La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°11-28625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 11-28625


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 août 2011), que les époux X... ont assigné les époux Y... aux fins de bornage de leurs fonds contigüs ; que les époux Y... ont, invoquant la protection possessoire, demandé la démolition d'une construction élevée par leurs voisins sur une parcelle AC n° 250 dont ils se prétendent propriétaires par indivis ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'ordonner l'alignement de tou

tes constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur, de tout élément ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 août 2011), que les époux X... ont assigné les époux Y... aux fins de bornage de leurs fonds contigüs ; que les époux Y... ont, invoquant la protection possessoire, demandé la démolition d'une construction élevée par leurs voisins sur une parcelle AC n° 250 dont ils se prétendent propriétaires par indivis ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'ordonner l'alignement de toutes constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur, de tout élément quel qu'il soit empiétant sur la parcelle cadastrée section AC n° 250 et de détruire lesdits constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur ainsi que toute végétation empiétant sur ladite parcelle, l'arrêt retient que l'action en bornage n'a pas pour objet de statuer sur les empiétements éventuels et leur démolition mais uniquement de fixer les limites des propriétés en cause ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la demande reconventionnelle présentée par les époux Y... devant le juge du bornage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'alignement de toutes constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur, de tout élément quel qu'il soit empiétant sur la parcelle cadastrée section AC n° 250 et à détruire lesdits constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur ainsi que toute végétation empiétant sur ladite parcelle ;
AUX MOTIFS QUE « (…) l'action en bornage n'a pas pour objet de statuer sur les empiètements éventuels et leur démolition mais uniquement de fixer les limites des propriétés en cause ; que de même la procédure n'a pas pour objectif de redécouper les propriétés ni d'en modifier les contenances mais seulement de tracer les limites séparant les fonds contigus appartenant aux parties en litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur toutes les autres demandes des époux Y... »
ALORS QUE 1°) l'effet dévolutif de l'appel remet la chose jugée en question devant la Cour d'appel afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement signifiées le 28 mars 2011, les époux Y... ont rappelé qu'ils avaient formé une demande reconventionnelle « en cessation des empiètements » devant le Tribunal d'instance (v. p. 14, II) ; que, critiquant le jugement en ce qu'il avait dit l'action possessoire irrecevable en ce qu'elle avait été formée postérieurement au délai d'un an, a été notamment soutenue l'absence de prescription de l'action, les empiètements n'étant établis qu'à la suite de la délimitation de la parcelle 250 par les rapports d'experts judiciaire et la réalisation du bornage judiciaire (v. p. 15) ; que le dispositif des conclusions d'appel reprenait le caractère possessoire de la demande reconventionnelle en demandant (p. 16) « ordonner l'alignement de toutes constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur, de tout élément quel qu'il soit, empiétant sur la parcelle AC 250 dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ; condamner par suite les époux X... à détruire sous ledit délai lesdites constructions, ouvrages, aménagements au sol ou en hauteur, ainsi que toute végétations empiétant sur la parcelle AC 250 et ce sous la même astreinte » ; qu'il appartenait à la juridiction d'appel saisie de l'entier litige de statuer sur ce point ; qu'en statuant en sens contraire en disant que «l'action en bornage n'a pas pour objet de statuer sur les empiètements éventuels et leur démolition mais uniquement de fixer les limites des propriétés en cause», la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation des articles 561 et 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux Y... ont uniquement demandé tant en première instance qu'en appel le bénéfice de la protection possessoire par suite des empiètements réalisés par les époux X... sur la parcelle AC 250, tels que constatés dans le cadre de l'action en bornage judiciaire ; qu'il n'a pas été conclu à un redécoupage des propriétés ou à une modification de contenances des parcelles ; qu'il appartenait à la juridiction d'appel de statuer sur une telle demande afin d'action possessoire ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « la procédure n'a pas pour objectif de redécouper les propriétés ni d'en modifier les contenances mais seulement de tracer les limites séparant les fonds contigus appartenant aux parties en litige », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que les époux Y... ont demandé qu'il soit mis fin au trouble causé par les empiètements réalisés par les époux X... sur la parcelle AC 250 et mis en évidence dans le cadre de l'action en bornage judiciaire ; qu'il appartenait à la juridiction d'appel, statuant en appel du jugement du Tribunal d'instance de SAINTES, de statuer sur une telle demande qui relevait de sa compétence ; qu'en disant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 2278 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28625
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-28625


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award