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19/02/2013 | FRANCE | N°11-27124;12-10184;12-14365;12-14515;12-15428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-27124 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 11-27.124 et n° T 12-15.428, formés par la société Record Bank ainsi que les pourvois n° T 12-10.184, N 12-14.365 et A 12-14.515 relevés par la société Coface qui attaquent le même arrêt;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° T 12-15.428, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile et le principe selon lequel une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassati

on contre la même décision ;
Attendu que la société Record Bank, après avoir formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 11-27.124 et n° T 12-15.428, formés par la société Record Bank ainsi que les pourvois n° T 12-10.184, N 12-14.365 et A 12-14.515 relevés par la société Coface qui attaquent le même arrêt;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° T 12-15.428, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile et le principe selon lequel une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Record Bank, après avoir formé, le 25 novembre 2011, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 novembre 2011, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° K 11-27.124, en a formé un second le 12 mars 2012, enregistré sous le n° T 12-15.428, contre le même arrêt, celui-ci ayant retenu qu'il avait été rendu par défaut, et dans son dispositif, décidé qu'il était réputé contradictoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties, qui n'ont pas comparu, avaient été citées à personne, en a exactement déduit que l'arrêt est réputé contradictoire, de sorte que ce second pourvoi est irrecevable ;
Et sur l'irrecevabilité des pourvois n° N 12-14.365 et A 12-14.515, formés par la société Coface, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile et le principe selon lequel une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société Coface après avoir formé, le 5 janvier 2012, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 novembre 2011, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° T 12-10.184, en a formé deux autres les 17 et 22 février 2012, enregistrés sous les n° N 12-14.365 et A 12-14.515, contre le même arrêt, celui-ci ayant retenu qu'il avait été rendu par défaut, et, dans son dispositif, décidé qu'il était réputé contradictoire ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les parties, qui n'ont pas comparu, avaient été citées à personne, en a exactement déduit que l'arrêt est réputé contradictoire, de sorte que les deux pourvois susvisés sont irrecevables ;
Mais sur les moyens uniques, pris en leur première branche, des pourvois n° K 11-27.124 et T 12-10.184, rédigée en des termes identiques, réunis :
Vu les articles 3, 10, 15 et 29 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 7 janvier 2010, pourvoi n° 05-18.240), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Dipo, sur le fondement d'un acte notarié de prêt à l'encontre de la société Cazorla et Cie (la société Cazorla), le bien immobilier de cette dernière a été adjugé à la SCI Da Vinci qui a assigné en distribution du prix devant un tribunal de grande instance ; que la société Cazorla a interjeté appel du jugement rejetant sa demande tendant à la suspension des poursuites en application du dispositif législatif en faveur des rapatriés et attribuant à la société Unistrat assurances, subrogée dans les droits de la société Sofrascau, caution de la société Cazorla, elle-même subrogée dans les droits de la société Dipo, le solde du prix de vente, déduction des frais privilégiés de poursuite; que l'arrêt confirmant le jugement a été cassé en toutes ses dispositions; que, devant la cour de renvoi, la société Cazorla s'est prévalue de la nullité du prêt, la société Record Bank venant aux droits de la société Dipo et la société Coface à ceux de la société Unistrat assurances ;
Attendu que, pour dire nul et de nul effet le contrat de prêt consenti par la société Dipo à la société Cazorla et, qu'en conséquence de cette nullité, la société Dipo n'a droit qu'à la restitution de son capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts, l'arrêt retient que l'absence d'agrément de cette dernière est sanctionnée par la nullité du prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la seule méconnaissance, par un établissement de crédit, de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonnent l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Déclare irrecevables les pourvois n° T 12-15.428 de la société Record Bank et n° N 12-14.365 et A 12-14.515 de la société Coface ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Cazorla aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° K 11-27.124 et T 12-10.184 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Record Bank et Coface.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet le contrat de prêt consenti, selon acte authentique du 26 août 1986, par la Société DIPO, aux droits de laquelle est venue successivement la Sarl RECORD puis la Société RECORD BANK, à la Société CAZORLA et CIE, d'AVOIR dit que la Société RECORD BANK n'a droit en conséquence de cette nullité qu'à la restitution de son capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts, d'AVOIR attribué le produit de la vente par jugement d'adjudication en date du 7 mai 1991, soit la somme de 14.025, 31 € à la Société CAZORLA et CIE et de lui AVOIR donné acte de ce qu'elle se réserve le droit d'agir tant en répétition de l'indu qu'en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la nullité du contrat de prêt en date du 26 août 1986 à l'encontre de la Société RECORD BANK et de la Société UNISTRAT, aux droits de laquelle vient la Société COFACE ;
AUX MOTIFS QUE la Société CAZORLA doit être déclarée recevable au stade de la procédure de distribution à contester la qualité de créancier de la Société DIPO aux droits de laquelle vient la Société RECORD BANK ; qu'aux termes des articles 3, 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L.313-1, L. 511-5, L. 511-10 et L. 514-14 du code monétaire et financier, « il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit, d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé par l'article 29 de la loi » ; qu'il est constant que la Société DIPO, société de droit belge, ne bénéficiait lors de la signature de l'acte de prêt du 26 août 1986 d'aucun agrément en France, cette exigence étant jugée par ailleurs, à certaines conditions remplies en l'espèce, non contraire au principe de la libre circulation des prestations de service ; que l'absence d'agrément étant sanctionnée par la nullité du prêt, la Société DIPO n'a droit en conséquence de cette nullité qu'à la restitution du capital, sans pouvoir prétendre aux intérêts ; qu'il est acquis par ailleurs que la Société UNISTRAT venant aux droits de la Société SOFRASCAU, caution solidaire de l'emprunteur, a été subrogée dans les droits de la Société DIPO aux droits de laquelle vient la Société RECORD, selon quittance subrogative du 23 octobre 1992 ; que la substitution de créancier qu'implique la subrogation entraîne l'opposabilité au subrogé des exceptions que le débiteur pouvait invoquer pour se libérer à l'égard du subrogeant ; que la Société CAZORLA apparaît donc bien fondée à opposer la nullité du prêt à la Société UNISTRAT venant aux droits de la Société SOFRASCAU ; que c'est à tort que le jugement du 24 septembre 2003 a colloqué la Société UNISTRAT pour le prix d'adjudication, sur le fondement de la quittance subrogative du 23 octobre 1992 ; que ni la Société DIPO ou ses ayants droit, ni la Société UNISTRAT venant aux droits de la Société SOFRASCAU, ne peuvent en effet se prévaloir du contrat de prêt du 26 août 1986 ; que le produit de la vente sur adjudication, soit la somme de 14.035, 31 €, doit en conséquence être attribué à la Société CAZORLA ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément au respect de laquelle les articles L. 511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier subordonnent l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; qu'en relevant, pour dire nul l'acte de prêt du 26 août 1986, que la Société DIPO, société de droit belge, ne bénéficiait pas de cet agrément en France lors de sa conclusion, la Cour d'appel a violé les articles L.511-10, L. 511-14 et L. 612-2 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant que cette exigence d'agrément préalable à l'activité de crédit est « jugée par ailleurs, à certaines conditions remplies en l'espèce, non contraire au principe de la libre circulation des prestations de service », la Cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles étaient ces conditions « remplies en l'espèce » et n'a donc pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'un Etat membre ne peut imposer à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; qu'en se bornant à relever, pour dire nul l'acte de prêt du 26 août 1986, que la Société DIPO, société de droit belge, aux droits de laquelle est venue la Société STANDARD BANQUE, ne bénéficiait pas de cet agrément en France lors de sa conclusion, sans rechercher si cet établissement ne répondait pas à des règles prudentielles en tous points comparables aux exigences françaises et n'était pas agréée en Belgique, ce qui la soumettait à la surveillance d'une autorité de contrôle bancaire elle-même tenue, conformément à l'article 7 de la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, à une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des Etats membres, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la loi française était objectivement nécessaire pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder et partant, était compatible avec le droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance du prêt, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 49 (ex-article 59) du Traité CEE, ensemble les articles L. 311-1, L.511-1, L.511-5 et L.511-10 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27124;12-10184;12-14365;12-14515;12-15428
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-27124;12-10184;12-14365;12-14515;12-15428


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27124
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