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19/02/2013 | FRANCE | N°12-10039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 12-10039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que les 25 avril, 11 mai et 16 juin 2006, M. X... a choisi, auprès de la société Mercedes Benz, sept véhicules d'occasion et conclu, pour financer cette acquisition, six contrats de crédit-bail avec la société GE capital équipement finance ; que le 13 septembre 2007, il a demandé à sa banque de suspendre tout prélèvement sur son compte, prétendant ne pas avoir reçu livraison des matériel

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que les 25 avril, 11 mai et 16 juin 2006, M. X... a choisi, auprès de la société Mercedes Benz, sept véhicules d'occasion et conclu, pour financer cette acquisition, six contrats de crédit-bail avec la société GE capital équipement finance ; que le 13 septembre 2007, il a demandé à sa banque de suspendre tout prélèvement sur son compte, prétendant ne pas avoir reçu livraison des matériels ; qu'après l'avoir mis en demeure, la société GE capital équipement finance l'a assigné en résiliation des contrats, restitution des véhicules et paiement d'indemnité de résiliation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société GE capital équipement finance une somme de 98 985,08 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, et à lui restituer, sous une astreinte de 80 euros par jour et par matériel, les matériels qu'elle lui a donnés à bail, alors, selon le moyen, que l'obligation de délivrer la chose louée constitue une obligation essentielle du bail et, par conséquent, du contrat de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où le contrat de crédit-bail stipule, directement ou indirectement, que le crédit-bailleur est déchargé de son obligation de délivrer le matériel loué au crédit-preneur, la convention est nulle pour défaut de cause ou encore celle de ses clauses qui décharge le crédit-bailleur de son obligation de délivrer le matériel loué, est réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1131 et 1709 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le locataire ne conteste pas avoir reçu livraison de trois véhicules et n'établit pas le défaut de livraison des quatre autres véhicules, pour lesquels il a signé les avis de livraison-réception sans contester sa signature et réglé les loyers durant un an et demi avant d'arguer de leur non livraison, la cour d'appel a fait ressortir que l'obligation de délivrance des matériels avait été respectée, rendant ainsi le grief inopérant; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GE capital équipement finance la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Chaker X..., d'une part, à payer à la société Ge capital équipement finance une somme de 98 985 € 08, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, et, d'autre part, à lui restituer, sous une astreinte de 80 € par jour et par matériel, les matériels qu'elle lui a donnés à bail ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1 des contrats de crédit-bail en cause prévoit que … "le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison" » (cf. arrêt attaqué, p.3, 3e considérant, lequel s'achève p. 4) ; « que la renonciation expresse à un droit est juridiquement efficiente en l'absence de fraude et d'abus, en l'espèce non établis ; que la clause contestée par M. X..., parfaitement conforme à la cohérence et à l'économie du contrat, n'abolit en rien l'obligation du crédit-bailleur, qui consiste dans le payement de la facture du fournisseur et la mise en place du contrat de location, sur justification de la livraison du matériel concerné » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « que doivent, dès lors, être rejetées les demandes de M. X... tendant à voir dire nuls pour absence de cause, les contrats de crédit-bail et réputée non écrite la clause de renonciation du locataire à tout recours contre le bailleur du chef de la non-livraison du matériel loué » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que, s'il M. Chaker X... prétend que les quatre autres véhicules … ne lui ont pas été livrés, il ne le démontre pas » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e considérant) ;
1. ALORS QUE l'obligation de délivrer la chose louée constitue une obligation essentielle du bail et, par conséquent, du contrat de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où le contrat de crédit-bail stipule, directement ou indirectement, que le crédit-bailleur est déchargé de son obligation de délivrer le matériel loué au crédit-preneur, la convention est nulle pour défaut de cause ou encore celle de ses clauses qui décharge le crédit-bailleur de son obligation de délivrer le matériel loué, est réputée non écrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1131 et 1709 du code civil ;
2. ALORS, dans le cas où il y aurait lieu d'appliquer le système de la clause réputée non écrite, QUE, s'il appartient au créancier de l'obligation contractuelle d'administrer la preuve de l'existence de cette obligation, il revient au débiteur de l'obligation contractuelle d'administrer la preuve de son exécution ; qu'en relevant pour écarter les demandes de M. Chaker X..., créancier de l'obligation de délivrance des matériels loués, qu'il ne démontre pas que les matériels qu'il a pris à bail ne lui ont pas été livrés, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10039
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-10039


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10039
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