, désignée liquidateur (le liquidateur), a sollicité le report de la date de la cessation des paiements de la débitrice au 28 septembre 2007 en faisant valoir que les concours consentis par la banque Landsbanki devaient être exclus de l'actif disponible ; que, par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise un état de cessation des paiements la poursuite, par une entreprise ne disposant d'aucun actif disponible, de son activité déficitaire grâce à des fonds obtenus par des moyens anormaux ; que le liquidateur rappelait qu'à la suite du concours consenti à compter du 28 septembre 2007 par la banque Landsbanki à la débitrice, dans le cadre d'une convention de « cession de créances Dailly », le groupe Klarius avait opéré une véritable captation de la trésorerie de la débitrice, dans des limites permettant seulement à celle-ci de maintenir une solvabilité artificielle aux yeux des tiers, au moyen d'un concours que la débitrice n'aurait pu obtenir sans l'intervention du groupe Klarius et qui n'était pas adapté à l'activité de la débitrice, d'où se déduisait l'anormalité de ce concours bancaire ; qu'en affirmant que, pour analyser le caractère normal de ce concours, il n'y avait pas lieu d'examiner l'attitude des dirigeants de la débitrice et de ceux du groupe Klarius quand le caractère anormal d'un financement ne s'apprécie pas seulement au regard des moyens techniques mis en oeuvre, mais également au regard du but poursuivi, en l'occurrence celui de procurer à la débitrice une apparence de solvabilité pour masquer les paiements préférentiels opérés au profit d'autres sociétés du groupe Klarius, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-8 du code de commerce ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel le liquidateur faisait valoir que, quelques jours après la mise en oeuvre du concours bancaire procuré par la banque Landsbanki en contrepartie de la mobilisation du compte clients de la débitrice, le groupe Klarius s'était approprié une partie de la trésorerie de la débitrice, ne laissant à celle-ci qu'une quote-part lui permettant de maintenir une solvabilité apparente ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient le caractère anormal d'un financement manifestement destiné à favoriser des paiements privilégiés au profit d'autres sociétés du groupe Klarius, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur faisait valoir que le concours consenti par la banque Landsbanki à la débitrice était inadapté et que la convention de mobilisation de créances n'avait pas été négociée par la débitrice mais avec sa société mère, la société Group Klarius Ltd ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dissimulation, au moyen d'un financement anormal, de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible s'apprécie au regard de la situation économique et financière du débiteur bénéficiaire du concours ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante évoquée par la première branche sur l'intention des dirigeants d'utiliser le financement consenti par la banque Landsbanki au profit d'autres sociétés du groupe Klarius ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, d'un côté, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'intention réelle des dirigeants de la débitrice et du groupe Klarius était ou non de sacrifier la société pour réorganiser le groupe sans elle et, de l'autre, que le concours de la banque Landsbanki, lié au montant du compte client et à la cession de créances réelles et solvables, reposait sur les ressources de l'activité économique de la débitrice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Klarius SAS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la SCP Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date de la cessation des paiements de la société KLARIUS au 31 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE la société KLARIUS a poursuivi, après la cession du 7 août 2007, l'activité de la société ARP, dans les mêmes conditions, et au sein d'un même groupe, comprenant, avec elle, deux sociétés d'exploitation, britannique et italienne ; que les résultants obtenus par la société ARP sont donc pertinents pour apprécier la situation de la S.A.S. KLARIUS ; que les résultats exposés dans le rapport des experts sont les suivants, en milliers d'euros :

30/09/200530/09/200630/09/2007

Chiffre d'affaires567075116647840

Résultats Expl.- 2596- 4566- 6622

Pertes- 2044- 5078- 6158

Que dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, le passif est évalué 21 millions d'euros, dont 10 millions d'euros au titre du prêt accordé par la société KLARIUS UK ; que les experts observent que ce montant coïncide avec le montant du passif déclaré qui s'est trouvé augmenté d'environ 5 millions pour chacun des postes, des charges du mois de mars 2008, du coût des licenciements et des déclarations provisionnelles ; que les charges salariales, sociales et fiscales ont été payées jusqu'au mois de février 2008 ; que les créances fournisseurs, bien que certaines soient exigibles depuis plusieurs mois, sont restées d'un montant total stable d'environ 8 millions d'euros ; que la S.A.S. KLARIUS n'a donc pas utilisé le non paiement de ses charges pour prolonger son activité ; que la S.A.S. KLARIUS a bénéficié des concours de la banque LANDSBANKI jusqu'au 10 mars 2008, date du dernier versement de 650.000 euros, et a bénéficié pour le mois de février 2008 de versements pour un montant de 3 millions d'euros ; que les concours de la banque LANDSBANKI étaient liés au montant du compte client de la société ; qu'il n'est pas contesté que les créances cédées étaient réelles et solvables ; que le financement de la banque LANDSBANKI reposait donc sur les ressources de l'activité économique de la SAS KLARIUS ; qu'en conséquence, il ne dissimulait pas artificiellement l'état de cessation des paiements de la société, et ne peut être considéré comme ayant un caractère anormal ; que les experts ont retraité les données comptables pour déterminer, à la fin de chaque mois, le montant de l'actif disponible, y compris le concours de la banque LANDSBANKI, et le montant du passif exigible ; que leur analyse est détaillée et juridiquement correcte ; qu'il en ressort pour l'essentiel qu'en tenant compte du retard de règlement des fournisseurs, le passif exigible a dépassé l'actif disponible le 31 décembre 2007, et est toujours resté supérieur à partir de cette date (tableau page 109 et graphique page 110) ; que c'est objectivement que les experts estiment la date de cessation des paiements au 31 décembre 2007 ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'intention réelle des dirigeants de la S.A.S. KLARIUS et du Groupe KLARIUS, était ou non de sacrifier la société pour réorganiser le groupe sans elle ; qu'il résulte de ce qui précède que la date de cessation des paiements de la S.A.S. KLARIUS doit être reportée au 31 décembre 2007 (arrêt attaqué pp. 6-7) ;
ALORS, d'une part, QUE caractérise un état de cessation des paiements la poursuite, par une entreprise ne disposant d'aucun actif disponible, de son activité déficitaire grâce à des fonds obtenus par des moyens anormaux ; que la SCP BTSG, ès qualités, rappelait qu'à la suite du concours consenti à compter du 28 septembre 2007 par la banque LANDSBANKI à la S.A.S. KLARIUS, dans le cadre d'une convention de « cession de créances DAILLY », le groupe KLARIUS avait opéré une véritable captation de la trésorerie de la S.A.S. KLARIUS, dans des limites permettant seulement à celle-ci de maintenir une solvabilité artificielle aux yeux des tiers, au moyen d'un concours que la société KLARIUS SAS n'aurait pu obtenir sans l'intervention du groupe KLARIUS et qui n'était pas adapté à l'activité de la SAS KLARIUS, d'où se déduisait l'anormalité de ce concours bancaire ; qu'en affirmant que, pour analyser le caractère normal de ce concours, il n'y avait pas lieu d'examiner l'attitude des dirigeants de la S.A.S. KLARIUS et de ceux du groupe KLARIUS quand le caractère anormal d'un financement ne s'apprécie pas seulement au regard des moyens techniques mis en oeuvre, mais également au regard du but poursuivi, en l'occurrence celui de procurer à la S.A.S. KLARIUS une apparence de solvabilité pour masquer les paiements préférentiels opérés au profit d'autres sociétés du groupe KLARIUS, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.631-8 du Code de commerce ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 17 novembre 2010, p. 12 in fine et p. 35 § 5), la SCP BTSG, ès qualités, faisait valoir que, quelques jours après la mise en oeuvre du concours bancaire procuré par la banque LANDSBANKI en contrepartie de la mobilisation du compte clients de la S.A.S. KLARIUS, le groupe KLARIUS s'était approprié une partie de la trésorerie de la S.A.S. KLARIUS, ne laissant à celle-ci qu'une quote-part lui permettant de maintenir une solvabilité apparente ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, qui établissaient le caractère anormal d'un financement manifestement destiné à favoriser des paiements privilégiés au profit d'autres sociétés du groupe KLARIUS, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 17 novembre 2010, p. 22, 23, 29 et 33), la SCP BTSG, ès qualités, faisait valoir que le concours consenti par la banque LANDSBANKI à la S.A.S. KLARIUS était inadapté et que la convention de mobilisation de créances n'avait pas été négociée par S.A.S. KLARIUS mais avec sa société mère, la société GROUP KLARIUS LTD ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12165
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-12165


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12165
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