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19/02/2013 | FRANCE | N°12-10079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-10079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 9 juin et 27 août 2008, la société James ébénistes a confié à la société Josnin la marqueterie de neuf tables ; que les ouvrages ont été réceptionnés et enlevés par la société James ébénistes dans les locaux de la société Josnin les 30 septembre,10, 16 et 24 octobre 2008 ; qu'assignée en paiement du solde du prix, la société James ébénistes, alléguant l'existe

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 9 juin et 27 août 2008, la société James ébénistes a confié à la société Josnin la marqueterie de neuf tables ; que les ouvrages ont été réceptionnés et enlevés par la société James ébénistes dans les locaux de la société Josnin les 30 septembre,10, 16 et 24 octobre 2008 ; qu'assignée en paiement du solde du prix, la société James ébénistes, alléguant l'existence de malfaçons, s'y est opposée et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société James ébénistes au paiement du solde du prix et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la relative tardiveté des réserves émises par ses lettres des 6 et 14 octobre 2008 l'obligent à payer la totalité de la commande sans pouvoir réclamer les frais qu'elle aurait exposés pour rectifier les malfaçons ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi ces réserves présentaient un caractère tardif, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Josnin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société James ébénistes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société James ébénistes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL James ébénistes à payer à la SARL Josnin la somme de 32.716,14 € en principal, et d'avoir débouté la SARL James ébénistes de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon deux commandes des 9 juin et 27 août 2008, la SARL James ébénistes a chargé la SARL Josnin de la réalisation de la marqueterie d'une table en arc-de-cercle et de huit tables pour un montant total de 101.420,80 € TTC ; que monsieur X..., conducteur de travaux chez la SARL James ébénistes, a réceptionné les ouvrages et procédé à l'enlèvement des meubles dans les locaux de la SARL Josnin les 30 septembre 2008, 10, 16, 24 octobre 2008 ; que la réception sans réserve des travaux par un spécialiste de la SARL James ébénistes, monsieur X..., à l'exception de la réception du 24 octobre 2008 sur laquelle figure la seule mention « avec réserve » au singulier et sans aucune précision, alors que la perfection du travail avait été contractuellement et très clairement stipulée et la relative tardiveté des réserves émises par la SARL James ébénistes par ses lettres des 6 octobre 2008, 14 octobre 2008 et le constat d'huissier non contradictoire qu'elle fait diligenter, l'obligent à payer la totalité de la commande sans pouvoir réclamer les frais qu'elle aurait exposés pour rectifier les malfaçons qu'elle impute à la SARL Josnin sur les travaux qui lui avaient été confiés ;
1°) ALORS QUE seule la réception des travaux sans aucune réserve couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en retenant que la SARL James ébénistes avait reçu les travaux sans réserve après avoir constaté que la réception du 24 octobre 2008 avait été faite « avec réserve », au motif inopérant que la réserve était faite au singulier et n'était pas précisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS QUE seule la réception des travaux sans aucune réserve couvre les défauts de conformité apparents ; qu'en retenant que les réserves émises par la SARL James ébénistes dans ses lettres des 6 et 14 octobre 2008 étaient « relativement » tardives, sans préciser le caractère résolument tardif ou non de ces réserves, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU' en retenant que les réserves émises par a SARL James ébénistes dans ses lettres des 6 et 14 octobre 2008 étaient « relativement» tardives, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en toute hypothèse, la société James ébénistes faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 7 septembre 2011 (p. 9, points n° 38 et 39), qu'en s'abstenant de contester les courriers des 6 et 14 octobre 2008 mentionnant que des désordres précis avaient été constatés par les deux parties au moment de l'enlèvement des meubles, la société Josnin avait admis l'existence des réserves ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de la société James ébénistes du 7 septembre 2011 (p. 9, point n° 40 ; p. 10, point n° 48), si la société Josnin n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les délais d'exécution convenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10079
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-10079


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10079
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